15.05.2009

LSD et droit des sûretés

…et je m’en retournais donc à mes chères études. Plongeant dans mon Code civil, voici alors que j’eus la surprise de ne plus y retrouver mon antichrèse : ne l’y avais-je pas laissé rangé la veille ? Etait-ce un effet secondaire de ces substances qui aident à supporter les réformes  de l’enseignement supérieur autant qu’à les élaborer ? Quasiment ! L’antichrèse a disparu sous l’effet d’une dose de LSD, de « Loi de Simplification du Droit ». Aussi convient-il de prendre garde à quelques possibles effets secondaires…


 

La loi de simplification du droit – que le législateur a pris soin d’intituler loi «  de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » afin sans doute d’éviter un acronyme résumant largement son action des derniers temps - supprime ainsi, si ce n’est la chose, du moins le mot : terme « d’antichrèse » est désormais remplacé par celui de gage immobilier (art. 10 : voir ci-dessous).

Au risque de révéler ma nature profonde – celle d’un juriste poussiéreux et réactionnaire - , il me faut avouer que je suis peu sensible à ces tentatives de simplification. Le vocable d’antichrèse avait son charme désuet, qui renvoyait surtout à une sûreté parfaitement connue de ceux qui la mettent en œuvre. Le changement de terme  risque bien davantage de surprendre le praticien que d’éclairer le citoyen. Le droit a son langage, il faut lui laisser : un futur académicien tentant de faire la leçon au Doyen Carbonnier révéla en son temps l’inanité d’une pareille novlangue juridique … L’on aura donc une pensée pour le praticien du droit des sûretés et des procédures collectives, qui songe encore avec un brin d’émotion au privilège de l’article 40 quand on lui parle de l’article L. 622-17 du Code de commerce…

La transformation de l’antichrèse en « gage immobilier » ne témoigne d’ailleurs pas en faveur de la cohérence dans la pensée du législateur. L’on sait en effet que l’ordonnance du 23 mars 2006 a pulvérisé le nantissement. Hier, le nantissement était le genre dont le gage et l’antichrèse étaient les espèces ; il est désormais une sûreté en soi. Il en allait de même des notions de gage et d’antichrèse : les voilà qui redeviennent jumelles. On voit par là qu’il est vain de lutter contre la nature des choses. Le législateur aura beau faire, ces trois sûretés sont consubstantielles, ce dont témoigne leurs régimes : le nantissement n’est-il pas largement soumis au droit du gage ?

La question peut évidemment être posée de savoir si la consécration de ce gage immobilier aura de quelconque conséquence pratique. Il y a tout lieu de le croire. L’on sait en effet qu’en matière de procédure collective, la Cour de cassation a paru considérer que le créancier antichrésiste titulaire d’un gage immobilier ne pouvait invoquer son droit de rétention, semble-t-il parce qu’il portait sur un immeuble (Cass. 3e  civ., 23 oct. 2002, n° 98-18.109, Bull. IIIn° 209, JCP G 2003, I, p. 124, no 13, obs. P. Delebecque, JCP G 2003, I, p. 113, no 7, obs. M.Cabrillac.). Cette position atténuait largement l’intérêt de recourir à l’antichrèse : le droit de rétention est en effet une prérogative décisive, pour peu que le débiteur soit en liquidation. L’on comprendrait mal que cette solution se maintienne après l’assimilation pure et simple de l’antichrèse a un gage : rien ne permet en effet de justifier que le gage soit ainsi divisé contre lui-même. 

 

 

ANNEXE

 

Art. 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures 

32° Au premier alinéa de l'article 2373, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ; 
33° L'intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Du gage immobilier » ; 
34° A l'article 2387, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ; 
35° A la fin du premier alinéa de l'article 2388, les mots : « à l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ; 
36° A l'article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d'un droit de gage immobilier » ; 
37° Le g du 1° de l'article 2521 est ainsi rédigé : 
« g) Le gage immobilier ; ». 

Commentaires

Remplacer "antichrésiste" par "titulaire d'un droit de gage immobilier", quelle belle simplification :)

Ecrit par : Romain B. | 15.05.2009

Il s'agit là, à n'en pas douter, d'un "piège à agrégatifs" en train de préparer leur leçon de spécialité ! L'année universitaire mouvementée poussait déjà à une certaine schizophrénie du candidat, entre volonté de réussir ce redoutable concours et volonté de fuir l'université qu'on nous prépare... Aujourd'hui, le candidat perd son vocabulaire ! Les signes pathologiques s'aggravent, docteur.

Ecrit par : MCF | 15.05.2009

Une idée pour simplifier encore d'avantage: remplacer "titulaire d'un gage immobilier" par ... TGI.

Ecrit par : Romain B. | 15.05.2009

rien ne permet en effet de justifier que le gage soit ainsi diviser contre lui-même.

-> divisé et non diviser

Ce commentaire s'autodétruira bien entendu

Merci pour votre blog !

Ecrit par : Epicosme | 15.05.2009

Merci à Epicosme, voilà qui est corrigé ! ("l'antichrèse m'a tuer", en quelque sorte)

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 15.05.2009

Pour les amoureux de l'antichrèse (et j'en suis), à lire sur le sujet: P. Crocq, Chrysanthèmes pour l'antichrèse, à la RLDC.

Pour les conséquences pratiques, elles existent. Outre celle mentionnée par le maître de ses lieux, rompre avec le nantissement avait une conséquence facheuse, toutes les dispositions applicables à l'antichrèse par le truchement de la notion de nantissement ne l'étaient plus... ex: nullité de la période suspecte. En effet, le législateur avait prévu à titre de disposition interprétative que la référence au gage ou au créancier gagiste devait s'entendre dans les dispositions en vigueur comme visant aussi le nantissement ou le créancier nanti et vice versa... Mais rien, absolument rien, n'était dit sur l'antichrèse, qui n'étant plus un nantissement, pouvait être considérée comme n'étant plus nulle de plein droit lorsque constituée en période suspecte, comme c'est désormais un gage...

Ecrit par : Josette de Madrid | 15.05.2009

V., sur ce thème : L. Andreu, Faut-il renommer l'antichrèse?, LPA 04 mars 2009, n° 45, p. 3.

Ecrit par : ASP | 20.05.2009

Pourtant le canari s'est suicidé avec une lettre de créance.

Ecrit par : Un chien le 14/7 | 23.05.2009

Oyé, Oyé !

L'Oracle viens de dicter son premier commandement aux agrégatifs de 2010 en droit public :

"'Le système juridique communautaire' des PUF, tu liras...
Jusqu'à la moindre virgule, tu connaîtras...
Jusqu'à la plus petite note de bas de page, tu scruteras...
Car le jury d'agrégation, le Pr. Denys Simon présidera..."

Ecrit par : Hermès, le messager des dieux | 27.05.2009

Des simplifications qui nous anéantirons.
Lilou

Ecrit par : Paris | 14.06.2010

Euh voilà, votre article est bien bon, je viens de découvrir votre blog et l'ai complètement dévoré. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour bien assimiler le tout quand même.

Ecrit par : villa cap benat | 14.07.2010

Parce que la loi sur la modernisation de l'économie du 4 août 2008 a rajouté un 4° à l'article 2286 du Code civil, les créanciers dotés d'un gage sans dépossession se voient aujourd'hui accorder un régime très avantageux par l'octroi d'un droit de rétention sur la chose. L'article 2286 4° du Code civil dispose que « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ». Il trouve sa place dans le 4ème Livre du Code civil, intitulé « des suretés ». Il s'agit de l'avant dernier Livre du code faisant directement suite aux différentes façons d'acquérir la propriété du Livre 3. Cet emplacement n'est pas anodin. En effet, les suretés, garanties offertes au créancier pour le recouvrement de sa créance, reposent aujourd'hui de plus en plus sur la propriété. Par ailleurs, cette règle législative précède toute division du Livre 4 en Titre (Titre 1 relatif aux suretés personnelles et Titre 2 relatif aux suretés réelles). Il s'agit d'un article portant essentiellement sur le droit de rétention. Comme le confirme sa position dans le Code civil, ce droit n'est ni une sureté personnelle ni une sureté réelle.

Ecrit par : PDFok Search | 26.08.2010

Le mot semble barbare mais vous avez bien raison, si on simplifiait le droit français il aurait quand même bien moins de charme .

Ecrit par : Estelle | 27.08.2010

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