25.04.2009
Décrets
Selon une élégante méthode, les décrets ont été adoptés ce mercredi par le Gouvernement.
On les trouvera ici :
2) Décret CNU
Je les livre à la sagacité de mes lecteurs, non sans leur annoncer ou leur rappeler, qu'une réunion du collectif se tiendra le mercredi 6 mai, à 17h30 au Centre Panthéon. La salle sera ultérieurement précisée.
Compte-tenu du contexte, il me semblerait utile que nous y soyons nombreux...
PS : La méthode serait d'autant moins élégante s'il se confirme, comme le font valoir certains de mes collègues, que le texte définitif n'est pas le projet voté en CTPU, ce qui ressort des commentaires ci-dessous. Il convient donc maintenant de se lancer dans une lecture vétilleuse de ce projet...
11:25 Publié dans Statut des enseignants-chercheurs | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note









Commentaires
Oui plus que nombreux !!
car voici la nouvelle manœuvre du Ministère qui a "trafiqué" le texte issu du CTPU
Le décret approuvé par le conseil d'état et signé en conseil des ministres n'est pas le projet voté en CTPU (V. http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2009/21/9/Decret_statutaire_47219.pdf)
En effet, celui-ci disposait :
« Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà des 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire ...»
Cette version posait déjà un pb d'interprétation : les heures faites entre 192 ETD et un service modulé à la hausse seraient-elles payées ?
Le décret publié au journal officiel dispose quant à lui que :
« Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire...»
Cette rédaction encore plus ambigüe laisse donc toute latitude au Président pour affirmer que faire 400 h de cours (voire plus) ne conduit pas un EC à dépasser les 1607h annuelles !
S'il tient à sa recherche, libre à lui de faire du bénévolat
Conclusion : mensonge, manipulation et autres "délicieusetés" auxquelles le Ministère nous a dorénavant habitués....
RDV donc le 28 avril
Parcours Manifestation Enseignement Supérieur Recherche à Paris, en convergence avec la manifestation Santé
Départ Enseignement Supérieur - Recherche : 12H JUSSIEU
Convergence Manifestation Enseignement Supérieur- Recherche et Manifestation Santé à Port Royal vers 13H30
Ensuite manifestation commune par le boulevard Saint Michel vers le SENAT
Ecrit par : EC Indignée | 26.04.2009
J'oubliais...
Parce qu'il est urgent de démentir massivement l'affirmation éhontée qu'avec ce "nouveau" texte tout le monde est content (et on passe à autre chose):
Vous êtes tous invités à signer et faire circuler :
http://www.thamous.lautre.net/spip/spip.php?article1 :
" Sans nous sur le statut des enseignants-chercheurs !
vendredi 24 avril 2009
Contrairement aux déclarations de Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche désapprouvent profondément le décret sur le statut des enseignants-chercheurs (décret 2009-460) adopté en conseil des ministres le mercredi 22 avril 2009".
Seules les signatures avec une adresse email associée à une université ou un organisme de recherche seront conservées. Les autres seront progressivement supprimées.
PS : Les autres dossiers sont aussi offerts à la signature sous le même label "Sans nous" (CDU, CNRS, Masterisation, etc)
Ecrit par : EC Indignée | 26.04.2009
@ EC indignée, le lien dans le premier commentaire dirige vers une page inexistante (?)
Ecrit par : lycette corbion | 26.04.2009
Le procédé est en effet, comme le souligne M. Houtcieff, parfaitement inélégant.
Une inélégance et une grossièreté dont use ce gouvernent hélas dans bien d'autres domaines.
Ce passage à force ne se traduit nullement par une défaite pour nous, contrairement à ce que je lis ici et là, mais ne fait que renforcer notre détermination.
Des universités sont bloquées, de nombreux collègues ont démissionné de leurs fonctions, souvent essentielles, les AG se multiplient ... Je dirais même que cela ne fait que commencer.
Et, en effet, par ce mépris à nouveau témoigné à notre égard, ce gouvernement et le MESR ont signé une véritable déclaration de guerre.
J'invite également tous les collèges à signen la pétition qui cuicule :
http://www.thamous.lautre.net/spip/spip.php?article1
Rien n'est terminé. Au contraire , tout commence car il faut savoir que les collègues, face à ce nouvel affront, sont très très déterminés ...
Ecrit par : Mona | 26.04.2009
J'ai un problème pour signer cette pétition. Si j'utilise mon adresse universitaire, j'obtiens le message suivant :
This is the mail system at host mx.lautre.net.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
Par contre, si j'utilise mon adresse personnelle, je peux ensuite valider. Pourriez-vous m'expliquer d'où provient le problème ?
Merci.
Ecrit par : vz | 26.04.2009
Voici ce que dit le nouvel article 5, I, du décret du 23 avril 2009 :
"Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique constitué pour les enseignants-chercheurs, est constitué pour les enseignants-chercheurs :
« 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence
égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en
formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du
contrôle des connaissances y afférents. Ils sont évalués dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent
décret ;
« 2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret.
« Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret."
Voici maintenant ce que j'en ai compris.
Les heures complémentaires ne seront rémunérées que si l'enseignant-chercheur est évalué comme un "bon chercheur". Au contraire, l'enseignant-chercheur dont l'activité de recherche a été jugée insuffisante dans le cadre de l'évaluation globale quadriennale dont son activité doit faire l'objet (article 7), pourrait n'être rémunéré qu'en partie, voire pas du tout, pour ses heures complémentaires.
Cependant l'article 5, I, doit être combiné avec l'article 5, III, alinéa 3, lequel dispose :
"Le service d’un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I. Cette modulation ne peut se faire sans l’accord écrit de l’intéressé."
Par rapprochement avec l'article 5, I, 1°, je crois comprendre que "le nombre d'heures de référence mentionné au I" est 128 heures de cours ou 192 heures de TD.
Si je comprends bien, on ne peut donc nous imposer davantage que 128 heures de cours / 192 heures de TD, mais si nous acceptons d'enseigner au-delà, nous ne sommes pas certains d'être rémunérés à due concurrence. Les enseignants-chercheurs sollicités par leur établissement pour assurer des heures complémentaires (déjà assez mal rémunérées, il faut quand même le dire), ne risquent-ils pas, dans ces conditions, de se défiler, de crainte de n'être finalement pas rémunérés ? Le fonctionnement des universités ne s'en trouverait pas amélioré...
Par ailleurs, l'article 7-1 in fine dispose : "L’évaluation prend en compte l’ensemble des activités de l’enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération les activités ainsi évaluées en matière indemnitaire et de promotion". Cette disposition ne signifie-t-elle pas une remise en cause de l'octroi de la prime de recherche à l'enseignant-chercheur qui sera mal évaluée ? Pourtant cette prime de recherche est un complément financier indispensable pour pouvoir, précisément, faire de la recherche, les rémunérations des enseignants-chercheurs étant notoirement d'un niveau médiocre.
Si on prend en considération l'ensemble de ces dispositions, il semble malheureusement assez clair que la situation des enseignants-chercheurs en sort détériorée, alors qu'il aurait fallu, au contraire, l'améliorer. L'ensemble de la réforme donne l'impression d'une défiance déplaisante envers les enseignants-chercheurs.
Ecrit par : Eric Martin | 26.04.2009
Je poursuis ma lecture. L'article 5 du décret remanié, tel qu'il avait été soumis au CTPU, disposait :
"Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà des 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics a caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère relevant du ministère de l’éducation nationale."
Dans l'intervalle qui a séparé la soumission du projet au CTPU de sa soumission au Conseil d'Etat, La Ministre semble donc avoir procédé à un tour de passe-passe qui en dit long sur son sens du "dialogue" et son "amour" des universitaires.
Le texte actuel dispose, en effet, rappelons-le :
"Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret."
La modification introduite rend donc possible le non-paiement des heures complémentaires assurées par un enseignant considéré comme un "mauvais chercheur", selon des critères qui ne sont toujours pas déterminés avec précision, lors de l'évaluation quadriennale dont il fera l'objet.
Comme l'a souligné Enseignant-chercheur indignée, il y a donc un recul en arrière incontestable et, finalement, on en est revenu, dans l'esprit, au système d'enseignement-punition dont les enseignants-chercheurs ne voulaient pas dès le début.
De plus, on nous annonce une circulaire, laquelle pourrait se traduire par un insidieux tour de vis supplémentaire.
La seule concession de la Ministre sur cette question névralgique de l'obligation de service, et elle n'est pas quand même pas négligeable, il faut le reconnaître, est l'octroi d'une faculté reconnue à l'enseignant-chercheur de refuser d'assumer des heures au-delà de 128 h de cours / 192 h de TD.
Ecrit par : Eric Martin | 26.04.2009
@Eric Martin
Vous dites" La seule concession de la Ministre sur cette question névralgique de l'obligation de service, et elle n'est pas quand même pas négligeable, il faut le reconnaître, est l'octroi d'une faculté reconnue à l'enseignant-chercheur de refuser d'assumer des heures au-delà de 128 h de cours / 192 h de TD."
Vous voulez certainement évoquer, au sein de l'article 5, cette phrase honteusement sibylline, pour ne pas dire hermétique :
"Cette modulation ne peut se faire sans l’accord écrit de l’intéressé. "
Quelle est la valeur juridique ce cet accord ? Quelle sera sa forme ? Rien n'est dit.
Et, compte tenu de la roublardise de ce ministère, on peut imaginer aisément que la circulaire s'emploiera à ruiner la prétendue portée de cet accord.
Quelles sont les garanties pour éviter les pressions que pourrait subir un EC face à un Président d'université dans la configuration actuelle avec la loi LRU ?
Ce n'est absolument pas un cadeau que fait le MESR, contrairement à ce que vous dites, mais un coup de poignard supplémentaire, notamment pour les collègues les plus fragiles et dès lors les plus exposés. C'est au contraire la porte ouverte à toute forme de dérives, à de sévères atteintes au principe d'égalité et aux manipulations locales.
@vz
Il est essentiel de mettre l'adresse mail de votre université. Je ne comprends pas. Car, à l'inverse si vous mettez une adresse personnelle, votre signature n'est pas validée. Les auteurs de cette pétition ont voulu marquer ainsi le rattachement universitaire pour montrer la force de notre mobilisation. Donc, je ne comprends pas que cela ne fonctionne pas.
Ecrit par : Mona | 26.04.2009
@ EC indignée et Éric Martin, merci pour ces premières lectures interprétatives.
Si l'on se fie à l'explosion de nos boîtes mail, il est clair que le mouvement trouve un nouveau souffle.
@ vz, avez-vous essayé depuis le site de votre université ou depuis votre adresse universitaire basculée sur votre adresse personnelle? je n'y connais pas grand chose en informatique (pour ne pas dire rien) mais le problème est peut-être là.
Ecrit par : lycette corbion | 26.04.2009
http://autonomesup.snab.org/
Dans son communiqué du 24 mars 2009, le Syndicat autonome dans son communiqué du 24 mars 2009 justifiait son appel à cesser la grève de la manière suivante, en parlant du projet de réforme du statut des enseignants-chercheurs :
"la modulation de service ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit de l’intéressé, et surtout le déclenchement des heures complémentaires sera automatique au-delà des 128h de cours ou 192h de TD, ce qui constitue une vraie garantie contre les pressions des présidents ou des responsables administratifs pour imposer un service lourd désormais impossible".
Or, si je comprends bien version définitive du décret, adoptée en Conseil des Ministres et publié, ce "déclenchement des heures complémentaires au delà des 128 h de cours ou 192 h de TD" n'est pas automatique, loin s'en faut.
Les syndicats minoritaires, qui ont donné leur aval au projet de réforme du statut qui leur avait été soumis en mars 2000, ont donc été délibérément induit en erreur par la Ministre.
Ou bien c'est moi qui n'ai rien compris au film ? Si c'est le cas, qu'on m'explique...
Ecrit par : Eric Martin | 26.04.2009
Cet accord écrit est de la poudre aux yeux. On imagine facilement comment cela se passera dans certaines facs. Le pire est à craindre. C'est pour cela que la majorité des syndicats appellent à la poursuite du mouvement. Tout à fait d'accord avec Mona.
Ecrit par : AB | 26.04.2009
Bonjour,
je vous invite vivement à faire le lien entre les attaques portées à l'Enseignement Supérieur et les propositions de la Commission Darrois "pour une Grande Profession du Droit", approuvées par le Président de la République par un communiqué de l'Elysée en date du 8 avril dernier, dans lequel il déclare souhaiter qu'une loi aboutisse rapidement.
Le résultat serait
1/la dévalorisation immédiate des diplômes de droit délivrés par les Universités françaises (car il est question de conférer le monopole absolu de la fonction juridique en entreprise aux seuls titulaires du titre d'avocat);
2/A terme : la création d"écoles du droit" communes à tous les professionnels du droit (comme si le Master 1 n'était pas déjà le socle commun de toutes les profession du droit).
Pour plus d'information :
http://darrois-commission-desarroi.over-blog.com/
http://www.village-justice.com/articles/Rapport-Darrois-collectif-defense,5383.html
Ecrit par : Léonine | 26.04.2009
Une question posée à nos amis administrativistes : dès lors que la version du décret soumise au Conseil d'Etat a différé substantiellement de celle qui l'avait été au CTPU, n'y a-t-il pas un vice de procédure pouvant servir de base à un recours pour excès de pouvoir contre le décret ?
Ecrit par : Eric Martin | 26.04.2009
@Eric Martin
l'idée m'en était également venue, mais selon un premier avis (un publiciste non spécialiste de procédure administrative) il semblerait que le passage en CE autoriserait les modifications du fait même de la procédure pour avis... à confirmer cependant
@ Léonine
N'oublions pas également que NS est avocat si bien qu'en voyant passer ce projet je m'étais demandée s'il n'était pas tout simplement en train de mettre en place le cadre de sa rente de situation future...
@ Tous
On continue à faire jouer son carnet d'adresse et faire circuler :
http://www.thamous.lautre.net/spip/spip.php?article1
+100 signatures toutes les heures, c'est bien mais on peut mieux faire !
PS : Plusieurs dossiers sont visés (plusieurs pétitions)
SVP, notamment que les juristes ne négligent pas le dossier masterisation / formation des enseignants des autres degrés : il s'agit de l'avenir de nos enfants, de la situation de nos futurs étudiants
Ecrit par : EC Indignée | 26.04.2009
Pour le décret (version CTPU) le lien est bon mais effectivement cela coince d'ici...
il faut peut-être passer par cette page en premier lieu :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24223/enseignants-chercheurs-decret-adopte-ctpu-mars.html
puis cliquer à droite sur le 1er document : "Consulter la version du décret sur le statut des enseignants-chercheurs à l'issue du CTPU du 24/03/09"
Ecrit par : EC Indignée | 26.04.2009
@ Eric Martin
Pas d'emballement.
Il est admis que le gouvernement, suite à l'avis de divers organismes
puisse modifier à la marge les projets de textes
(par exemple pour prendre en compte leurs avis ou celui du CE ou pour améliorer la rédaction).
Il faut savoir d'abord savoir si on est dans un cas d'avis conforme d'avis consultatif.
Ici c'est un avis consultatif.
En résumé, la position du Conseil d'Etat dans un récent arrêt(CE 7 juin 2006, Aides)
"Considérant que l’organisme dont une disposition législative ou
réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’un texte
doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions
soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir
recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre le texte envisage d’apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles "
Et donc l'enjeu est de savoir si le texte transmis au CE pose des
"questions nouvelles" par rapport à la version transmise au CTPU.
En l'espèce il s'agit de simples modifications rédactionnelles pas de questions nouvelles et donc pas de vice de procédure en l'occurence.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique_2/212.htm
" L'édiction des textes législatifs ou réglementaires est souvent précédée de la consultation d'organismes créés à cet effet ou dont c'est l'une des missions. La consultation peut être facultative ou obligatoire, voire être assortie de la nécessité d'un avis conforme, et obéit, dans ces différents cas, à des règles partiellement communes. La procédure de consultation doit être distinguée du cas dans lequel une décision ne peut être prise que sur proposition d'une autre autorité ou d'un organisme.
Ces consultations, qui s'insèrent dans la procédure d'édiction d'un texte, doivent être, en droit, distinguées des concertations ou discussions qui peuvent être préalablement ou parallèlement engagées avec les représentants des différentes catégories de personnes ou d'organismes intéressées par le projet.
Il doit être rappelé que la légalité externe d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle cet acte est pris. Est de ce fait irrégulier un acte qui n'a pas fait l'objet des consultations prévues selon les dispositions en vigueur à la date à laquelle cet acte est signé (et non préparé) : voir CE, Ass., 19 novembre 1955, Andréani ; Section, 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs. Il est donc nécessaire, lorsqu'une procédure consultative est modifiée ou lorsque les compétences ou la composition de l'instance consultative sont réformées, de prévoir des mesures transitoires de sorte que les consultations déjà intervenues restent valables.
Règles générales applicables aux consultations
*
Caractère obligatoire ou non de la consultation
Le caractère obligatoire ou facultatif de la consultation résulte des termes mêmes du texte ayant institué l'organisme ou prévu une consultation.
La consultation d'un organisme est ainsi obligatoire sur les mesures énumérées ou définies par ce texte notamment lorsque celui-ci a prévu que:
- l'organisme « est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires (ou toute mesure) », formule la plus courante, ou que cet organisme « se prononce » sur ces textes (voir par exemple 6 mars 1987 Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour) ou « émet un avis » sur ces textes ou que ceux-ci ont pris « sur (son) avis» ; cet avis doit être conforme si le texte le prévoit expressément ou s'il dispose que la décision est prise « de l'avis de » ;
- l'autorité administrative « soumet » à l'organisme les textes en question.
*
Règles à respecter en cas de consultation obligatoire
1°) Consultation non assortie d'une décision conforme
L'obligation de solliciter un avis constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'illégalité la décision prise.
Pour les lois, seule la méconnaissance d'une obligation de consultation résultant de la Constitution elle-même ou d'une loi organique peut conduire à la censure du texte par le Conseil constitutionnel. Mais, en amont, un projet de loi qui n'a pas fait l'objet des consultations prescrites par une disposition législative ou un décret sera rejeté par le Conseil d'état.
- L'organisme doit être mis à même de se prononcer en connaissance de cause ; il convient donc de veiller au respect des délais de convocation ainsi que des modalités de celle-ci (ordre du jour, documents sur lesquels ou à partir desquels l'organisme doit se prononcer) qui sont fixés par les dispositions du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 pour les commissions relevant de son champ d'application (cf. fiche 5.2.2.) ou par le texte ayant institué l'organisme à consulter . L'article 9 du décret du 8 juin 2006 prévoit que, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites (CE, 18 décembre 1991, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique). La consultation n'est pas régulière lorsque les membres de l'organisme ont été saisis d'un document sur lequel il leur a été demandé de faire part individuellement de leurs observations sans qu'ils aient été mis à même d'en débattre collégialement (CE, 17 mai 1999, Société Smithkline Beecham). De manière plus générale, l'ensemble des conditions auxquelles est soumis le fonctionnement de l'organisme consulté (composition, règles de quorum, de vote, motivation éventuelle des avis) doit être respecté pour garantir la régularité de l'avis, et, par suite, la légalité du texte.
- En principe, l'organisme peut ne pas être saisi du projet de texte en tant que tel (CE, 6 juin 1979, Havey ; Ass., 10 avril 1992, Association nationale de protection des salmonidés), sauf s'il résulte des dispositions relatives à sa consultation qu'il doit se prononcer sur le projet lui-même. En tout état de cause, il doit être consulté sur chacune des questions que soulève ce projet (CE, Ass. 23 octobre 1998, Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées). Ainsi, même si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas prendre une décision traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions éventuellement émises par l'organisme (CE, 28 avril 1954, Commune de Willer-sur-Thur). A cet égard, la question de l'entrée en vigueur du texte, inhérente à celui-ci, est réputée être posée à l'organisme consulté, qui en est saisi implicitement mais nécessairement. Par suite, l'ajout de dispositions transitoires postérieurement à la consultation n'est pas regardé, en principe, comme une question nouvelle rendant nécessaire une nouvelle consultation (CE, 7 juin 2006 Association Aides et autres).
Une consultation sur le projet de texte lui-même apparaît donc plus prudente en toute hypothèse. Néanmoins, l'administration doit être consciente des inconvénients auxquels peut conduire une discussion avec les membres de l'organisme consulté sur des aspects purement rédactionnels, dont elle doit garder la maîtrise dans le but de parvenir à un texte clair, dénué de toute ambiguïté juridique. La consultation n'a jamais pour objet de recueillir un avis juridique et ne doit pas avoir pour résultat un texte consensuel au prix d'une dégradation de sa qualité juridique et de sa rédaction. Les administrations ne doivent notamment pas perdre de vue que les textes faisant l'objet de consultations peuvent, lors de leur examen par le Conseil d'État, si celui-ci est requis ou sollicité, susciter des objections ou des modifications. Aussi doivent-elles veiller à réserver la position finale du Gouvernement au vu de l'avis du Conseil d'État. L'examen auquel procède celui-ci peut au demeurant faire apparaître des questions nouvelles qui nécessiteront alors une nouvelle consultation de l'organisme.
- Enfin, la décision doit intervenir dans des conditions qui ne dénaturent pas l'obligation de consulter, ce qui peut arriver d'une part lorsque le délai qui sépare la décision de l'avis est trop court pour que l'autorité ait pu prendre connaissance de celui-ci (CE, Ass., 3 décembre 1971, Branger), d'autre part lorsque des circonstances de fait ou des considérations de droit apparues entre la consultation et la décision rendaient nécessaires une nouvelle consultation (CE, Sect., 2 janvier 1959, Union nationale des cadres de la maîtrise eau, gaz, électricité). Tel peut notamment être le cas lorsque les règles de composition ou de fonctionnement de l'organisme à consulter ont été substantiellement modifiées postérieurement à la consultation initialement effectuée.
Voir aussi sur la version transmise au CE et le texte définitif
http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique_2/242.htm
"6. Choix du texte définitif ; il est rappelé qu'en cas de consultation obligatoire, même si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions éventuellement émises par l'organisme consulté (voir fiche 2.1.2).
En ce qui concerne le Conseil d'État, le texte retenu ne peut être différent à la fois du projet du Gouvernement et de l'avis du Conseil d'État ; ce principe est apprécié strictement et sa méconnaissance peut être soulevée d'office par le juge, en cas de recours. Son application se fait par ensemble de dispositions ayant entre elles un rapport au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire le plus souvent par article ou par subdivision d'article (voir notamment CE 16 octobre 1968, Union nationale des grandes pharmacies de France). Il a en outre été jugé que ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'État un décret qui reprend le texte adopté par le Conseil d'État mais qui, en le complétant, même par des dispositions qui figuraient dans le projet initial du Gouvernement, en modifie l'économie générale sans pour autant revenir à celle du projet initial (CE, 10 janvier 2007, Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles).
La jurisprudence du Conseil d'État témoigne de la rigueur de ces règles (voir par exemple CE, 2 mai 1990 Joannides), de sorte que le Gouvernement court les plus grands risques, sur le plan contentieux, en adoptant une rédaction qui s'écarte, même sur des points de détail, tant de celle adoptée par le Conseil d'État que de celle du projet initial.
Réserve faite d'erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées sur la minute du texte arrêté par le Conseil d'État, le Gouvernement n'a donc d'autre solution, lorsqu'il souhaite adopter un texte différent tout à la fois de son projet initial et du texte du Conseil d'État, que de ressaisir ce dernier du texte correspondant à la rédaction souhaitée, en vue d'une nouvelle délibération.
Il est néanmoins souvent possible de prévenir cette situation alors que le texte est en cours d'examen au Conseil d'Etat, en suggérant au rapporteur de reprendre à son compte certaines des modifications envisagées ou, si celles-ci ne semblent pas devoir recueillir l'accord du Conseil d'État, en les faisant consigner comme des amendements verbalement apportés par le Gouvernement à son texte initial. Ces façons de procéder ne valent toutefois que pour les modifications d'ampleur limitée. Pour les modifications substantielles, il convient de procéder à une saisine rectificative ou complémentaire.
Lorsque le ministère souhaite, en cas de divergence, revenir à son texte initial, il lui appartient de demander la convocation d'une réunion interministérielle, présidée par un membre du cabinet du Premier ministre et le secrétaire général du Gouvernement et ayant pour objet d'apprécier l'opportunité de ne pas suivre l'avis rendu par la Haute Assemblée. Le dossier de mise à la signature du décret doit comprendre dans tous les cas une note présentant les éventuelles divergences avec le texte adopté par le Conseil d'État (voir fiche 2.1.3, signatures et contreseings)."
Ecrit par : Serge Slama | 26.04.2009
Serge Slama, je suis une tache en droit administratif (et dans d'autres matières aussi, d'ailleurs), je l'avoue humblement.
Je n'ai pas fait de recherche sur la notion de "question nouvelle" dans la jurisprudence du Conseil d'Etat (peut-être une idée d'article à publier dans une revue classée "A", songez-y, les publicistes, pour votre évaluation...).
Je vais donc certainement dire une bêtise, mais je reste étonné de votre affirmation :
"En l'espèce il s'agit de simples modifications rédactionnelles pas de questions nouvelles et donc pas de vice de procédure en l'occurence".
Substituer "le temps de travail" incombant aux enseignants-chercheurs tant en matière d'enseignement que de recherche aux 128 h de cours / 192 heures de TD, comme seuil de déclenchement du paiement des heures complémentaires, personnellement j'appelle ça une modification de fond, et non pas une simple modification formelle.
Ecrit par : Eric Martin | 26.04.2009
Serge Slama voulait certainement dire par là que, quelle que soit la différence de portée du texte selon le terme utilisé, il ne soulève pas ce faisant une question nouvelle mais impose simplement une solution dont la portée est + ou - nouvelle (car en fait il ne s'agit que de confirmer nos analyses initiales de l'utilisation par la version CTPU du terme "enseignements complémentaires" que bcp pensaient encore "paranoïaques"...)
Autrement dit, la question du paiement des heures complémentaires effectuées au-delà du service de référence de 128/192h a déjà été débattue et se posait déjà dans la version précédente...
ai-je bien compris votre pensée ?
Ecrit par : EC Indignée | 26.04.2009
@ EC indignée, j'ai compris la même chose et je me dis que face à un pouvoir sourd entre le droit à l'information et le droit de donner un avis consultatif il n'y pas de différence de nature mais juste une différence de degré. Et quand bien même on aurait eu une question nouvelle on aurait gagné juste un peu de temps pour procédure irrégulière. Où l'on atteint les limites d'une protection purement procédurale...
Ecrit par : lycette corbion | 26.04.2009
@ EC indignée
Oui c'est exactement cela.
Dans les commentaires d'un blog on a parfois tendance à aller un peu vite dans les explications.
Ecrit par : Serge Slama | 26.04.2009
Je viens de faire une rapide recherche sur Légifrance, qui m'a conforté, je dois le dire, dans mon aversion pour le droit administratif.
Il en ressort effectivement qu'une "modification substantielle" peut être apportée à un projet postérieurement à la consultation pour avis de l'organisme compétent, pour autant que cette modification ne pose aucune "question nouvelle" (CE 30 novembre 2001, FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE, requête n° 219286). En d'autres termes, une modification substantielle ne fait pas nécessairement surgir une "question nouvelle".
D'une manière générale, le Conseil d'Etat ne définit dans aucun de ses arrêts la notion de "question nouvelle". Il semble utiliser cette notion à sa guise, pour filtrer les recours pour excès de pouvoir invoquant un vice de forme tiré de la modification d'un projet de décret postérieurement à la consultation obligatoire pour avis de l'organisme compétent.
Sur les huit dernières années, dans toutes les affaires dont il a été saisi à ce propos, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas question nouvelle, à l'exception d'une seule, ayant donné lieu à un arrêt du 26 juin 2001 (ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS, requête n° 220729). On ne comprend d'ailleurs pas pour quelle raison, dans cette affaire, le Conseil d'Etat a jugé qu'il y avait question nouvelle, tandis qu'il s'est prononcé à l'opposé dans les autres affaires. C'est ce qui me fait penser que le Conseil d'Etat se sert en opportunité de la notion de "question nouvelle", qu'il se garde de définir, pour écarter des recours qu'il juge indésirables pour des motifs probablement socio-politiques.
Ecrit par : Eric Martin | 26.04.2009
Ah le Conseil d'Etat!... Quand les députés Arnaud Montebourg et Noël Mamère dénoncent sa dépendance du pouvoir politique les juristes hurlent et arguent que les conseillers d'Etat sont inamovibles... de fait... il s'agirait d'une règle "quasi-coutumière"... Nous voila rassurés!
En réalité sans aller jusqu'à parler de dépendance vis-à-vis du pouvoir politique il faut avouer que de nombreux arrêts du CE laissent perplexes. Déjà ces arrêts sont bien souvent illisibles et indigestes, on essai de perdre un peu le lecteur sans doute parce que le juge lui même ne sait pas trop sur quoi repose sa décision: on trouve d'abord la solution, ensuite on essai de la justifier juridiquement. Ensuite il faut bien avouer qu'il y a une large part d'opportunisme dans les arrêts du CE, opportunisme qui trouve diverses motivations: tantôt pour tenter d'endiguer un flot contentieux, tantôt pour assurer sa survie. Ce dernier point était particulièrement vrai historiquement on le sait, mais il en reste des traces. Absolument rien ne garantie la pérennité du CE, l'ENA d'où sort la plupart des conseillers est critiqué par le pouvoir politique en place, la dualité juridictionnelle n'est pas une évidence (de nombreux Etats ne la connaisse pas), et l'inamovibilité des conseillers (qui est quand même la base dans tout système judiciaire lato sensu digne de ce nom) n'est même pas garantie juridiquement... Tout est d'un autre âge, même la dénomination des juges, "conseillers", montre bien une certaine ambiguité entre les fonctions de conseil du Gouvernement et les fonctions juridictionnelles. Le "rapporteur du Gouvernement" en a récemment fait les frais...
Juridiquement il suffirait d'une révision constitutionnelle pour supprimer le CE, les illustrations récentes ne manquent pas de démontrer qu'une révision constitutionnelle n'est plus un obstacle aujourd'hui, on comprends pourquoi les conseillers réfléchissent plus d'une fois avant de contrecarrer les plans du Gouvernement. Il suffirait que le CE face un "mini coup d'Etat" en censurant un texte important du Gouvernement pour que ce dernier s'en serve de prétexte pour une suppression du CE.
Je ne parle même pas du droit administratif en lui même qui est essentiellement prétorien... Le doyen Carbonnier écrivait que tout développement de la jurisprudence s'accomplit par érosion du principe de légalité, ici c'est un peu l'inverse: tout développement de la loi en matière administrative s'accomplit par érosion des solutions prétoriennes. On marche un peu sur la tête!
Bien sur il ne s'agit pas ici d'une critique des publicistes, je comprends que cette matière puisse être attrayante et intéressante, mais même si cette matière est intéressante intellectuellement, d'un point de vue juridique elle ne me semble pas satisfaisante. Il ne s'agit pas de tomber dans l'idéalisme d'un droit pur défendu par Hans Kelsen, de considérer que "lorsque la loi a parlé, il ne reste plus au magistrat que la gloire de lui obéir" (c'est amusant d'ailleurs de voir que les débats qui ont animé à leur époque de grands juristes comme Tacite, puis Domat et d'Aguesseau, sont toujours d'actualité). Mais le concept de hiérarchie des normes ne me semble pas utopiste et il est reconnu par la majorité de la doctrine, or un "droit prétorien" n'est-ce pas par nature incompatible avec la hiérarchie des normes? Je ne parlerai même pas des nombreuses interprétations contra legem que nous a pondu le CE au fil des décennies...
Bref, tableau un peu noir j'en conviens, tout ça pour dire que le CE n'est pas toujours un allié de poids pour les pourfendeurs de l'injustice et de l'illégalité, ça ressemble plus à une lotterie.
Ecrit par : CE | 27.04.2009
Petite question au passage:
Est ce que vosu êtes en grève(1) ou est ce que vous êtes des faux grévistes pour toucher votre paye(2)?
si c'est (1)chapeau
si c'est (2)honte à vous
Ecrit par : Cdupipo | 27.04.2009
Question à Cdupipo: qu'est-ce qu'un faux gréviste ? Parce que si c'est faire grève tout en assurant ses enseignements, je suis une fausse gréviste.
Si vous parlez du fait que la grève ne se traduise pas par une perte de salaire, alors même que j'ai déclaré mes jours de grève auprès de mon université, je suis une fausse gréviste malgré moi: j'en suis la première surprise (et je l'ai découvert car c'est la 1ère fois que j'ai fait grève de ma vie... je ne l'explique pas d'ailleurs...).
Si être une fausse gréviste, c'est se mobiliser pendant ce qui sont nos "vacances" (je crois que vous comprenez les guillemets si vous êtes universitaire), je serai aussi une fausse gréviste demain.
Alors, est-ce que je dois avoir honte ? Qu'est-ce que vous me préconisez ?
Ecrit par : MCF | 27.04.2009
Autres questions au passage :
Es-tu vraiment un con (1) ou bien est-ce de l'humour (2) ?
Si c'est (1), je te plains
Si c'est (2), honte à toi, c'est nul
Ecrit par : Cépadupipo | 27.04.2009
J'avoue que je ne comprends pas où subsiste un problème. L'évaluation est faite par un CNU remodelé et c'est elle qui sert de base à une modulation des services que nous pouvons refuser. nous sommes donc bien évalué par nos pairs et aucun CA ou Pdt ne peut nous imposer une modulation à la hausse...refuser ça c'est refuser l'évaluation par principe non?
Ecrit par : abcd | 28.04.2009
J'aimerais savoir dans quel monde vit abcd ....
ou plutôt dans quelle université idyllique il ou elle enseigne ?
ne connaissez vous pas les dérives administratives
d'une évaluation formelle (par opposition à la reconnaissance informelle des pairs) et faite sur quels critères ?
Dans quels buts à votre avis ?
une section CNU d'une 30aine de personne chargée d'évaluer tous les 4 ans plus de 6 000 personnes ! sans compter les qualifications annuelles ? Avez-vous fait le compte des dizaine de milliers de page de lecture que cela impliquerait ? qui ne seront donc pas faites !
Ne connaissez vous rien de la situation de ces facs où le nombre d'heures complémentaires sont tellement importantes qu'elles devraient avoir depuis longtemps conduit à créer des centaines de postes ETP ?
N'avez pas comme tout le monde accepté des tâches administratives chronophages et qui ressortent du secrétariat ou de poste d'administratifs non créés parce que chacun se dit qu'il faut bien le faire et compenser le manque de moyens ? Qu'en sera-t-il de toute ces heures sup et des nouvelles heures créées (sans le financement qui va avec) dans le cadrer du plan Licence ?
J'arrête par manque de temps mais la liste est encore longue !
Ecrit par : arghhh | 28.04.2009
Personnellement, cela ne me dérange pas d'être mal évalué, si on me laisse ma liberté. Compte tenu des critères qui seront posés par chaque section du CNU, il n'est pas certain en effet que nous les respections tous. Mais il est hors de question que l'on m'impose de faire de la recherche de telle ou telle façon, dans tel ou tel sens, etc... Il est possible que, demain, je sois un universitaire épanoui, même mal évalué par mes pairs, car je ferais les cours que je veux (l'accord écrit de l'intéressé pour les heures complémentaires est tout de même prévu: va-t-on nous extorquer notre signature ? En ce qui me concerne, je demande à voir), et j'écrirais ce que je veux. N'est-ce pas ce qui compte ? Après, ne pas avoir de primes ou telle promotion qui serait décidée au niveau local, j'avoue m'en moquer un peu. Il est possible, pour un juriste universitaire notamment, de travailler dans le privé, non pas en laissant tomber la fac, comme beaucoup de gens le disent, mais en associant les deux, l'un complétant et enrichissant l'autre. Je me vois mal, et d'autres avec moi, en bon petit soldat, tout content d'être bien évalué et d'avoir sa prime. Déjà, à l'école, je m'en souviens, je ne collectionnais ni les bons points, ni les images...
Ecrit par : Pier Paulo | 28.04.2009
Bonjour,
quelques remarques sur votre message
J'aimerais partager le même "optimisme"
"cela ne me dérange pas d'être mal évalué, si on me laisse ma liberté. "
Je pourrais vous suivre sur cette voie si malheureusement je ne croyais que le système qu'ouvre le décret ne vous laissera pas cette liberté
Parlons de la mauvaise évaluation : croyez-vous vraiment qu'un tel système quadriennal, complexe et coûteux, est mis en place pour ne servir qu'aux promotions alors que le système actuel comporte déjà une évaluation à chaque demande de promotion ?
"Mais il est hors de question que l'on m'impose de faire de la recherche de telle ou telle façon, dans tel ou tel sens"
Ce système est malheureusement déjà en route : l'ANR ne donne les financements que sur projets (pratiquement aucun projets blancs), ne finance les docteurs que sur des thématiques prédéfinies (ce qui conditionnera à terme l'inscription en thèse, un des critères d'évaluation des labos auxquels nous sommes rattachés par l'AERES est relatif à l'ancrage local des thématiques de recherches, que croyez vous qui va suivre ?
"car je ferais les cours que je veux (l'accord écrit de l'intéressé pour les heures complémentaires est tout de même prévu: va-t-on nous extorquer notre signature?) "
pouvoir éventuellement dire "non" ? là encore je suis très réservée quand j'imagine les paires d'yeux réprobatrices qui attendrons votre réponse quand on vous aura soutenu que l'on ne vous demande de faire qu'"un petit effort" pour éviter la fermeture du diplôme "bidule" ou de l'enseignement "machin" que l'Université n'aura pas les moyens de financer si vous n'acceptez pas une "petite" modulation ...puis ce sera acquis pour les années suivantes, où le scénario se reproduira, jusqu'à arriver au statut d'enseignant-enseignant, la recherche pour le bénévolat
Ne voyez-vous pas le parallèle avec ce qui s'est passé depuis quelques dizaines d'années avec les charges administratives croissantes, acceptées surtout "parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse" ?
Certes, on pourra éventuellement résister à ces tentatives de culpabilisation, mais quid d'une sanction de fait sur l'objet des cours qui supposent une répartition collective ?
Non, tout cela ne sera pas si simple, il faudra être sacrément fort ou dénué de tout scrupule pour résister à tout cela !
Ecrit par : EC Indignée | 28.04.2009
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