14.06.2010

Promulgation de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité : chronique d'une révolution annoncée

Ainsi aura-t-il fallu que le Conseil constitutionnel prononce une nouvelle oraison funèbre des doyens Aubry et Rau. Par leur décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 relative à la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et jugeant l'essentiel de ses dispositions conformes à la constitutions, les Sages de la rue de Montpensier paraissent bien avoir jeté la dernière poigné de terre sur la théorie de l’unité de patrimoine.

Il est vrai que l’on a déjà pu croire ce dogme enterré par l’institution de la fiducie : le Législateur n’avait-il pas donné vie à cette créature qu’est le « patrimoine d’affectation » ? Les plus fins observateurs objectèrent cependant avec raison que l'expression était trop creuse pour être signifiante (v. en ce sens R. Libchaber, « Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007, Defrénois 2007 np. 1094).  Au reste, « dans l'unicité du patrimoine, il y a une sagesse profonde, certainement fruste, qui ne se laisse pas facilement ébranler » (R. Libchaber, op. cit. loc. cit.). De fait, la fiducie a moins modifié la conception française du patrimoine que celle de la propriété, qui n’est plus toujours « plena in re potestas » au sens de l’article 544 du Code civil (v. encore R. Libchaber, op. cit.). La promulgation de la loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui devrait entrer en vigueur d’ici six mois et dont l’essentiel a échappé à la censure du Conseil constitutionnel, va cependant au-delà.

De quoi s’agit-il ? Tout simplement de permettre à un entrepreneur d’affecter certains de ses biens à son activité professionnelle, et de constituer ainsi un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans donner naissance à aucune personne morale. L’entrepreneur individuel à responsabilité limité demeure titulaire de ses deux patrimoines - voire de ses multiples patrimoines à compter de 2013) - mais divise ses créanciers contre eux-mêmes : les créanciers professionnels n’auront pour gage que le patrimoine professionnel, quand les créanciers personnels ne pourront poursuivre que sur son patrimoine personnel. L’entrepreneur pourra désormais mener une double vie juridique, personnelle et professionnelle, sans que l’une ne trouble le calme tranquille de l’autre. Voilà qui promet de bouleverser les canons ordinaires du droit civil et du droit commercial.

La révolution annoncée n’est pas seulement civile et théorique ; elle est aussi commerciale et pratique. Voici donc quelques remarques « à chaud », sur le mode de celles qui avaient été faites ici à propos de l’ordonnance de réforme des sûretés ou encore de l’ordonnance de réforme des procédures collectives et dont on pardonnera l'incomplétude et la superficialité...

 

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21.12.2008

Une réforme à contretemps de la loi de sauvegarde

Voici quelques jours, je laissais quelques lignes sur le Blog Dalloz pour évoquer les aspects juridiques de la crise financière.  J’y faisais notamment valoir que la crise était peut être le signe d’une réévaluation nécessaire de la politique législative en matière de droit des entreprises en difficulté.  A l’heure où la réforme de la loi de sauvegarde était à l’étude et où la loi LME avait autorisé le Gouvernement à légiférer sur ce point par Ordonnance, peut-être était-il temps de renforcer la protection des créanciers plutôt que de préserver les débiteurs en difficultés, à peine, sinon, de décourager totalement du recours au crédit. C’est peu dire que j’ai manqué de prescience : l’Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008  portant réforme du droit des entreprises en difficulté s’inscrit dans la continuité d’une démarche initiée avec la loi du 25 janvier 1985. Ses dispositions rentreront en cours le 15 février 2009, à l’exception de l’article 16, permettant au Président du tribunal de remplacer le juge commissaire empêché, qui rentrera en vigueur le 1er janvier prochain. L’Ordonnance ne sera pas, par ailleurs, applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Ainsi, la gestation de cette ordonnance fut longue et difficile : à sa lecture, l’on peut se demander si elle n’est pas arrivée à terme à contretemps. Il n’est évidemment pas question dans ce cadre bloggesque et dilettantiste de donner un commentaire approfondi voire scientifique de cette Ordonnance. Je me bornerai donc à quelques remarques à chaud, à l’exemple de ce que j’avais fais ici même, à propos de l’Ordonnance du 23 février 2006 réformant les sûretés.

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