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16.02.2007

Réticence dolosive : la comédie des erreurs

   « Dans le contrat de vente, de même que dans tous les contrats commutatifs, l’équité veut que ce que chacune des parties donne soit l’équivalent de ce qu’elle reçoit, et que l’une des parties ne veuille pas profiter au dépens de l’autre ».( R.-J. Pothier, Traité du contrat de vente et des retraits, Siffrein éd. 1821, n°242 ). Cette conception moraliste semble délaissée par le droit positif, ainsi qu’en témoigne un arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier (pourvoi n°06-10.442, à paraître au Bulletin), qui ne manquera pas de rappeler la fameuse affaire dite « Baldus »…


Une promesse de vente avait été consentie au profit d’un marchand de biens. Celui-ci leva l’option et, devant la résistance du vendeur, l’assigna en réalisation de la vente. Les juges du fond prononcèrent la nullité de la promesse, retenant que le fait, pour le marchand de biens, de ne pas avoir révélé l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens tandis que le promettant « agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement ». L’arrêt est censuré : « en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé l’article 1116 du Code civil ».

Voilà qui évoque l’arrêt dit « Baldus », qu’avait rendu en son temps la première Chambre civile (Civ. 1ère 3 mai 2000, Bull. I n° 131,  Contrats, conc. consom. 2000, comm. 140, note L. L. ; JCP G 2001, II, 10510, note Ch. Jamin ; Defrénois 2000, p. 1110, obs. D. Mazeaud et p. 1114, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages ). Cinquante photographies de Baldus avaient été vendues aux enchères publiques au prix de 1 000 francs chacune. La venderesse découvrit trois ans plus tard un autre lot de photographies du même artiste. Elle les proposa à l’amateur qui lui avait acheté les premières pour le même prix unitaire : l’affaire fut conclue. La venderesse apprit quelque temps plus tard que Baldus était un célèbre photographe et que les photographies avaient été sous évaluées… ce que n’ignorait pas l’acheteur. La venderesse invoqua la réticence dolosive de l’acheteur coupable, selon elle, d’un manquement à son obligation de contracter de bonne foi, en ce qu’il n’avait pas révélé la véritable valeur des photographies. Les juges du fond entendirent cette argumentation. Comme dans la présente espèce, la Cour régulatrice censura leur décision estimant qu’ « aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur »...

 

Comme dans l’arrêt Baldus, la Cour de cassation délaisse ici l’obligation de loyauté pour se placer sur le seul terrain de l’obligation d’information. La présente décision va cependant au-delà de cet arrêt Baldus, en ce qu’elle exclut expressément l’obligation d’information de l’acheteur portant sur la valeur du bien même s’il s’agit d’un professionnel. Elle pose en outre une solution de principe : alors que l’attendu de principe de l’arrêt Baldus était rédigé à l’imparfait – ce qui conduisait à lier l’absence d’obligation d’information à l’espèce – l’arrêt considéré est rédigé au présent, ce qui incline à penser qu’aucune obligation d’information portant sur la valeur du bien n’existe jamais à la charge de l’acheteur professionnel.

 

Il n’est certainement ni moralement souhaitable, ni économiquement pertinent, que toute information donne lieu à une obligation de la transmettre sanctionnée par la nullité : le contentieux gonflerait outrageusement. Par ailleurs, il est admissible qu’un contractant profite de ses compétences et soit rémunéré du coût de l’information qu’il détient au prix d’efforts personnels. Qui plus est, en l’occurrence, il n’était pas difficile au promettant de connaître la valeur du bien dont il était propriétaire : la moindre agence immobilière fournit à qui le demande l’estimation de son bien immobilier.

 

La qualité de professionnel de l’acheteur pouvait cependant susciter la confiance du vendeur, cependant que la disparité des compétences des parties justifiait un « rééquilibrage » de l’information par le biais d’une obligation. Les circonstances relevées par les juges du fond insistaient en effet sur les difficultés particulières qu’éprouvait le vendeur à accéder à l’information considérée. Surtout, le vendeur professionnel – marchand de biens – avait normalement accès à l’information litigieuse dans le cadre même de son activité. Or, comme l’écrivent d’éminentes plumes, l’obligation précontractuelle de renseignement « existe, selon l’opinion dominante, lorsqu’une des parties connaît un fait dont elle sait l’importance déterminante pour la conclusion du contrat, et que l’autre partie, soit est dans l’impossibilité de se renseigner elle-même, soit peut légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat ou de leurs qualités respectives » (Comp. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, n°233 ). L’impossibilité de se renseigner paraissait suffisamment établie. Quant à la qualité de professionnel de l’immobilier, ne justifiait-elle pas la confiance du vendeur ? La présente décision invite certainement les vendeurs à la plus grande prudence – ce qui est sain -, mais elle encourage aussi les acheteurs à profiter du défaut de compétence de leurs concontractants  – ce qui est moins sain…

 

Il faut ici observer que la motivation de l’arrêt se distingue de celle qu’avait adoptée la première Chambre civile dans la décision dite « Baldus » à moins deux égards : d’une part parce qu’elle exclut l’obligation d’information même si le vendeur est professionnel, mais aussi, d’autre part, parce qu’elle se cantonne à évoquer « l ’obligation d'information sur la valeur du bien acquis ». Faut-il comprendre que l’obligation d’information n’est absolument exclue que lorsqu’elle porte sur la valeur ? Il semble bien. La thèse rejoint d’ailleurs certaines propositions doctrinales. Elle semble néanmoins pouvoir être contestée. La valeur du bien vendu est après tout d’une importance cruciale pour les contractants. Certes, on sait que l’erreur sur la valeur est indifférente, et qu’elle ne peut donner lieu à la nullité du contrat fondée sur l’erreur sur la substance de l’article 1110 du Code civil. Pour autant, il est traditionnellement admis que l’erreur indifférente peut fonder le dol, donc la réticence, dans la mesure où elle a pris naissance dans le contexte d’un manquement à l’obligation de bonne foi de l’un des contractants. Aussi ne paraît-il pas opportun de distinguer suivant les erreurs en matière de dol, d’autant qu’aucun support textuel n’invite à le faire….

 

Quelle que soit l’erreur commise, il faut admettre que la réticence devient coupable « si l’une des parties a l’obligation de conscience de parler sous peine d’abuser l’ignorance de l’autre » (G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd. L.G.D.J 1949.  p.89 et s., n°48), La réticence dolosive a son originalité, qui tient à la dualité de son fondement, entre obligation de bonne foi et obligation d’information. Cette dualité suffit à la cantonner dans le champ du raisonnable : soumettre la réticence dolosive une condition nouvelle, tenant aux caractères de l’erreur, ne paraît se justifier ni sur le terrain de l’analyse morale, ni sur celui de l’analyse économique. Aussi convient-il d’espérer que cette interprétation de l’arrêt ne procède que d’une erreur substantielle d’analyse de l’auteur de ce billet, ce que ses commentateurs éventuels se chargeront peut-être de démontrer…

 

 

ANNEXE 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ;

Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

Commentaires

Même si je fréquente régulièrement votre blog, c'est la première fois que j'y poste une note. J'en profite pour saluer votre travail. Cela vaut ce que cela vaut, mais je voulais vous dire merci, tout simplement. Mais venons-en à l'essentiel.

Cet arrêt qui, à n’en pas douter, fera l’objet de multiples commentaires, ne me paraît pas surprenant eu égard aux fondements traditionnels du principe de bonne foi (cf. J. BOULAIRE, Bona fides, Contribution à l’étude des fondements du principe de bonne foi en droit français des contrats, th. Lille 2, 2006, à paraître).
Au fond, il s’agissait de savoir si la bonne foi contractuelle exige que l’acquéreur se refuse à tirer profit de ce qu’il sait que la chose objet du contrat vaut plus que ce qu’en demande le vendeur.
Une certaine morale voudrait répondre que oui. Qu’en est-il du droit positif ?

Certes notre culture civiliste nous conduit à affirmer, avec Ripert, le fondement moral de la bonne foi. Mais encore faut-il bien saisir de quelle morale on parle.
A l’examen, il s’avère que, depuis sa naissance à l’époque moderne, le principe fondamental de bonne foi, dit d’inspiration morale, a été domestiqué, placé au service d’un impératif de sécurité du contrat. L’idée morale que nous identifions, au moins depuis Ripert, aux fondements du principe de bonne foi, me paraît, au fond, se résoudre à une morale de la sécurité, valeur fondamentale des modernes. Clairement, la morale contractuelle veut classiquement que le contrat soit exécuté, ce que le glaive du grand Léviathan doit garantir.

Bien entendu, depuis quelques décennies, nous assistons à un mouvement jurisprudentiel qui se dirige assez nettement vers une protection accrue des cocontractants. A mon sens, cette tendance ne remet toutefois pas en cause le paradigme de la sécurité sur lequel repose traditionnellement le principe de bonne foi et, sans doute avec lui, le droit français des contrats dans son ensemble. Simplement, ce mouvement témoigne de ce que nous n’avons plus tout à fait la même conception de la sécurité qu’autrefois.
Je vous livre ici l’une des hypothèses que j’ai pu risquer très humblement dans ma thèse : même si le mouvement est inachevé, nous assisterions à un glissement d’un impératif de sécurité du contrat à une exigence de sécurité des contractants.
S’il peut paraître infime, ce décalage d’une conception abstraite vers une conception plus concrète de la sécurité s’avère pourtant de la plus haute importance, appelant en particulier plus de réciprocité entre les contractants, condition de la légitimité des attentes de chacun.

L’arrêt commenté ne me paraît pas quitter cette ligne, les juges ayant sans doute considéré qu’il n’est pas légitime d’exiger du cocontractant, même professionnel, qu’il agisse au mépris de ses intérêts.
La solution peut sans doute être contestée ; elle le sera. Elle en dit cependant beaucoup sur notre conception du contrat et des relations contractuelles. Hobbes, comme tu nous tiens…

Ecrit par : Jérémie Boulaire, Membre du Centre René Demogue, Centre d'Etude des Doctrines Juridiques, Lille 2 | 17.02.2007

Je vous remercie de ces remarques. La thèse semble séduisante, et j'espère avoir l'occasion de vous lire prochainement.

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 21.02.2007

Juste un petit message pour vous dire merci!
Je ne suis qu'une simple étudiante en Master 2 Droit privé mais je consulte votre blog de temps en temps pour me tenir au courant de l'actualité juridique (et ainsi tenter de découvrir les prochains sujets d'examen...)
Ce matin, mon sujet de partiel fut l'arrêt du 17 janvier 2007 et les remarques que vous aviez pu faire à son sujet m'ont beaucoup aidé d'autant qu'il n'avait pas encore été commenté dans une revue!
Alors, voilà merci!

Ecrit par : Etudiante | 05.03.2007

Je dois être dans le même M2 puisque ce matin j'ai également traité un commentaire comparé portant sur cet arrêt (et Baldus). Merci Professeur!!!!

Ecrit par : Hunter | 07.03.2007

En réalité, le message de l'étudiante ayant été posté le 5 mars et mon exam ayant eu lieu le 6, nous ne pouvons être dans le même M2!

Ecrit par : Hunter | 07.03.2007

Juste un petit message pour saluer le travail que vous faites dans ce blog et pour confirmer l'importance de ce genre de site pour les étudaints, les chercheurs et tous les juristes en général.
Pour ma part, c'est la première fois que je viens sur votre blog dont j'ai appris l'existence tout récemment. J'ai quand même eu l'occasion de lire un certain nombre de vos articles dans d'autres revues et je tiens à vous dire que votre commentaire sur l'arrêt du 29 avril 2002 sur la question de la confrontation des règles de la délégation avec les voies d'exécution m'a particulièrement marqué dans les rechercehs que j'effectue sur la délégation. ce n'est peut être pas la bonne rubrique pour faire ces remarques mais je tenais tellement à saluer le travail que vous avez fait dans ce commentaire.
En tout cas, je reviendrai volontiers sur ce blog et encore une fois merci.

Ecrit par : Harijaona, Doctorant (Université d'Antananrivo (Madagascar) et Université de Perpignan Via Domitia (France) | 07.05.2007

Bonjour,

Deuxième fois que j'arrive par hasard sur ce blog :)
Surpris et amusé fut ma réaction à la lecture de cet article.
En effet notre prof' nous a donné un devoir portant indirectement sur cet arrêt sous forme de cas pratique. Mais j'ai percé à jour sa manoeuvre en découvrant les faits similaires dans cet arrêt de 2007 :)

A la lecture de l'article et des riches commentaires le suivant, je me suis rendu compte de l'importance de cet arrêt et de sa portée.
Je ne suis qu'en L2, mais un arrêt comme celui-ci n'est pas exclu en tant que sujet potentiel aux exams je pense, surtout après l'avoir camouflé en cas pratique pour une séance de td :)
Je prend donc bonnes notes de tous ces éléments.

Merci ;)

Ecrit par : lethal | 09.11.2008

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