29.05.2008
Quand les secrets déflorés de la jeune mariée anéantissent le mariage
Mais reste-t-il quelqu'un pour lire le Dalloz ? Telle est la question qui me sort de ma torpeur bloggesque... Qu'entends-je en effet ce matin, lorsque c'était de ma torpeur véritable que je sortais? Voici qu'un jugement aurait annulé un mariage en raison de ce que la mariée n'était pas vierge ! Et d'entendre un journaliste, peut-être fin juriste, se demander si la porte ne s'entr'ouvrirait pas à la charia en droit français : bigre ! Et quelques collègues et amis de se presser, sans désemparer, de rechercher la décision pour alimenter les conversations de fin de tablées.
Je l'ai trouvée, moi, la décision... au Dalloz qui a publié la semaine passée ce jugement du 1er avril 2008 - "on nous cache tout, on nous dit rien" - accompagné, qui plus est, d'un commentaire de Pascal Labbée (D. 2008, 1389).
Et sur le fond ?
Sur le fond, je me bornerai à quelques très brefs commentaires, énervés et peu écrits, mais à chaud...
Sur un terrain juridique, la décision ne choque pas. Lisons-là : "en l'occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X.. au mariage projeté; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles".
Voilà qui est pleinement conforme, d'un point de vue technique, à la rédaction actuelle de l'article 180 : "s'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité". Cette modification législative, une pierre dans le processus de "contractualisation du mariage", a mis fin à la vielle jurisprudence Berthon (Ch. Réunies, Cour de cassation, 24 avr. 1862, ss. ch. réunies, 24 avr. 1862, S. 1862, 1, p. 342, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, par Terré F. et Lequette Y., Dalloz, 11e éd., 2000, n°28) - qui exigeait une erreur sur la personne - à l'extrême sur son état civil-, dont on imagine qu'elle était peu fréquente : rappelons qu'en l'occurrence, la nullité du mariage n'avait pas été admise en raison de ce que l'épouse ignorait que son futur avait été condamné à une peine afflictive et infamante... C'est qu'en ce temps là, le mariage était indissoluble, et qu'il était impossible d'admettre que l'on puisse obtenir, grâce à la nullité, ce que l'on ne pouvait pas obtenir sur le terrain du divorce.
Revenons à notre espèce. Comme le remarque avec raison Pascal Labbée, dans la note précitée, dans ce type de contentieux, la vraie difficulté se situe sur le terrain de la preuve, ce qui explique la rareté dudit contentieux en la matière. Preuve de la virginité, peut-être, preuve de la qualité essentielle sans doute : la preuve d'une intention est une preuve souvent diabolique. En l'occurrence, l'épouse avait avoué avoir connu des hommes, et les juges ont souverainement constaté qu'elle connaissait aussi... l'importance de cette condition pour son mari. Bref, techniquement, pour une fois, toutes les conditions de l'article 180 paraissaient bien remplies et démontrées.
Mais, nous dira-t-on, tous ça est profondément immoral ! "J'ai honte de la justice française" a-t-on même écrit ! Un tel positivisme ne serait-il pas un pas vers l'extrêmisme!
Soit. Je lis les revues juridiques d'aujourd'hui. J'ai lu aussi celles d'hier, les analyses froides, raides, techniques qu'elle distillaient parfois dans les années 1940. Mais quoi ! Ceux qui considèrent que l'exigence de virginité est une atteinte à la dignité de la femme préféreraient-ils qu'elle restât mariée ?! Etrange conception de la dignité de la femme, qui sacrifie celle qu'elle prétend protéger!
Ceux qui considèrent qu'un tel jugement fait inutilement cas de considérations morales et religieuses n'ayant pas vocation à pénétrer le débat juridique ne devraient-ils pas s'enlever la poutre de l'oeil : car, au fond, à les bien comprendre, certaines conditions ne pourraient pas être essentielles parce qu'elles sont religieuses ? Je devrais sans doute réviser la notion de laïcité.
Mais au fond peu importe ! Ce jugement ne devrait pas être un prétexte à s'insurger ou à philosopher. Le débat est ailleurs. Ce jugement - qui n'est qu'un jugement - est l'écume d'une lame de fond : celle, précisément, de la contractualisation du mariage.
Le mariage tend à devenir un contrat, il faut accepter qu'il soit plus aisément annulable, tout comme il est plus facile de divorcer. Ce qui contestent la nullité sont-ils pour l'indissolubilité du mariage ? Sans doute pas : ils doivent dès lors en tirer les conséquences. Plus le mariage est contractuel, moins il est institutionnel, moins il dépasse le couple et plus il doit être aisé d'y mettre fin. La nullité est ouverte, largement, parce que le mariage tend à être un contrat, à n'être qu'un contrat. Si tant est qu'il faille véritablement tirer des conséquences de cette décision, c'est tout ce qu'il faut y lire.
Ne philosophons pas donc ! Et souvenons d'un élément de fait : si la nullité n'avait pas été admise, il aurait suffit aux parties de divorcer : ce qui est la preuve, par l'autre bout de la lorgnette, de la contractualisation. Sans doute n'en aurait-on pas parlé dans les revues juridiques. Mais puisqu'on ne les lit plus....
20:05 Publié dans Droit de la famille et des personnes, Droit des obligations, Droit en général, Humeur | Lien permanent | Commentaires (56) | Envoyer cette note








Commentaires
Ce qui est rigolo dans cette décision c'est que la demande du mari est apparue à certains comme une répudiation, par essence unilatérale, alors que la nullité n'a pu être prononcée que grâce à l'aveu de l'épouse.
J'ai également souvenir d'une discussion avec mes collègues dans laquelle j'essayais, avec moins de talent que M Labbée, d'expliquer que le mariage n'était pas qu'un contrat, mais aussi une institution. Apparemment donc, la contractualisation croissante du mariage est en phase avec la société :-)
Ecrit par : GroM | 29.05.2008
Héhé j'ai vu passer la note... Une petite friandise ! Mais quand même le plus comique, c'est que l'auteur cite en référence l'auteur d'une thèse sur les rapport entre le sexe et l'état des personnes écrite par... M. BRANLARD !!!!
Ca ne s'invente pas
:)
Ecrit par : Alfreudo | 29.05.2008
Si je peux me permettre, vous devriez éviter de mettre votre adresse directement en lien sur cette page: les robots de spammers vont adorer ça !
Ecrit par : GroM | 30.05.2008
Ne fait-on pas peu de cas de la différence qui peut exister entre les conséquences patrimoniales d'une nullité du mariage et d'un divorce ?
Ecrit par : TBC | 30.05.2008
Comment appelle-t-on, déjà, cette faculté de faire exécuter le contrat par autrui aux frais du cocontractant lorsque celui-ci est défaillant ? Serait-il possible de l'appliquer à certains devoirs conjugaux, et de restreindre ainsi le champ de l'adultère ?
Ecrit par : koz | 30.05.2008
Ce qui me semble le plus injuste dans cette affaire est le fait qu'une telle jurisprudence ne peut être que machiste.
De par l'impossibilité évidente d'établir la preuve de la virginité d'un mari, les épouses ne sont pas prêtes de pouvoir "répudier" (le terme est en effet inapproprié en l'espèce) leur époux impatient.
Je partage l'avis de TBC quant à l'énorme différence existant entre les conséquences d'un divorce et d'une annulation. En fait, l'annulation s'apparente à une répudiation..mais uniquement dans ses effets, et seulement sur un plan patrimonial.
Ecrit par : Maître Poumi | 30.05.2008
@ Maître Poumi : Plusieurs points.
En premier lieu, il se trouve que j'ai été chargé de travaux dirigés pour Jean-Paul Branlard, qui est un personnage, dont j'ai un excellent souvenir, et pour qui j'ai la plus grande estime scientifique...
En second lieu, j'ai du mal à me convaincre de l'éonome différence entre le divorce et l'annulation. Sur le plan patrimonial, dès lors que l'annulation est prononcée au seuil du mariage, il y a peu de différences à mon sens.
Par ailleurs, dès lors que la procédure reste et demeure contradictoire, il n'est pas possible d'assimilier la répudiation - par ailleurs unilatérale, comme l'observe GroM - à l'annulation : cette considération fonde du reste des pans entiers de la jurisprudence en matière de droit international privé.
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 30.05.2008
Ben ca c rigolo, g eu comme charge de TD un certain DH et M. Branlard en civil 1ere annee en amphi (loue soit-il, une des rares fois ou j'ai accroche avec le droit prive, ne pas manquer par ailleurs ses travaux sur transsexualite mais aussi droit et gatsronomie, ca vaut son pesant de cahouetes)
bref, cher M. Houtcieff, il se trouve que justement nous etudiames dans le cours de M. Branlard un arret dans lequel un monsieur demandait la nullite de son mariage vu que sa chere et tendre n'etait point vierge la nuit de leurs noces.
reponse (poilante, c suffisamment rare pour etre souligne) des magistrats : mon bon monsieur on vous annule ca sur le champ a la condition que vous nous prouviez la votre, de virginite, le soir desdites noces
:-)
c con, vu que ma 1ere annee remonte au siecle dernier, je n'ai fichtrement pas les moyens de retrouver cet arret.
Caro, ca te dit qqchose ?
Ecrit par : wam | 30.05.2008
Le Professeur Branlard — outre ses qualités de juriste — a la remarquable qualité d'avoir quelques dons de cuisine, si je me souviens bien.
Par ailleurs, sa thèse est excellente.
Pour autant, je ne suis pas certain que l'on puisse, sur ce point, établir une tangente contractuelle du mariage.
Il me semble ainsi que le droit du contrat exclut désormais de nombreux critères de discrimination dans le choix des personnes. Discrimination que le mariage accueille, si l'on suit l'interprétation actuelle de l'article 180 CC.
Ecrit par : Jules (de diner's room) | 30.05.2008
Mais si, mais si, je maintiens !
L'aspect institutionnel du mariage tient à ce qu'il dépasse les intérêts des parties, je veux dire des mariés. Il en va incontestablement ainsi s'il est indissoluble, puisque les parties qui se sont engagées ne peuvent en sortir.
En revanche, dès lors que l'on tend à admettre le mutuus dissensus, la différence entre le mariage et un contrat est plus ténue. Sans doute le mariage a-t-il un caractère constitutif et donne-t-il lieu à l'application d'un régime primaire. Mais après tout, soumettre la vente du logement de famille à la volonté des deux, est-ce suffisant pour qualifier leur relation d'institution ? Je ne suis pas publiciste, mais je ne suis pas certain qu'Hauriou l'aurait soutenu...
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 30.05.2008
@ GroM : le fait est que je suis déjà un sorte d'idole pour les robots spammers !
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 31.05.2008
En fait, peut-être faut-il voir dans le recours à la procédure d'annulation la recherche d'un effet psychologique davantage que juridique. C'est la conclusion d'une longue et passionnée discussion que je viens d'avoir avec madame ma mère ("et je remercie ma maman, sans qui rien n'aurait été possible ..."): puisqu'il était facile aux époux de divorcer par consentement mutuel, puisque les effets patrimoniaux du divorce auraient été très proches*, l'annulation a le mérite de rétablir la virginité juridique ... du mari.
(*) voir les mêmes, non ? Concrètement, pour remettre les parties en l'état en cas d'annulation, j'imagine qu'on doit procéder comme pour une dissolution de communauté
Ecrit par : GroM | 31.05.2008
C'est curieux, c'est typiquement la conversation que j'aurais pu avoir ma propre mère ! Puisque vous m'en fournissez l'occasion, qu'elle veuille bien trouver ici l'hommage public de son fils, qui la charge de relectures répétitives sans intérêt - "pourquoi tu ne fais pas de droit pénal?" - et est suffisamment cuistre pour ne pas même l'avoir croisée dimanche passé... Bref, entre autres qualités, je suis un fils indigne. Je me rassure donc en sachant que la parenté n'ouvre droit à aucune action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la progéniture !
Pour ce qui est de rétablir la virginité du mari, la nullité a parfois été invoquée par des époux de confession catholique, sensible à l'argument que vous évoquez. Il est vrai que la nullité est, après tout, le plus ancien moyen d'anéantissement du mariage. Alienor d'Aquitaine n'a pas épousé Henri II en secondes noces... (à propos, je suis ravi d'avoir vu passer wamm (watt?) dans le cadre de l'évocation de souvenir commun).
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 31.05.2008
Je crois — mais je ne suis pas davantage publiciste — qu'Hauriou faisait reposer l'institution sur la réalité sociale, qui lui semblait précéder le droit.
Mais pour en revenir à ce qu'il est convenu de qualifier d'institution, je concède que la fin de l'indissolubilité a pu affadir le caractère institutionnel du mariage.
Il reste que les époux ne peuvent convenir sur le contenu ou l'étendue de leurs obligations extra-patrimonial.
A la différence, me semble-t-il, des contrats. Même lorsque l'impératif légal y est fort présent.
Lorsque l'on pourra aménager l'obligation de fidélité ou le devoir de secours, voire la vie commune, l'on aura passé la ligne de l'institution pour toucher au contrat.
Mais le mariage reste aujourd'hui pour l'essentiel hors la volonté des parties.
Il reste encore que la formation du mariage s'accompagne de solennités et de l'intervention de tiers qui semblent indiquer que les intérêts en cause ne sont pas seulement ceux des parties et de leurs ayant droit. La société — via le ministère public — y a quelque chose à faire.
Et si la notion d'institution a un sens, il me semble que le mariage en est une illustration convenable ; mais sans doute imparfaite.
Pour l'évolution des temps, je vois moins le contrat comme horizon, que les droits de la personnalité.
Au reste, le mariage fait l'objet d'un droit fondamental — c'est un peu plus qu'une liberté.
Ecrit par : Jules (de diner's room) | 31.05.2008
Liberté fondamentale, droit fondamental, Frédéric Rolin vous dirait à quel point ces concepts me sont étrangers (comme beaucoup d'autres, ajouterait-il probablement).
Pour le reste, beaucoup de conventions échappent pour l'essentiel à la volonté des parties tout en restant des conventions : le contrat de société n'est-il pas essentiellement réglementé, par le Code civil et, surtout par le Code de commerce? Certes, l'exemple est facile, puisque le droit des sociétés a connu en son temps ce débat - un peu poussiéreux en l'occurrence - entre les partisans de la théorie du contrat et ceux de l'institution. Au fond, peut-être ne somme nous pas si loin. Je ne suis pas certain que le mariage soit seulement un contrat. En revanche, il me paraît certainement engagé dans la voie de la "contractualisation". L'avenir terminera l'évolution. Peut-être en même temps que le mariage.
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 31.05.2008
Ah, mais c'est que le contrat de société connaît de multiples aménagements statutaires ; y compris pour les sociétés de personne.
Il est vrai que l'article 1832 dit que "''la société est instituée''", ce qui donnerait crédit à la théorie institutionnelle.
Mais je pense que celle-ci repose, pour l'essentiel sur la personnalité morale de la société et l'intérêt social, qui dépasse celui de la communauté des actionnaires.
A ce point que l'on a pu parfois justifier de l'expropriation d'iceux sur le fondement de la perpétuation de la société (je pense aux jurisprudences "coup d'accordéon).
Il me semble cependant que l'aspect contractuel est bien plus marqué dans le droit sociétaire que dans celui du mariage.
Je veux bien vous suivre sur votre conclusion : la voie de la contractualisation assurerait sans doute la fin du mariage ; du moins, tel que nous nous le représentons — les romains étaient plus privatistes.
Mais cela ne signifie-t-il pas, à rebours, que sa pulpe est bien institutionnelle ?
Pardonnez, en passant, la poursuite de cette pichrocolin débat. Mais vous avez stimulé ma passion pour le quart de cheveu.
Ecrit par : Jules (de diner's room) | 31.05.2008
Ma mie de grâce ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche,
Tant d'amoureux l'ont essayé qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège.
J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main,
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole,
au diable les maîtresses queux qui attachent les coeurs aux queues des casseroles !
Ecrit par : la gorge à Cupidon | 31.05.2008
commentaire sur cette nouvelle mise en page : u are so sexy sur la photo ;-)
en revanche, c un peu illisible, tu peux au moins mettre les auteurs des commentaiores d'une police/couleur differente? j'avoue que la on a du mal a s'y retrouver
et eventuellement des numeros par commentaire ?
sinon c chouettos
Ecrit par : wam | 31.05.2008
Je suis d'accord sur le fait que les commentaires sont difficiles à distinguer les uns des autres... mais il semble que cela dépasse mes compétences...
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 31.05.2008
Oui, effectivement cette décision se justifie en droit par cette contractualisation du mariage...
Cependant, je suis d'accord avec certains commentaires précisant une différence entre l'annulation et le divorce, au moins psychologique...
Que pensez-vous des réformes dont parlent certains parlementaires??
Ecrit par : A.M. | 31.05.2008
mais non ca depasse pas tes competences !
t'as pas une fenetre "parametres" ?
chtelfais si tu veux
ou demande a Jules/GroM/Rolin, etc
le hareng nouveau n'est toujours pas sorti sur les marches hollandais, je ne sais s'il faut s'en inquieter
Ecrit par : wam | 31.05.2008
mais non ca depasse pas tes competences !
t'as pas une fenetre "parametres" ?
chtelfais si tu veux
ou demande a Jules/GroM/Rolin, etc
le hareng nouveau n'est toujours pas sorti sur les marches hollandais, je ne sais s'il faut s'en inquieter
Ecrit par : wam | 31.05.2008
merde doublon
Ecrit par : wam | 31.05.2008
"le hareng nouveau n'est toujours pas sorti sur les marches hollandais, je ne sais s'il faut s'en inquieter"
En fait, on est sur un site qui sert à passer des messages codés à la résistance intérieure :)
En tout état de cause, je soupçonne que les possibilités de customization soient assez réduites sur ce type de plateforme ...
Ecrit par : GroM | 31.05.2008
mince alors! on se croirait sur face book
Ecrit par : ni tapis, ni chien | 31.05.2008
De fait, les possibilités sont proportionnées à mes compétences, c'est à dire réduite.
A propos de message codé, la vieille noblesse française a franchement abdiqué l'élégance du style pour causer le sms populace, non ?... Philippe-Egalité relève-toi, ils sont devenus fous !
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 31.05.2008
"au delà de la casuistique (sur la qualification de l'erreur au sens de 180 C.civ), deux données méritent l'attention (...) 2° le souci moralisateur de ne pas laisser invoquer comme essentielles au mariage des qualités qui sont seulement celle d'un BEAU mariage. Le trib. du Mans (précité) énumère ainsi les qualités qui ne devraient pas (ou plus) être essentielles : (...) la virginité (de la femme)" (J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, coll. Quadrgie, n° 537)
Ecrit par : relire carbonnier | 31.05.2008
Oui cependant dans la mesure où une interprétation subjective des erreurs est possible, il est difficile de se tenir à une liste qui ne pourrait donc être exhaustive... Il ne s'agit que d'un cas d'espèce et d'une application stricte de la loi...sinon réformons...
Ecrit par : A.M. | 31.05.2008
je cherche parmi vous des juges waaaaaaaaaaaaaaaaarf
cher GroM, si resistance il y a, elle est n'est point zinterieure mais belle et bien batavofrancilienne
mais resistance a quoi
soudain je m'apercois d'un "watt" cite plus haut et m'emeus
si ce n'est le frere de volta est ce celui de wedic ?
je jure (on ne jure pas, m'eut repris ma grand'mere, de meme qu'on n'adore que Dieu alors que Dieu sait que j'adore le chocolat noir) ne pas etre sous l'emprise de substances illicites au moment ou j'ecris
sachez enfin Monsieur que je prefere ecrire essemesquement que de risquer l'ampoulement qui guette nombre de juristes... desquels je ne sais si je fais partie, a moins qu'un obscur et lointain gene ne recessive soudainement :) Quant a Philippe Egalite, a une voix pres, le pauvre, ne peut plus relever grand chose, ayant perdu la tete a trop vouloir etre innocent
mais revenons a nos moutons, cher GroM, sachez, pour votre gouverne, que tel le beaujolais nouveau, il est de rigueur, en Hollande du Sud, comme du Nord, d'annoncer avec moultes trompettes zet hautbois l'arrivee du nieuw haring,
et la, franchement, fin mai debut juin, je ne vois toujours rien venir (si ce n'est l'herbe qui verdoie ou les tulipes qui bulboient), ce qui m'inquiete
Ecrit par : wam | 31.05.2008
Professeur, je ne partage pas votre point de vue.
Comment prétendre que cette jurisprudence est conforme à notre droit positif... Alors que l'article 180 s'accompagne d'une jurisprudence qui prend en compte les erreurs à condition qu'elles aient une dimension "sociologiquement" pertinente (ainsi l'impuissance d'un malheureux mari... et d'une encore plus malheureuse madame) ?
Or, il est bien clair que la virginité n'est plus de ces sujets qui, de manière générale, s'érigent en condition de l'union matrimoniale...
Je ne vous suis donc pas sur ce point là.
Ceux qui défendent cet arrêt marquent, d'une certaine manière, leur adhésion au mouvement de "contractualisation" du mariage (sur lequel il y aurait bien à dire car l'expression, à force d'être employé comme poncif, a perdu tout sens); en effet, ceux-là veulent que les erreurs subjectivement essentielles puissent ouvrir quelques brèches dans l'union (au moins) civile. Or cette règle _parlez-en à Jacques Ghestin (la fameuse "qualité convenue")_ est un pilier du droit commun du contrat.
Cet arrêt, donc, marque une nouvelle avancée de cette contractualisation du mariage puisque le régime de l'erreur dans le cadre du mariage tend à se confondre avec celui du contrat.
Doit-on accepter que le fait religieux minoritaire tienne le civil non en l'état, mais en respect ? Ou doit-on considérer que cette décision est le témoignage d'un début de mutation des mentalités en France, vers des valeurs disons... archaïques (alors là notre président serait heureux, mai 68 serait bien balayé...) ? La seconde alternative aurait au moins pour vertu de légitimer la décision qui serait alors... bonne.
Ecrit par : Alfreudo le terrrrible | 01.06.2008
Qui lit encore le Dalloz? La revue, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a de la pub pour le Dalloz Action Droit de la Famille: admirez cette magnifique mise en scène cinématographique avec un close-up de La Bible de Droit de la Famille, dans une interview sur l'indifférence de la virginité des hommes pour la prise en compte de l'erreur de l'article 180 du Code civil:
http://www.libelabo.fr/2008/05/30/%c2%abon-ne-demande-pas-a-un-homme-detre-vierge%c2%bb/
Ecrit par : MS | 01.06.2008
@Dimitri: je ne suis pas sûr que la nouvelle mise en page soit beaucoup plus lisible ;-)
@Wam: vous savez, je vais très régulièrement en Hollande pour le travail, mais à chaque fois, c'est pour la journée et je ne connais absolument rien de ce pays. Tout au plus est-ce que cela me permet d'avoir vu La Haye et Wasenaar ! Merci pour l'explication.
@Alfreudo: A mon sens, le débat est de savoir si le contrôle des qualités essentielles par le juge doit être in concreto ou in abstracto. En matière de mariage, la jurisprudence semble constante en ce qu'elle a adopté le second. Cela me semble la seule position raisonnable: la liberté du mariage doit prédominer, et les imbéciles pouvoir continuer à choisir leurs conjoints sur des critères aussi stupides que la virginité. Reconnaître le contraire reviendrait à maintenir les gens dans les liens du mariage contre leur gré. Vous me direz, pourquoi alors ne divorcent-ils pas ? Et bien, sur le plan des principes (car nous sommes là sur le plan des principes, c'est à dire de la morale, finalement), il me semble bien peu légitime de forcer, fût-ce pour une période courte, quelqu'un à demeurer marier contre son gré.
Alors, oui, requérir de sa femme qu'elle soit vierge est stupide et archaïque. Mais diantre, on se marie avec qui l'on veut, pas avec qui la morale dominante voudrait que l'on se mariât. En tout cas, dans un régime démocratique ! Quant à l'épouse, le jugement n'a aucun caractère discriminatoire à son égard; aucun caractère de sanction; aucune influence néfaste. Bien au contraire ! Il respecte sa volonté (car il y a eu acquiescement, rappelons-le !). Voudrait-on elle aussi la tenir contre son gré dans les liens du mariage ? La décision rendue me semble donc tout à fait bénéfique aux parties.
On craint l'extension de ce genre de demandes, le développement des certificats de virginité et des reconstructions d'hymen. Fort bien. Rappelons toutefois que 1) si l'épouse n'avait pas "avoué" (au sens de l'aveu mode de preuve civile, hein) le jugement n'aurait pu être rendu sur ce fondement et 2) si on supprime l'alinéa 2 de l'article 180, quelles seront les conséquences ? L'impossibilité de dissoudre certaines unions. Le recours au divorce dans des situations similaires. "Cachez ce sein que je ne saurais voir ..."
Ecrit par : GroM | 01.06.2008
J'aurais bien tenté une réponse intelligente, mais il se trouve que GroM a exactement dit ce qu'il y avait à dire. Aussi me suis-je contenté de revoir la mise en page.
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 01.06.2008
Il serait intéressant de faire une étude de droit comparé sur les causes de nullité de mariage suivant les pays et les temps.
Par exemple, le dol est cause de nullité dans certains systèmes juidiques, non dans d'autres.
De même, l'erreur sur la personne peut avoir une extension plus ou moins large. Ou être entendue dans un sens plus objectif (en rapport à ce que le système juridique dit du mariage) ou subjectif (sur ce que voulaient les deux personnes).
Par exemple, à titre de comparaison, je pense qu'un mariage catholique à l'Eglise ne serait pas déclaré nul par une officialité pour la raison invoquée ici devant le juge civil (erreur sur la virginité de l'un des conjoints), alors que dans d'autres cas, ce sera l'inverse (exemple, si l'un des époux n'avait pas l'intention d'un mariage "pour toujours", ce qui fait partie des caractéristiques d'un mariage à l'Eglise du point de vue catholique).
Ecrit par : Bobby | 01.06.2008
Pour autant que je le comprenne, le code de droit canon de 1983 semble à cet égard assez proche du code civil:
"Can. 1097 - § 1. L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.
§ 2. L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée."
Le "à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée" semble très proche de la cause déterminante appréciée subjectivement.
Comme nous sommes proches, dans cette triste affaire de virginité du dol (car après tout, le silence de la mariée peut s'interpréter comme réticence dolosive, que le droit civil français ne reconnaît pas en matière de mariage car "trompe qui peut"), le canon suivant pourrait peut-être aussi trouver application:
"Can. 1098 - La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement."
Il faudrait toutefois reconnaître que le défaut de virginité soit en mesure de troubler gravement la communauté de vie, alors que cela semble ici surtout troubler gravement le mari.
http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__P3W.HTM
Ecrit par : GroM | 01.06.2008
Ouah ! le nouveau look, comme il est beau !
Ecrit par : GroM | 01.06.2008
@ GroM
Comparaison avec le droit canonique.
Oui, il y a une évidente proximité entre les deux systèmes juridiques, mais... le canon 1097 est en réalité plus restrictif qu’une première lecture semble faire croire.
1/ J'ai lu un commentaire de l'art. 1097 du code de droit canonique qui semble exclure votre hypothèse sauf cas très particuliers.
Pour le droit canonique, si j'ai bien compris (je ne suis pas canoniste), il ne suffit pas qu'il y ait eu une erreur sur une qualité sans laquelle, si l’autre contractant l'avait su, le mariage n'aurait pas été conclu (erreur sur une cause du contrat), mais une erreur sur une qualité directement et principalement visée (moi, Mlle du Rang, je veux épouser le dernier descendant de la famille célèbre au joli patronyme « Dupont de Velours », en tant que tel, j’ai cru que mon fiancé l’était – qu’il y ait eu tromperie ou non, peu importe ici –, je l’ai épousé en visant cela, et il se révèle ensuite que Jean Dupont n’est pas un Dupont de Velours, ni a fortiori le dernier de ceux-ci).
Dans le cas d’espèce, si M. Y (ou Mme Z) veut épouser une personne qui soit aussi vierge, et épouse S. ou T. en le croyant, cela ne semble pas suffire pour être une cause de nullité au regard du droit canonique. Il faut qu’il (ou elle) l’épouse en visant d’abord et directement cette qualité (par exemple parce l’autre partenaire est un cas aujourd’hui presque unique de cette « qualité », et que ce soit cette « qualité » qui soit visée). Il y a donc bien a) un aspect subjectif (une qualité d’un des fiancés voulue par l’autre), b) une erreur sur cette qualité, c) mais il faut de plus que la qualité soit d’une certaine manière ce qui fait l’objet même du consentement (je dit « oui » au dernier des Dupont de Velours, non à Jean Dupont qui est en réalité devant moi, je dis « oui » à M. ou Mlle Untel parce qu’il est la personne vierge que je recherche).
L’erreur sur la qualité visée par le droit canonique est donc très proche alors d’une erreur sur la personne elle-même (comme dans le droit civil d’avant 1975 et la jurisprudence de la Cour de cassation du milieu 19ème, si j’ai bien suivi), et comme dans le code de droit canonique de 1917, qui disposait « L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, rend le mariage nul seulement si l'erreur sur une qualité se ramène à une erreur sur la personne ». Le problème de la preuve est évidemment délicat.
Il n’est d’ailleurs pas impossible (mais sans doute très rare) que la question se soit effectivement posée devant des officialités, et je ne connais pas la jurisprudence canonique.
2/ Par ailleurs, il y a, comme cause de nullité qu’admet le droit canonique (et peut-être d’autres droits), le cas du dol (can. 1098), ce que ne fait pas le droit civil français. Dans le cas d’espèce, il semble bien y avoir eu dol (tromperie pour obtenir le consentement, erreur corrélative du fiancé, qui sans cela n’aurait pas consenti). Mais j’ai un doute assez vif que la dernière condition mise par le droit canonique puisse être remplie : tromperie « portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale » (par exemple, me semble-t-il, une stérilité définitive d’un des époux, connue de lui-même et non de l’autre, et sur laquelle il y a eu tromperie pour obtenir le consentement de l’autre époux). Je doute que la non-virginité de l’homme ou de la femme suffisent, mais je ne connais pas davantage la jurisprudence canonique sur ce point.
3/ Je serais intéressé par voir ce qui se passe en d’autres systèmes juridiques sur ces questions de nullité. Il me semble bien en tous cas que la tendance, en France, depuis 1975, est bien celle de regarder les conditions subjectives de validité d’un contrat en deux personnes, et moins celle de protection d’une institution (qualité objective). Mais tout cela ce sont des tendances, et il y a un arrière fond commun important plutôt qu’une révolution du droit matrimonial sur ce point.
Ecrit par : Bobby | 01.06.2008
Bonjour, les civilistes et autres canonistes. Moi je suis plutôt publiciste. Comme haut fonctionnaire, j'ai participé au processus d'élaboration de lois et j'exerce actuellement comme magistrat administratif en charge du contentieux des étrangers en situation irrégulière, ce qui m'a amené à m'intéresser au droit de la famille ( l'immigration en France étant à 90 % pour motifs dits "familiaux" ) Cette affaire m'enthousiasme, car elle me semble apporter un élément majeur à l'appui de la thèse que j'essaie de développer pour démontrer qu'il est grand temps de décréter la fin du mariage et du divorce, qui n'a plus aucun sens dans un Etat laïc où l'égalité des droits ( et des devoirs )entre les hommes et les femmes a été établie, pour que les maires, les juges et les avocats s'occupent enfin sérieusement de la seule question qui intéresse aujourd'hui la société : l'indissoluble co-responsabilité parentale ( biologique ou adoptive, et dans ce cas hétéro comme homo ), tellement mise à mal aujourd'hui par un ensemble de confusion des valeurs, d'idéologies et de "droits"contradictoires, dans le mépris le plus total de la logique juridique ( multiplication des jugements sophistes du juge judiciaire et administratif ), avec des conséquences déjà dramatiques et potentiellement explosives. J'aimerais discuter avec vous du papier que je suis en train d'écrire. Comment vous le transmettre, il sera forcément assez long.
Merci,
Ecrit par : marie dumes | 01.06.2008
Pour ce qui me concerne, je lirai cela avec beaucoup de curiosité : vous pouvez le transmettre par mail si vous le souhaitez.
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 01.06.2008
félix n'est pas d'accord et te répond dans le dalloz de cette semaine...
Ecrit par : zozo | 02.06.2008
"Ne fait-on pas peu de cas de la différence qui peut exister entre les conséquences patrimoniales d'une nullité du mariage et d'un divorce"
Je me pose aussi la question pour d'autres aspects: coût comparé des deux procédures, rétroactivité.
", alors que la nullité n'a pu être prononcée que grâce à l'aveu de l'épouse"
En fait elle a tenté d'acquiescer, ce qui a été interprété comme un aveu. Mais peut-on acquiescer à l'objet de la demande sans pour autant acquiescer à ses motifs ?
"le mariage tend à devenir un contrat"
Noter le titre d'un ouvrage de Xavier Labbée, avocat de l'époux (et qui possède le même nom de famille que l'avocat lillois auteur du commentaire au Dalloz): "Les rapports juridiques dans le couple sont-ils contractuels ?".
Ecrit par : Apokrif | 02.06.2008
ah, c hachement mieux comme ca
Ecrit par : wam | 02.06.2008
"Mais peut-on acquiescer à l'objet de la demande sans pour autant acquiescer à ses motifs "
Ca me rappelle ces requérants qui attaquent une décision administrative dont la motivation ne leur convient pas alors qu'elle leur donne satisfaction ...
Ecrit par : GroM | 02.06.2008
Une autre analyse juridique de cette décision:
http://www.changer-la-gauche.fr/page3/files/528a588ac340ccf7c5e10399877301bd-16.php
Ecrit par : Changer la gauche | 02.06.2008
@GroM & Dimitri : ben ca y est, il est arrive aujourd'hui, c dans les journaux
http://www.nieuws.nl/513001
Ecrit par : wam | 02.06.2008
Pardonnez mon intervention dont la pertinence décroit au fil des heures, mais bon voilà j'avais envi d'être le quarante sixième commentaire.
Alors, juste une petite information comme ça pour la route avant d'aller dormir... La garde des Sceaux vient de demander, ce lundi 2 juin, que le parquet fasse appel de la décision rendu par le TGI de Lille.
sources:
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20080602.OBS6619/mariage_annule_pour_non_virginite__le_parquet_va_faire_.html?idfx=RSS_notr
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/02/mariage-annule-le-parquet-general-va-faire-appel_1052899_3224.html#ens_id=1051592
Ecrit par : Ulk | 03.06.2008
je suis d accord sur le fond avec cette décision mais tout de même il est vrai que pour une personne qui n'est pas juriste cette décision peut surprendre tant la frontière entre le droit et la religion semble fine....l'amalgame peut se faire rapidement.
bref, je pencherai plutôt sur la thèse de la contractualisation du mariage.
Après tout, le mariage est un contrat
L'annulation vient sanctionner un contrat pr l'avenir et le passé ( et pas le divorce ) avant l'exécution du contrat...
Je m'explique il semble logique que le divorce n'ait pas été prononcé étant donné que le contrat n'avait pas encore été exécuté techniquement ( le devoir conjugal essentiel ayant été avorté à la découverte de la non virginité !!enfin probablement)
la sanction de la nullité semble dès lors logique, on ne peut pas divorcer alors même que le contrat n'a pas commencé à être exécuté ( le divorce étant pr moi la sanction intervenant pendant l'exécution du mariage)
Mais allons plus loin : admettons qu'il aurait découvert la non virginité après l'accomplissement du devoir conjugal, ou pendant l execution du contrat de mariage ( au cours d'une conversation 5 ans après le mariage par exemple) est-ce que la décision aurait été la même ? le mariage aurait-il pu être annulé?
Oui : sur le terrain des vices du consentement : erreur sur la personne!
qu'en pensez vous?
Ecrit par : azilys | 03.06.2008
A mon avis les choses sont plus simples. Si la nullité a été demandée - mais je me trompe peut-être à la réflexion - c'est sans doute pour bénéficier de la fiction de l'anéantissement rétroactif du mariage. Bref, faire comme si le mariage n'avait pas existé. Eût-il découvert l'horrible vérité après "l'exécution du contrat" que l'erreur n'en eût pas moins existé...
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 03.06.2008
J'avoue n'avoir pas le temps d'aller vérfier mais a-t-on vraiment, même en droit commun des contrats, consacré une analyse subjective des qualités essentielles suceptibles de fonder une erreur?
Indépendamment des questions de principe (liberté sexuelle etc...), ne faudrait il pas d'abord souligner qu'une analyse purement subjectiviste ouvre la porte à une épouvantable insécurité juridique? Imaginons le mari qui découvre que sa femme n'est pas une vraie blonde, contrairement à ce qu'il croyait... Ou qu'elle s'est fait refaire les seins... Qualités essentielles? Faut-il prendre en compte sa seule psychologie à lui?
Je persiste à croire pour la part, qu'une femme n'est pas un aspirateur qu'on ramène au magasin parce qu'il a déjà servi... ;-)
Ecrit par : Florence G'sell | 08.06.2008
Bonjour à tous,
Je viens d'arriver sur ce blog suite à la référence faite dans le dalloz du 5 juin (eh oui, certaines personnes le lisent encore)...
Je ne prétends pas avoir lu de manière exhaustive l'ensemble des commentaires, le débat est trop passionné, mais je n'ai pas trouvé dans ce que j'ai pu lire de considérations plus "humaines", dirons-nous...
Ne pourrait-on pas penser que les juges de Lille, sous couvert de l'article 180 et de l'annulation pour erreur sur les qualités substancielles, n'ont en réalité que pensé au sort des deux époux... En effet, le mariage avait déjà eu lieu en juillet 2006, la décision intervenant en avril 2008...
Que se serait-il passer entre eux si les juges avaient refusé l'annulation? Se seraient-ils rabibochés? Compte tenu de l'actuel flux constant (et immense) de dossiers dans les juridictions, n'était-il pas préférable, puisque le fondement et la justification juridique semblait ici acquise, de mettre définitivement fin à l'union le plus rapidement possible, sans renvoyer nécessairement les époux devant une nouvelle procédure ?
Quant aux influences de la décision sur la jurisprudence, nous ne parlons que d'un jugement de première instance... Ne vendons pas la peau de l'ours... Peut-être que dans un cas plus ou moins similaire, la solution aurait pu être différente ailleurs... Lille est d'ailleurs une juridiction qui semble en avant-garde sur le droit de la famille (déjà des décisions en matière d'autorité parentale pour un couple d'homosexuelle avaient pu surprendre, il me semble)... Les cours d'appel et la Cour de cassation n'en sont pas encore là...
Le droit est-il si loin des justiciables qu'il faille oublier qu'il est fait pour eux ? Cette décision me semble protectrice de l'épouse qui sera "débarassée" d'un mari qui ne tient qu'à se débarasser d'elle... Aurait-il été réellement préférable de la contraindre à rester sa femme ?
Ecrit par : Belgarion57 | 11.06.2008
Il me semble qu'en ce qui concerne la question de l'interprétation "objective" ou "subjective" des "qualités essentielles", la Cour de cassation s'est prononcée de façon très claire :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 1994) d'avoir prononcé l'annulation de son mariage avec Mme Y..., célébré le 18 août 1973, sans rechercher si l'erreur sur une qualité essentielle de la personne aurait été déterminante pour n'importe qui d'autre que Mme Y... et non pas seulement par l'effet d'une disposition d'esprit particulière à celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé, avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne ;
qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi ;
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078)
Ecrit par : Johannes Baagoe | 13.06.2008
Merci pour cette contribution utile ! J'ignorai cet arrêt.
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 13.06.2008
Mais oui, c'est très clair, c'est quand même hallucinant que personne à la chancellerie n'ait trouvé cette jp ( pourtant citée par le frère Labbée dans sa note dalloz ) avant de faire ce ridicule appel ! et en l'espèce les juges du fond avaient bien plus directement porté atteinte au principe de laïcité, sans que personne n'y trouve rien à redire ! Il n'y a qu'une solution qui tienne la route : une loi "Derrida" pour rayer le mot et le concept de "mariage" du code civil et laïque.
Quelqu'un pourrait-il me procurer l'avant projet de loi sur l'autorité parentale et le droit des tiers que le ministère a dévoilé hier ?
Merci
Marie
Ecrit par : marie dumes | 14.06.2008
L'éventuel renversement en appel du jugement de Lille constituerait donc un revirement de jurisprudence qui demanderait logiquement l'avis de la Cour de cassation... notre malheureux couple risque d'être encore longtemps dans l'incertitude quant à leur état, marié ou non.
Pendant ce temps-là, ils ne peuvent ni se (re)marier, ni divorcer, et si Madame, ou Mademoiselle, on ne sait plus, est enceinte, ça risque de poser quelques problèmes. Tout cela au nom du droit des jeunes filles, notamment musulmanes, à ne pas subir de pressions !
Par ailleurs, je partage depuis longtemps votre conclusion quant à l'abolition du mariage ; pourriez-vous m'envoyer votre projet d'article en ce sens ? Il ne semble pas dans les usages de mettre son adresse de courriel dans un commentaire de blog, je ne le fais donc pas... mais une recherche sur mon prénom et nom vous le donnera assez facilement. (L'inverse n'est pas vrai, sinon je l'aurais fait.)
Enfin, est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur la durée pendant laquelle le parquet peut faire appel d'une décision dont le délai d'appel pour les autres parties concernées est passé ?
Ecrit par : Johannes Baagoe | 14.06.2008
comment fais ton dans le cas est en effet bien vierge mais qu'elle ne saigne pas car on sait tous que chaque femme reagit differement serait elle repudiée pour un fait n'etant pas verité?
Ecrit par : miss | 04.11.2008
Je me permets de vous poser une question M. Houtcieff: Vous considerez que la virginité est une qualité essentielle!!!
A mon sens, c'est un raisonement choquent qui releve de conception moyenageuse.
En quoi le fait d'avoir eu des relations sexuelles avant le mariage est il une qualité essentielle? J'aimerais bien que l'on me l'explique...
Les qualités essentielles ne sont elles pas autres? Et considerer que la virginité est une qualité essentielle revient á considerer l'Homme comme un etre purement physique et depourvu d'ame. Or il me semble que l'Homme n'est pas que chair humaine.
Par ailleurs, il me semble qu'il est vraiment hypocrite de se réfugier derriere des soit disants regles de droit pour juger. Le juge doit interpreter la loi et la faire evoluer á l'aune du changement des moeurs de la société dans laquelle il vit...
Qu'en pensez vous???
Je tiens á préciser que j'apprecie vraiment bcp votre blogue et de maniere generale vos commentaires toujours eclairés et eclairant... En un mot merci.
Ecrit par : Lecteur critique | 01.04.2009
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