10.10.2006
Tout est relatif… sauf la faute contractuelle
Tranchant la controverse qui divisait la première Chambre civile et la Chambre commerciale, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de décider, par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le glas sonne donc pour le principe de la relativité contractuelle, ce qui laisse l’interprète dubitatif, quand bien même il se cantonnerait à quelques brèves observations…
Un bail commercial avait été consenti à une société, qui en a elle-même confié la gérance par la suite à une société tierce. Invoquant un défaut d’entretien des locaux au bailleur, cette seconde société l’assigna en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. La Cour d’appel de Paris admit l’argumentation et le bailleur forma un pourvoi en cassation fondé sur l’effet relatif des contrats. Selon son argumentation, des plus classiques, « si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ». Or, en l’occurrence, la faute était clairement de nature contractuelle, qui résultait de l’inexécution du contrat de bail.
La Cour de cassation rejette assez sèchement le pourvoi : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Les juges du fond ayant relevé « que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués », ils avaient « ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués »…
Si la motivation n’est aussi nette que celle qu’a parfois adoptée la première Chambre civile (V. infra – on regrettera aussi la formulation curieuse, qui évoque « un manquement des bailleurs au locataire-gérant »…), la formation la plus solennelle de la Cour de cassation tranche clairement la controverse qui divisait ses chambres et conforte la position de la première Chambre civile. Comme on sait, en effet, la Chambre commerciale a affirmé à plusieurs reprises le principe de la relativité de la faute contractuelle, estimant « qu'un tiers ne peut sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com., 8 oct. 2002, JCP 2003, I, 152, obs. G. Viney ; adde Cass. com. 8 février 2005 RDC 2005 n°3 p.687 obs. D. Mazeaud ). La première Chambre civile, désormais ralliée par l’Assemblée plénière, affirmait au contraire depuis un certain temps que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autres preuves » (en ce sens, entre autres, Cass. civ. 1re, 18 juillet 2000, Contrats, conc. consom. 2000, comm. no 275, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 2001, p. 146, obs. P. Jourdain ; 13 février 2001, RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. Jourdain ; 18 mai 2004 : D. 2005, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2004, p. 516, obs. P. Jourdain).
A la vérité, on ne peut s’empêcher d’être davantage convaincu par la position adoptée par la Chambre commerciale plutôt que par celle qui vient d'être consacrée. Certes, on ne peut que se réjouir, sur le terrain de la sécurité juridique, de la fin d’une division entre les chambres de la Cour de cassation. On peut également se satisfaire de ce que la situation du tiers victime soit améliorée, puisqu’il bénéficie de l’avantage probatoire qui découle de l’existence d’une faute contractuelle, en particulier dans l’hypothèse d’une obligation de résultat. Pourtant, l’affirmation du principe de l’invocabilité de la faute contractuelle par le tiers, sans autre condition que celle de l’existence d’un dommage, méconnaît le vieux principe de l’effet relatif des contrats. Sans doute la faute commise à l’égard du tiers a-t-elle en apparence un fondement délictuel ou quasi-délictuel, la Cour régulatrice évoquant expressément « le fondement délictuel » de l’action du tiers. Pour autant, l’on pourra plaisanter tant que l’on voudra, il faut bien admettre que l’indemnisation du tiers ne résulte que la non-exécution d’une obligation contractuelle par l’une des parties. A l’extrême, si l’on partage le point de vue de ceux qui récusent l’idée même de « responsabilité contractuelle », l’on pourrait affirmer que l’allocation de dommages et intérêts au tiers correspond à une exécution par équivalent de l’obligation contractuelle au profit du tiers (Sur cette question, v. parmi d’autres l’éclairante thèse de M. Bacache-Gibeili, La relativité des conventions et les groupes de contrats, préf.Y. Lequette, LGDJ 1996).
Il y a sans doute dans cette décision une dérive conceptuelle ou, pour dire les choses positivement, un nouveau pas vers la remise en cause de la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Le phénomène n’est pas nouveau. Il puise ses origines d’une part dans l’affirmation – après tout relativement récente – du principe du non-cumul, et d’autre part, dans le recours – souvent par « forçage » judiciaire du contrat – à l’instillation d’obligations résultant d’un devoir général dans le contrat (on songe en particulier à l’obligation de sécurité). Il n’est pas difficile d’admettre que le non-respect d’une obligation contractuelle de sécurité – qui n’est rien d’autre qu’une forme de contractualisation d’un devoir général résultant des articles 1382 et 1383 du Code civil – puisse déboucher sur une responsabilité délictuelle : la faute contractuelle est en même temps une faute délictuelle. Il est plus difficile d’admettre la même extension si la faute contractuelle ne résulte que de l’inexécution d’un « plus contractuel » (J. Huet, Responsabilité contractuelle et délictuelle, essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, thèse 1978, not. p.284 n°299 et p.637 n°672), indépendant des devoirs généraux. Ainsi qu'on l'a noté (V. not. M. Baccache-Gibeili, préc. n°28 et s.), la confusion des fautes délictuelle et contractuelle multiplie le nombre de tiers en situation d'invoquer la responsabilité du contractant - alors que le développement des relations économiques multiplie arithmétiquement les interventions extérieurs -. Les prévisions légitimes du débiteur sont ainsi bouleversées - juridiquement et économiquement. Sans doute peut-on admettre que certains tiers soient, sous certains aspects, assimilés à des parties - c'est sur ce postulat que reposent les théories des chaînes de contrats ou des groupes de contrats -. Il n'en reste pas moins que les "véritables tiers" ne devraient bénéficier que des règles de la responsabilité délictuelle (v. les obs. de G. Durry, RTDCiv. 1996, p.776).Bref, on a beau dire, on a beau faire, la théorie de la relativité se devrait aussi appliquer en matière contractuelle….
Annexe
05-13.255
Arrêt n° 541 du 6 octobre 2006
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
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Demandeur(s) à la cassation : consorts X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Myr'Ho SARL et autre
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M. le premier président a, par ordonnance du 6 décembre 2005, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Jacques X..., M. Antoine X..., Mme Y..., M. Jean-Pierre X..., Mme Z... et Mme A... ;
Un mémoire et des observations en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Boot Shop et Myr'Ho ;
Le rapport écrit de M. Assié, conseiller, et l'avis écrit de M. Gariazzo, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil" ;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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MOYENS ANNEXES
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Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Jacques X..., M. Antoine X..., Mme Y..., M. Jean-Pierre X..., Mme Z... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable la demande de la Société Boot Shop, locataire-gérant, à l’encontre des consorts X..., bailleurs, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et d’AVOIR condamné ceux-ci au paiement d’une provision de 25 000 € au profit des Sociétés Myr'Ho et Boot Shop à valoir sur leur préjudice consistant dans les conséquences d’une impossibilité d’exploiter normalement les locaux loués ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Boot shop, l’ordonnance de référé du 15 octobre 2003, qui se bornant à ordonner une mesure d’instruction pour éclairer la religion du juge l’ayant rendue, ne pouvait être immédiatement frappée d’appel, sauf autorisation, n’a pas statué sur la qualité à agir de Boot Shop ; que, dans ces conditions, la juridiction des référés ne peut en l’absence de circonstancesnouvelles revenir sur l’irrecevabilité des demandes contractuelles de Boot Shop ; qu’en revanche la demande extra contractuelle de Boot Shop, possible, est recevable puisqu’elle ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée susvisée ;
ALORS QUE si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la Société Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la Société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les consorts X... à assurer le fonctionnement du monte-charge sous astreinte et d’AVOIR condamné ceux-ci au paiement d’une provision de 25 000 € au profit des Sociétés Myr'Ho et Boot Shop à valoir sur leur préjudice consistant dans les conséquences d’une impossibilité d’exploiter normalement les lieux loués ;
AUX MOTIFS QU’il a été dit que les squatters avaient été expulsés, que ce changement constitue à l’évidence une circonstance nouvelle et ce même pour la demande concernant le monte-charge puisque l’alimentation électrique de celui-ci détruite en partie par les squatters avait dû être débranchée par les pompiers ; que ce monte-charge est aujourd’hui entièrement détérioré et hors d’usage ; qu’il convient de rappeler que les locaux litigieux font partie d’un ensemble immobilier très vaste et libéré de tous les locataires et que tous ces espaces non loués ainsi que les accès ont été squattés jusqu’au 10 octobre 2003 ; que si le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, ledit bailleur, doit assurer le libre accès à la chose louée alors qu’il est seul propriétaire dudit accès ; que le premier juge a justement rappelé que les bailleurs ont pour obligation de fournir des locaux correspondant au descriptif du bail ; qu’ils doivent assurer le fonctionnement du monte-charge actuel ou d’un autre ayant des caractéristiques identiques notamment en taille et capacité de chargement qu’il n’est pas contesté que le monte-charge ne fonctionne toujours pas et que les bailleurs n’ont pas entrepris les travaux qui leur incombent pour cette remise en marche ayant seulement fourni un devis de remplacement de l’actuel monte-charge ;
1°) ALORS QUE les conditions particulières du bail dûment invoquées par les conclusions d’appel spécifiaient que : " la société locataire ne pourra réclamer aucune indemnité, ni diminution de loyer en cas de mauvais fonctionnement ou de panne du monte-charge, les propriétaires s’engageant seulement à faire le nécessaire pour que toutes réparations soient faites le plus rapidement possible " ; que, par suite, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans trancher une contestation sérieuse, faire droit à la demande indemnitaire des Sociétés Myr'Ho et Boot Shop sur le fondement de l’inexécution par le bailleur de son obligation d’assurer le fonctionnement du monte-charge dès lors que la clause précitée écartait entre les parties la réclamation d’une quelconque indemnité en cas de mauvais fonctionnement ou de pannes du monte-charge ; que, l’arrêt attaqué, qui s’est livré à une interprétation rendue nécessaire des clauses du bail et a, partant, tranché une contestation sérieuse, a violé l’article 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le bailleur ne garantit pas le trouble de fait à moins qu’il ne se rattache par un lien de causalité à une faute déterminée du bailleur ou de ses préposés ; que la cour d'appel a constaté que l’alimentation électrique du monte-charge a été détériorée par les branchements électriques des squatters et l’intervention nécessaire des pompiers, mettant ainsi en évidence le trouble de fait des tiers ; qu’en décidant néanmoins que le bailleur était tenu à garantie, la cour d'appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1725 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les consorts X... à assurer, sous astreinte, le rétablissement de l’ouverture effective du portail du 104-106 rue des Couronnes, au moyen d’un système tel une télécommande et d’AVOIR condamné ceux-ci au paiement d’une provision de 25 000 € au profit des Sociétés Myr'Ho et Boot Shop à valoir sur leur préjudice résultant d’une impossibilité d’exploiter normalement les lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE le portail du 104-106 rue des Couronnes (des sociétés) est fermé avec l’indication « entrée, 23, rue de la Mare-faire le tour » ; que cette situation est justement sanctionnée par le premier juge puisque contraire aux obligations contractuelles, perdure ;
1°) ALORS QUE le juge des référés, en modifiant le mode d’accès d’un immeuble sur la simple demande exercée en référé par le locataire, a tranché une contestation sérieuse et a retenu sa compétence en violation des dispositions de l’article 808 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les consorts X... avaient fait valoir que la fermeture de la porte du 104, rue des Couronnes avait été effectuée, afin de sécuriser l’accès à l’immeuble en vue de prévenir de nouvelles occupations sauvages par des squatters et que le portail était ouvert sur simple demande, compte tenu de la présence d’un vigile ; qu’en condamnant les consorts X... à certains aménagements des conditions d’ouverture de cette porte sans répondre à ces conclusions, l’arrêt attaqué a entaché sa décision d’un défaut de motifs en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
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Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Assié, conseiller, assisté de Mme Norguin, greffier en chef
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Gaschignard
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17:35 Publié dans Droit des obligations | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note








Commentaires
"A l’extrême, si l’on partage le point de vue de ceux qui récusent l’idée même de « responsabilité contractuelle », l’on pourrait affirmer que l’allocation de dommages et intérêts au tiers correspond à une exécution par équivalent de l’obligation contractuelle au profit du tiers"
J'avoue que sur ce coup là, je suis un peu perdu, et vois mal comment justifier une telle interprétation au regard du droit des obligations, puisqu'elle reviendrait - si l'heure tardive ne me fait pas écrire plus de c... que d'ordinaire - à ajouter ponctuellement une partie au contrat.
N'y a-t-il pas là plutot un second enseignement de l'arrêt qui trancherait le débat sur l'existence de la responsabilité contractuelle ?
Ecrit par : Calamo | 11.10.2006
C'est le sens de ce que j'ai appelé l'interprétation "positive" de l'arrêt.
Pour le reste, même sans aller jusqu'à nier l'hypothèse de la responsabilité contractuelle (ce qui est pourtant admissible), il faut bien admettre que l'indemnisation du tiers en raison de la seule inexécution du contrat par une partie conduit à permettre à ce tiers de se prévaloir de l'inexécution de la convention, et donc à le traiter comme une partie au contrat...
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 11.10.2006
Je vous remercie, ça m'apprendra à ne pas lire les billets avec toute l'attention requise.
Ecrit par : Calamo | 11.10.2006
J'avais fait, il y a quelques temps, un billet sur ce sujet :
http://somni.over-blog.com/article-3421146.html
Mais je ne savais pas que la chambre commerciale avait une position différente et vous m'apprenez que cette position vient d'être confortée par l'assemblée plénière. je complèterai donc ce billet par un lien vers le vôtre.
Ecrit par : somni | 12.10.2006
bienheureux sont les étudiants de l'iej qui auront lu, avant l'examen, votre article...
Pour ma part, je l'ai lu deux jours trop tôt, snif!
Ecrit par : vador | 19.10.2006
La notion de "plus contractuel" introduite par Huet est à mon avis formidablement parlante, notamment pour faire comprendre le problème aux étudiants...
Cela dit, lorsque j'expliquai ce problème, j'avais toujours la crainte qu'on me pose la question suivante : parfois (et même souvent), la violation de l'obligation contractuelle (le "plus") traduit une claire déloyauté de la part du débiteur. Ainsi, même lorsque l'obligation n'est pas le fruit de la contractualisation d'un aspect de la clausula generalis (1382), pourquoi ne pas ouvrir au tiers une action fondée sur 1382 ?
A l'heure actuelle, je ne saurais toujours pas quoi répondre...
Tout autre chose, par rapport à la thèse de l'inexistence de la responsabilité contractuelle (ce ne serait qu'une exécution par équivalent de l'obligation primitive). Il y a à mon avis un argument, tiré du droit positif, qui ruine cette théorie.
En effet, les juges admettent régulièrement le prononcé de la résolution du contrat, accompagnée du prononcé de dommages-intérêts. Or, comment les juges peuvent-ils d'une part, permettre aux parties de démissionner du contrat, de faire marche arrière, de récupérer leurs billes, et d'autre part, obliger le cocontractant à s'exécuter par équivalent (les dommages-intérêts prononcés à l'encontre du fautif).
Il semble y avoir là un conflit logique irréductible : le prononcé de dommages et intérêts ne peut absolument pas être justifié par l'exécution par équivalent de l'obligation née d'un contrat qu'on vient de frapper de résolution !
Voilà les deux questions qui m'empêchent de dormir depuis trop longtemps !
Ecrit par : Udd | 23.10.2006
Tout en espérant encore qu'un grand sage se penche sur mes interrogations existentielles du dessus, je me permets de signaler la note sous cet arrêt au Dalloz (n° 41) signée G. Viney, dans laquelle l'auteur fait parler son expertise, puis présente les propositions du projet Catala (dont elle est elle-même à l'origine).
Une note qui vaut le détour tant, sur cette question, chaque lecture supplémentaire fait vasciller les connaissances qu'on croit les plus certaines.
Ecrit par : Udd | 26.11.2006
Lue à la lumière des conclusions, cet arrêt ne s'inscrit-il pas dans la logique du régime de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ? L'avocat général souligne en effet que le véritable problème suscité par le manquement contractuel à l'égard du tiers réside dans le lien de causalité. Il appartiendrait alors au tiers de démontrer l'inexécution du contrat, le dommage et le lien de causalité entre les deux. Le problème est déplacé du fait générateur de la responsabilité au lien de causalité, mais il ne paraît en rien résolu. Même si, dans le sillage de Pianiol, on peut trouver une unité de la faute contractuelle et délictuelle définie comme le manquement à une obligation préexistante, il n'en reste pas moins que la faute contractuelle ne s'apprécie pas de la même façon que la faute délictuelle ... y compris lorsque le contrat ne fait qu'imposer (rappeler ?) un devoir général ; en particulier, l'obligation de sécurité est tantôt de moyens, tantôt de résultat, et, dans cette dernière hypothèse, il n'est pas exclu que le contractant fautif se soit néanmoins comporté en bon père de famille. Parallèlement, le manquement à une obligation de moyens est apprécié avec du plus ou avec du moins. Il faut parfois être plus diligent et prudent qu'un bon père de famille et parfois n'apporter aux affaires du partenaire contractuel l'attention, le cas échéant médiocre, que l'on accorde aux siennes propres ... curieux paradoxe que ce contractant potentiellement fautif sur le terrain délictuel par le seul fait du contrat ... Alors au-delà de la relativité de la faute contractuelle, l'arrêt ne consolide-t-il pas cette évolution singulière d'une responsabilité fondée sur le préjudice causal ?
Ecrit par : IX | 26.11.2006
merci pour votre article, il m'a bien aidé à comprendre cet arrèt pour la fac dans le cadre de la responsabilité delictuelle et contractuelle... Alors merci!
Ecrit par : wiiiiiiii | 28.02.2007
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