01.05.2009
Circulaire d'application du décret statutaire du 30 avril 2009
L'on trouvera sous ce lien la glose ministérielle expliquant à quel point le décret statutaire nouveau répondait à une attente de la communauté universitaire (laquelle est sans doute un brin schizophrénique).
10:12 Publié dans Statut des enseignants-chercheurs | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note








Commentaires
Et bien chers collègues j'ai une très bonne nouvelle pour nous tous : cette circulaire du 30 avril 2009 a d'ores et déjà été abrogée le... 1er mai 2009.
mais si mais si.
En application du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008, toute circulaire ou instruction ministérielle qui ne figure pas sur ce site http://www.circulaires.gouv.fr/ est réputée, au jour d’aujourd’hui, ABROGEE sauf celles dont la loi permet à un administré de se prévaloir.
Or, dans la rubrique "Education nationale", la dernière des 1683 circulaires indexées sur ce site date du 24/04/2009.
http://circulaires.gouv.fr/index.php?action=rechercher&domaine=Education,%20enseignement%20sup%C3%A9rieur,%20recherche
Idem pour les 387 circulaires "Enseignement supérieur"
http://circulaires.gouv.fr/index.php?action=explorerResultat&context=eJxFikGSojAARXOUtmpW1CzELlRmhyCIYBQURTZdAQIEScAAEbjRnGMuNt2L6Vn8qvdfvSdIa4oIw7!2aZ!gjtTs59s*hVmLSc4wxaz7lm3f*PnNCe75*5DjpMD8c2!gAhkHDCSEJ32FCMctaIqa4Y4kYA4qTCkCC4CahtfDp2hBWtYp6rAMWvT18VfWJhQwLDAH6Tf9eLX4CfB!TB!B2eeT5vlIJZNn2o*Z61lCj3d23*qTVlVCv2N9Y1aemlVDYaST544LaS3JhbQ6uSQ7wQ2Urcvqms*n9ll0MTTfDaE3vd67qyXxZ7l1jVii92sUUle9EBlKqci561jQHza3aKKhh8TrCtW9r4aj7vFZQf3bsD*dL2w7HQpD6cLX3LUyvM5gHOUKpBE2UHek0!tRw0Ihyruyz!csOJSyHDKD3!*TzuHjw4lnR0kZBqkMSiM4Dsy01S0rtDBFTkLIWbj!cnfaaZ0VnmN3GZ3KSym0Ue0vMFb8w!HW0IU*iNmh0pRpIcbAoVFsB2JKrmuEzaM1Vtno389OnUWNne68jw*wF35Qr*4_&category=%2Bcministere_deposant/13173258796407495219
Vous constaterez avec moi que ce 2 mai la circulaire du 30 avril n'y figure pas.
Ce n'est pas une circulaire dont la loi permet à un administré de s'en prévaloir.
Par vois de conséquence, le 1er mai, le Premier ministre a abrogé la circulaire Pécresse du 30 avril en application du décret du 8 décembre 2008.
C'est donc dans l'histoire du droit administratif la circulaire qui a eu la durée de vie la plus courte : une journée..
Décidément ce gouvernement n'est pas juridiquement crédible.
Je sens qu'on va bien s'amuser avec ce décret...
Ecrit par : Serge Slama | 02.05.2009
PS: je vous invite tous à faire une copie d'écran de http://circulaires.gouv.fr/ pour montrer que la dernière circulaire mise en ligne date du 24/04/2009 et donc que la circulaire signée le 30/04 par Mme Pécresse n'y figure pas le 1er mai et est donc abrogée.
Ecrit par : Serge Slama | 02.05.2009
La défunte circulaire d'interprétation (paix à son âme) présentait-elle vraiment une quelconque utilité et aurait-elle pu être utilement invoquée ? (question aux publicistes)
Ne risque-t-elle pas de renaître sous une autre forme ?
Ecrit par : Jean-Pierre | 02.05.2009
@ Jean-Pierre
Oui à n'en pas douter, dès que le ministère va s'apercevoir de la boulette ils vont re-soumettre à la signature de la ministre la même circulaire, datée cette fois-ci de l'après 1er mai 2009 et, tel le phénix, elle renaîtra de ses cendres.
Elle deviendra opposable avec sa publication sur le site circulaires-gouv.
Ecrit par : Serge Slama | 02.05.2009
@serge votre premier message est tout simplement excellent
Ecrit par : david | 02.05.2009
Vous affirmez : "Ce n'est pas une circulaire dont la loi permet à un administré de s'en prévaloir".
Il est évident qu'aucune loi ne permet explicitement de se prévaloir de cette circulaire. Mais si le mot "loi" est à prendre au sens, plus compréhensif, de "droit positif", comme c'est fréquemment le cas dans les textes normatifs, votre affirmation reste-t-elle pertinente ?
Ne peut-on, suivant en cela la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat, considérer que "les dispositions impératives à caractère générale d'une circulaire doient être regardées comme faisant grief" aux administrés, lesquels sont alors fondés soit à en invoquer l'ilégalité, soit à s'en prévaloir (CE 18 décembre 2008 n° 233618 publié au Lebon) ?
Quoi qu'il en soit, attendons-nous à ce que la ministre V. Pécresse signe à nouveau cette circulaire et veille à sa publication sur le site internet dédié. Dans cette perspective, la question de savoir si ce document contient des dispositions impératives à caractère général reste d'actualité, ainsi que, en cas de réponse positive, celle de leur sens. S'il apparaît qu'elles donnent du décret une interprétation défavorable aux enseignants-chercheurs, il y aura lieu d'envisager un recours en annulation.
Bien cordialement
Ecrit par : Philippe | 03.05.2009
Correction d'erreurs de saisie dans mon message précédent:
- "doivent" et non "doient"
- "illégalité" et non ilégalité
- et, surtout, le millésime de l'arrêt est 2002, et non 2008.
Chacun aura sans doute corrigé spontanément...
Ecrit par : Philippe | 03.05.2009
@ Philipe
Je n'ai pas de réponse tranchée à votre questionnement.
Rappelons que c'est le décret n° 2009-471 du 28 avril 2009 qui a ajouté à celui du 8 décembre 2008 de la mention:
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir. »
J'imagine que c'est le Conseil d'Etat qui a suggéré cela histoire de coller une rustine vu l'ampleur de la tâche assignée au ministère de recenser en 4 mois la totalité des circulaires applicables dans leur département ministériel.
En effet, le 1er mai est la St Barthélemy des circulaires ministérielles.
Est-ce que cette mention se réfère aux dispositions impératives des circulaires de la jurisprudence Duvignères de 2002 que vous citez?
Rappelons que cette jurisprudence résout un problème de recevabilité des recours contre les circulaires qui si elles contiennent des dispositions impératives font grief :
"Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en .uvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure "
Mais impérativité (qui fait grief) et possibilité de se prévaloir d'une circulaire ce n'est pas juridiquement la même chose.
Cet ajout se réfère sûrement au décret "le Pors" n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063978&dateTexte=20090503
"Article 1 (abrogé au 1 juillet 2007)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 20 (V) JORF 9 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2007
Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements".
L'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que
"Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives".
Mais ce décret est abrogé et le Conseil d'Etat avait largement neutralisé cette disposition.
Au demeurant, s'agissant de la circulaire Pécresse du 30 avril 2009, elle ne contient pas de dispositions dont les administrés peuvent se prévaloir - sauf en en faire la démonstration.
Par voie de conséquence, non publiée sur le site circulaire.gouv.fr le 1er mai, elle est inconstestablement abrogée.
NB: vous constaterez avec moi que ce décret censé favoriser la simplification du droit et la sécurité juridique crée au contraire de fortes turbulences...
Ecrit par : Serge Slama | 03.05.2009
Merci de cette réponse.
Mais, exactement, qu'est-ce qu'une disposition de circulaire dont les administrés peuvent se prévaloir, sinon, à mon sens, une disposition normative (ajoutant au, ou modifiant le décret, donc exposée à un recours en annulation), c'est-à-dire qui crée ou ouvre un droit, serait-ce seulement en enjoignant à l'administration le suivi de telle procédure ou le respect de tel formalisme ?
Par exemple, que penser du dernier alinéa du point II.1.2.2 de la circulaire Pécresse en question: "Pour un enseignant-chercheur, le service ne doit pas s'écarter, en moyenne, sur une certaine période, du service de référence composé de 128h de cours magistral ou 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente et d'une activité de recherche reconnue comme telle par le Conseil national des universités" ?
Cette disposition semble bien ajouter une règle au décret. Toutefois, quel que soit l'intérêt qu'un enseignant-chercheur pourrait trouver à s'en prévaloir, son imprécision ("en moyenne, sur une certaine période") ne détériore-t-elle pas la sécurité juridique manifestement exigée par la mobilisation actuelle des intéressés ?
En sus, son applicabilité n'est-elle pas fortement compromise par la référence au "service de référence" composé du service d'enseignement ET de l'activité de recherche (reconnue) équivalent à la moitié du "temps de travail arrêté dans la fonction publique" (premier alinéa de l'article 7 de la nouvelle rédaction du décret 84-431 du 6 juin 1984, issue du décret 2009-460 du 23 avril 2009) ?
Je souhaite bien du plaisir au juge administratif, et bien du courage aux collègues qui s'aventureraient à se prévaloir, notamment, de cette disposition...
Bien cordialement
Ecrit par : Philippe | 03.05.2009
Merci de votre intéressante remarque mais êtes vous sûr que nous sommes, nous EC, en position d'administrés au regard de cette circulaire ministérielle?
Que nenni. Nous sommes des agents et à ce titre relevant du pouvoir réglementaire de notre Chef de service en chef et des chefs de services qui dirigent nos établissements - les présidents d'universités - destinataires de ces instructions (moyennant évidemment le respect de notre indépendance constitutionnellement garantie).
Donc où voyez-vous des dispositions dont les administrés (cad les étudiants et autres usagers du SP de l'enseignement supérieur) pourraient se prévaloir en vertu de la loi?
Ecrit par : Serge Slama | 03.05.2009
Cher Serge
Il m'a semblé qu'au regard du décret 2009-460, donc de sa circulaire d'interprétation, les EC sont bien des administrés. Sinon, qu'est-ce qu'un administré ?
Par ailleurs, est-il bien certain que les présidents d'université soient leurs "chefs de service", compte précisément tenu du principe d'indépendance ? A pousser l'analyse, pour le plaisir de la "dispute": ont-ils seulement des "supérieurs hiérarchiques" ?
Ecrit par : Philippe | 03.05.2009
@ Philippe
Non il ne fait juridiquement aucun doute que nous sommes des agents du service public de l'enseignement supérieur relevant de l'autorité hiérarchique du ministre de l'Enseignement supérieur et, au niveau de l'établissement, du Président de l'Université et, souvent, par délégation, du directeur de l'UFR ou de la composante de rattachement.
Pour tout ce qui relève des aspects administratifs nous relevons donc de leur autorité (par exemple si on ne vous paie pas une prime ou le supplément familial de traitement, etc.). En revanche, pour ce qui relève de notre fonction d'enseignant chercheur nous sommes indépendant.
Les administrés, ou plutôt usagers du service public de l'enseignement supérieur, sont les étudiants ou les autres publics de l'université (stagiaire formation continue, etc. etc.).
Ecrit par : Serge Slama | 03.05.2009
Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.