20.02.2007
La morgue de Papon : le défunt exclu de l'ordre de la légion d'honneur peut-il être enterré avec son insigne?
Au-delà de son trépas, la morgue de Maurice Papon - dont le cœur avait peut-être cessé de battre il y a plus d’un demi-siècle - heurte l’opinion et suscite la polémique: son avocat a en effet affirmé qu’il veillerait à affubler la dépouille de l’insigne de la légion d’honneur, alors même que Maurice Papon avait été exclu de l’ordre… Est-ce seulement possible? Autant la question est simple, autant la réponse paraît complexe…
Né le 3 septembre 1910 à Gretz, Maurice, Arthur, Jean Papon a été fait commandeur de la Légion d'honneur le 9 novembre 1962, en sa qualité de préfet de police. 36 ans plus tard le 2 avril 1998 - , le voici condamné à dix de réclusion criminelle, pour complicité de crime contre l’humanité. Suivant l’article R91 du Code de la légion d’honneur et de la médaille militaire: «sont exclues de l'ordre : 1º Les personnes condamnées pour crime». Cette exclusion «entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur» (Article R110).Un arrêté fut donc pris le 18 novembre 1999, qui portait constatation de l’exclusion de Maurice Papon de droit de l'ordre de la Légion d'honneur, conformément au Code de la légion d’honneur et de la médaille militaire.
Un tantinet méprisant, l’ancien préfet se refusa à cesser d’arborer la décoration «remise des mains du Général de Gaulle», comme s'il s'agissait d'un brevet de sainteté délivré par une Icone. Après que sa photographie parut dans un grand hebdomadaire, il fut condamné le 13 octobre 2004 à 2 500 euros d’amende pour port illégal de la Légion d’honneur par le tribunal correctionnel de Melun. L’article R97 du Code de la légion d’honneur renvoie en effet à l’article 433-17 du Code pénal, qui décide que «l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende».
Bientôt six pieds sous terre, Papon résiste encore: voici que son avocat, Me Francis Vuillemin, a promis dimanche matin de "veiller personnellement" à ce que son client soit inhumé avec sa croix de commandeur de la Légion d'honneur. C’est que la dépouille ne risque plus guère les foudres du droit pénal: certes, l’article R110 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que le retrait du droit de porter les insignes est définitif… et l’article 433-17 sanctionne le port de la décoration. Pour autant, seule une personne vivante - ce qui est juridiquement un pléonasme - peut commettre une infraction et être pénalement condamnée. Un cadavre n'est qu'une chose. Or, si une chose peut être décorée, il est difficile d'admettre qu'elle puisse "porter" une décoration. Un dernier argument - largement surabondant - peut être ajouté pour écarter l'infraction : le délit de port illégal requiert un public, une publicité, que le cercueil rend difficile à concevoir. Papon ne commettra donc pas d’infraction en s'accrochant à sa décoration dans son cercueil, pas plus que son avocat, qui ne peut être complice en l’absence d’infraction principale.
Au-delà du droit pénal, la loi autorise-t-elle celui qui a été exclu de l'ordre de la légion d'honneur à emporter son insigne dans la tombe? La loi du 15 novembre 1887 (JORF 18 novembre 1887), dite «loi sur la liberté des funérailles», permet à toute personne en état de tester de «régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. (…) Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation». Ce texte permet, non seulement de prévoir le lieu de ses funérailles, mais aussi de régler les détails de la cérémonie, ce qui peut englober le costume du défunt et ses oripeaux. Encore la liberté d’organiser les funérailles ne signifie-t-elle pas que toutes les dernières volontés puissent être satisfaites. Il convient que ces volontés soient conformes à la loi et à l’ordre public, et même, plus simplement, qu’elles soient réalisable. il a ainsi été admis qu’un fidèle ne pouvait obliger son curé à célébrer la messe de requiem selon le rituel grégorien (TGI Argentan, 1er fév. 1973 : D. 1974, p. 789, note J.-F. Vouin ; JCP G 1973, II, 17473, obs. H. Mazeaud ; Gaz. Pal. 1973, I, 243). Dans le même ordre d'idée, Papon ne pourra pas, même s’il l’a voulu, bénéficier des «honneurs funèbres» évoqués par l’article R88 du Code de la légion d’honneur et de la médaille militaire. Mais quid alors, décidément, de son insigne? La réponse découle de deux questions préalables: est-il possible de se faire enterrer avec des biens quelconques? Est-il possible de se faire enterrer avec une médaille que l’on avait pas le droit de porter de son vivant?
A ma connaissance - qui est limitée en la matière - aucun texte ne règle de manière générale la question de savoir quels sont les biens qui peuvent décorer "l’intérieur" du défunt. Il est vrai que l’intérêt pratique de la question est limité: la taille du cercueil empêche d'alourdir la sépulture d’objets encombrants. C’est que la fosse dans laquelle est enfouie le cercueil a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur (art. R2223-3 C. gén. coll. terr.). Il faut retrancher en principe à l’espace disponible les 22 millimètres d'épaisseur au moins du cercueil de bois, ainsi que sa garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable (art. R2213-25 ).... Il faut donc se borner à n'emporter que de petits souvenirs, du moins par la taille, pour ce dernier voyage…
Au delà de ces contingences matérielles, certaines dispositions admettent tacitement la possibilité d’enterrer le mort avec des objets personnels. Ainsi , l’article 5 c) du Décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000 portant publication de l'accord sur le transfert des corps des personnes décédées fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 prévoit-il que: «c) Le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps». Somme toute, si certains biens ne peuvent enterrés avec la dépouille - le mort ne peut par exemple se faire enterrer, ni avec la pile de son stimulateur cardiaque, ni, pour d’autres raisons, avec son animal de compagnie - rien n’empêche de placer dans le cercueil quelques objets personnels. En cette matière peut-être plus que dans toute autre, la tradition, l’usage et peut-être même la coutume suffisent à justifier cette pratique...Reste à savoir si l’insigne de la légion d’honneur que son possesseur n’a pas le droit de porter peut faire partie de ses biens emportés dans la tombe.
Il est certain que l'insigne n’est pas la propriété de l’Etat: toute forme d’action en revendication de la propriété du bien est exclue. L’insigne est devenu la propriété du décoré le jour où il a acquis l’insigne - à moins qu’il ne soit militaire et nommé Chevallier de la légion d’honneur au titre des tableaux spéciaux, auquel cas ledit insigne lui est remis gratuitement. Une fois remis, ce bien reste dans la famille. Certes, il échappe aux règles de la succession, mais il est cependant soumis aux règles étranges et prétoriennes des souvenirs de famille (R. Demogue, Les souvenirs de famille et leur condition juridique : RTD civ. 1928, p. 27. J.-F. Barbiéri, Les souvenirs de famille : mythe ou réalité juridique : JCP G 1984, I, 3156; adde Cass. 1re civ., 21 févr. 1978 : JCP G 1978.II.18836, concl. Gulphe ; D. 1978, p. 505, note R. Lindon. Cass. 1re civ., 29 nov. 1994 : Bull. civ. 1994, I, n° 354 ; RTD civ. 1995, p. 665, obs. J. Patarin). Ainsi les médailles militaires des glorieux grands-pères ornent-elles les cheminées familiales… Enfin, rien dans les dispositions du Code de la légion d’honneur et de la médaille militaire n’indique que celui qui est exclu de l’ordre doit restituer l’insigne qu’il n’a pas le droit de porter. De même, aucun texte ne donne pouvoir à une quelconque autorité, pas même au Président de la République dont l’autorité a été ces jours-ci, de réclamer la restitution de l’insigne. Quant au maire, si ses pouvoirs de police pourraient peut-être justifier qu’il cantonne au strict minimum la cérémonie des funérailles - pour peu que l’ordre public fonde cette atteinte à la liberté desdites funérailles -, on voit mal ce qui l’autoriserait à empêcher que l’insigne soit apposé sur la dépouille, et encore moins l’inhumation elle-même (v. ici sur ce point, notamment, mais pas seulement). Bref, Maurice Papon était le légitime propriétaire de l’insigne qu’il n’avait pas le droit de porter.
Feu l’ancien préfet a néanmoins perdu la qualité de propriétaire par le trépas. «Les morts ne sont plus rien» (M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T. 1, 3e éd .Pichon, 1904, n°371 p.145). Le mort n’est pas une personne: il n’a pas de patrimoine, pas de propriété. A qui appartient alors le bien dans la tombe ou sur la boutonnière du défunt? Ni bien sans maître, ni propriété du mort, sa qualification est incertaine. La jurisprudence - en fait, une vieille et unique décision - s’est refusée à y voir un trésors au sens de l’article 716 du Code civil (CA Bordeaux, 6 août 1806 : S. 1806, 2, p. 175). Aussi certains ont-ils proposé de reconnaître une véritable propriété posthume (P. Berchet, La condition juridique des morts, th. dactyl. Bordeaux, n° 107). Une décision de la Cour de cassation atteste cependant de son hostilité à l’idée d’une propriété des défunts: il faut l’en approuver, même si elle ne tranche pas la question en admettant la qualification de vol portant sur les objets destinés à accompagner le mort et qui, selon elle, n'étaient pas abandonnés» (Crim. 25 oct. 2000, JCP éd. G 2001, II 10566 note P. Mistretta).
On peut dès lors librement tenter une qualification. A la réflexion, il semble que ces objets laissés aux morts puissent être assimilés à la sépulture. Le droit pénal lui-même admet en effet une compréhension large de la notion de sépulture, dans le cadre de l’infraction de violation de sépulture, aujourd’hui prévue à l’article 225-17 du Code pénal, hier posée par l’article 360. Ainsi, le fait de relever la chemise d’une morte et de briser le crucifix déposée sur la dépouille a été considéré comme une violation de sépulture (CA Paris, 8 juill. 1875 : D. 1876, 2, p. 113 et la note ; S. 1875, 2, p. 292). Si cette qualification est juste, dès le moment où il a reçu les «premiers apprêts funéraires», le cadavre est protégé: les vêtements et l'éventuelle légion d’honneur sont sa première sépulture. Souvenir de famille, la légion d’honneur devient, comme la sépulture elle-même, un bien de famille hors commerce. C’est que «les tombeaux consacrés, chez tous les peuples et à toutes les époques, par la religion et la piété des familles ont toujours été placés, ainsi que le sol sur lequel ils sont élevés, en dehors des règles ordinaires du droit sur la propriété et la libre disposition des biens ; les fondations pieuses n'étant pas et ne pouvant pas être l'objet de contrats de vente, d'Échange ou de toute nature d'aliénation, n'ont pas de valeur appréciable en argent, et ne peuvent être compris dans la masse partageable de l'hérédité » (Cass. req., 7 avr. 1857 : DP 1857, I, p. 311). Maurice Papon peut ainsi tranquillement être enterré avec son insigne, qui fait partie de sa sépulture : lui reprendre sa décoration constituerait une infraction pénale...
«On agit dans l'ordre symbolique et non juridique» a déclaré l’avocat de feu Maurice Papon. Ce n’est évidemment pas vrai: la loi ne traite pas les morts comme les vivants, mais elle ne se désintéresse pas pour autant d’eux . Le vide juridique n’existe pas: malgré les lacunes législatives, ce système qu’est le droit conduira toujours le juge et l’interprète à une solution. Certes, l’analyse conduit à respecter la volonté du défunt ou de ses proches, à admettre que Maurice Papon dorme tranquille avec son insigne : voilà qui n'est guère satisfaisant, ni sur le plan symbolique, ni sur le plan moral. Mais justement, quelle est la Morale de l’Histoire? C’est que l’on s’écœure à songer à ce mort qui pérore presque dedans sa tombe, fuyant le souvenir des convois de jadis. Sa vieille main froide est crispée sur un insigne. Sa voix d’outre-tombe résonne à qui l’écoute: "je le garde cet insigne vide d'honneur" ! mais... "je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Papon dit : «C'est bien !» Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre. Et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, L'œil était dans la tombe et regardait Papon"…
22:55 Publié dans Droit en général | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note








Commentaires
Une simple idée qui pourrait accompagner M. Papon pour l'éternité : épingler l'insigne sur une étoile jaune.
et la boucle serait bouclée
Ecrit par : Pierre | 20.02.2007
Très belle fin.
Ecrit par : GroM | 21.02.2007
Si vous continuez d'être ainsi toute pâle
Dans notre air étouffant,
Si je vous vois entrer dans mon ombre fatale,
Moi vieillard, vous enfant ;
...
Je croirai qu'en ce monde où le suaire au lange
Parfois peut confiner,
Vous venez pour partir, et que vous êtes l'ange
Chargé de m'emmener.
pas d'ange pour lui !
mort enfin, fêtons cela et dansons sur sa tombe et pleurons à la place de ceux qui ne peuvent plus pleurer
Ecrit par : wam/e | 21.02.2007
J'ai une autre théorie à proposer quant au statut juridique de la décoration. Ne devient-elle pas tout simplement propriété des héritiers ? Libre à eux de la déposer dans la sépulture de leur auteur, ledit objet demeurant leur propriété (d'où la qualification de vol) puisque la propriété ne se perd point par le non usage ? Car admettons qu'un jour, la tombe fût profanée et la décoration volée (je suis presque prêt à parier que cela arrivera). Qui pourrait se constituer partie civile ? Assurément, les héritiers.
En cas d'absence d'héritier, la succession en déshérence est dévolue à l'Etat. Il demeure qu'il est tenu de respecter les dernières volontés du défunt, dans les limites que vous indiquez.
Ecrit par : Eolas | 23.02.2007
Pensez-vous, par exemple, que cela puisse impliquer qu'il soit possible de profiter de son décès pour espérer faire réaliser sur sa tombe un épitaphe antisémite ou injurieux au point que l'injure aurait pu être qualfié de délit si elle avait été proférée par l'intéressé de son vivant ?
Ecrit par : Max la Sape | 23.02.2007
Je suis super-fier d'avoir eu la même réflexion que Me Eolas :-) même si je ne peux pas le prouver :-( et qu'à vrai dire, je suis arrivé ici grâce à son billet ;-) et en fin, de compte, ça conduit à la même conclusion que celle du maître de ces lieux : à la tombe l'insigne.
Ecrit par : FrédéricLN | 27.02.2007
Nous sommes d'accord! La mise à l'écart des règles ordinaires du droit des successions et la protection particulière dont ces biens font l'objet n'empêchent pas qu'ils sont la propriété des héritiers, en tant que biens ou souvenirs de famille.
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 03.03.2007
La conclusion est la bonne. Mais pour ce qui précède :
Quid des vivants qui s'assurent que la décoration interdite orne le corps du défunt ? Et l'avocat Vuillemin qui promet de "veiller personnellement" à se rendre coupable d'une infraction pénale ?
Car l'art. 433-17 du Code pénal sanctionne "L'usage, sans droit, [...] d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique" et l'art. 3 du décr. du 13 juin 1853 dispose qu' "Il est formellement interdit de porter d'autres insignes que ceux de l'ordre et du grade pour lesquels l'autorisation a été accordée, sous les peines édictées en l'article 433-17 du code pénal."
Or, un corps, même défunt, ne porte-t-il pas l'insigne ? Vouer un bien de famille à honorer une sépulture, n'est-ce pas en faire usage ? Du reste, s'il n'y avait pas eu d'usage fait de ce bien, qui s'en serait soucié ? Veiller ainsi à la présence sur un corps d'une décoration retirée par la loi, n'est-ce pas se rendre coupable de l'infraction fulminée ?
Pour notre part, on avouera quelque mal à voir la volonté de ce mort commander, une fois encore, à celle de tous les autres, et devoir se contenter d'espérer en l'imprécation du Livre ou du poète. Il est encore temps pour le ministère public de se saisir de l'opportunité de la poursuite.
P.S. : Pour les retraités ou autres inactifs, je signale la diffusion, jusqu'au mois d'octobre (?), de l'intégralité des 6 mois d'audience du procès Papon sur le site de l'Ina, à cette adresse : http://www.ina.fr/archivespourtous/popup.php?vue=papon&cle=1#
Ecrit par : Caïn | 09.03.2007
Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.