25.09.2006

De la non-applicabilité de la loi Dutreil aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur

L’article L.341-4 du Code de la consommation s’applique-t-il aux contrats déjà conclus avant son entrée en vigueur ? C’est à cette question que répond - négativement - un arrêt rendu le 22 septembre dernier, par une Chambre mixte de la Cour de cassation (pourvoi n°05-13.517), que je me borne ici (quasiment) à signaler.


 

Par acte du 5 octobre 1991, deux personnes physiques s’étaient rendues cautions solidaires d’un prêt consenti par un professionnel (en l’occurrence la caisse régionale de crédit mutuel agricole de l’Oise). Après la défaillance du débiteur principal, les cautions se prévalurent de l’article L.341-4 du Code de la consommation à l’encontre du créancier, faisant valoir que leur engagement était disproportionné. Les juges du fond rejetèrent cette demande, et les cautions se pourvurent en cassation, prétendant que l’article L. 341-4 du code de la consommation était applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003.

 La Cour régulatrice rejette le pourvoi, par un motif des plus clairs : « L’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; (…) ayant constaté que les engagements des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’article précité ne leur était pas applicable ». C’est donc la date de  conlusion du contrat de cautionnement qu’il convient de prendre en compte pour déterminer l’applicabilité de la loi du 1er août 2003.

Si cet arrêt confirme une tendance qui se dégageait déjà de la jurisprudence du fond (V., à propos de l'exigence de proportionnalité, CA Caen, 10 juin 2004, D. 2004, AJ p. 2437, obs. V. Avena-Robardet  ; CA Rennes, 19 déc. 2003, JCP E 2004, 1246, obs. Ph. Simler ; RD bancaire et financier, mai-juin 2004, n° 115, obs. D. Legeais), la question n’était pas si évidente qu’il y paraît, spécialement en raison des intentions du législateur semblant résulter des travaux préparatoires (V. not. les propos J.-J. Hyest, rapporteur à la Commission mixte paritaire, suivant lequel le dispositif "s'appliquera immédiatement, à toutes cautions existantes ou à venir", parfois pris en compte par les juges : Paris, 2 déc. 2005, D. 2006 Act. p. 295).

Sur le terrain des principes, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a récemment affirmé, à propos de l’application dans le temps de la loi du 11 décembre 2001, qu’il  ne résultait  « ni des termes de la loi [art. 26 de la loi MURCEF no 2001-1168 du 11 déc. 2001] ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d’intérêt général pour corriger l’interprétation juridictionnelle de l’article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d’influer sur le dénouement des litiges en cours ». Cette décision s’inscrivait dans le prolongement de la position de la Cour europénne des droits de l’homme (CEDH, 28 oct. 1999, Zielinski, Pradal et autres c/ France, D. 2000, Somm. p. 184, obs. N. Fricero  ; RTD civ. 2000, p. 436, obs. Marguénaud  et p. 629, obs. Perrot  ; RFD adm. 2000, p. 289, chron. B. Mathieu , et p. 1254, chron. Bolle  ; AJDA 2000, p. 526, spéc. p. 533, obs. J.-F. Flauss). Il est vrai qu’en l’espèce, les travaux préparatoires étaient peu diserts et ne constituaient qu’une base d’interprétation mouvante, sans laisser transparaître aucun « impérieux motif d’intérêt général », ce que certains juges du fond ont du reste relevés ( Paris, 22 oct. 2004, D. 2004 Act. p. 2994, obs. V. Avéna-Robardet).  Reste qu’au-delà de cette récente évolution, cette solution est conforme aux principes habituels de l’application de la loi dans le temps en matière contractuelle. Ainsi qu’on l’a écrit « si la loi nouvelle s’applique, en principe, de manière immédiate aux effets futurs des situations en cours, il est traditionnellement dérogé à cette règle pour les effets des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ceux-ci restent régis par la loi ancienne. Il y a alors, diton, survie de la loi ancienne » (F. Terré, Introduction au droit, 4e éd., n°450).

Sur le terrain du droit des sûretés, la solution est également digne d’approbation : il n’était pas souhaitable que les créanciers soient soumis à ce « bénéfice de disproportion » alors que la loi n’était pas en vigueur au temps de la conclusion de l’engagement. Cette mesure fragilise en effet la sûreté qu’ils ont conclue : il eût été inéquitable de leur faire subir cet effritement sans qu’ils aient pu l’anticiper. Quid, cependant, de l’obligation de proportionnalité de nature jurisprudentielle ? Le présent arrêt ne tranche pas expressément la question – du moins dans l’extrait reproduit - … En théorie, on voit mal comment exclure l’application de cette obligation s’agissant des contrats conclus antérieurement à la loi Dutreil. Rien n’empêche d’admettre qu’il soit ainsi distingué suivant la date de conclusion du contrat : la Cour régulatrice a admis pareil raisonnement en matière de clauses réserve de propriété, s’agissant de l’application de la loi du 1er juillet 1996 (Cass. com. 2 oct. 2001, Bull.IV n° 156 p. 148). A l’extrême, d’ailleurs, on ne voit pas ce qui exclurait rationnellement l’application du principe jurisprudentiel de proportionnalité aux contrats conclus après la promulgation de la loi Dutreil. Après tout, l’article L.341-4 fulmine une décharge, tandis que la jurisprudence a mis en place une règle dérivant des principes de la responsabilité : ces fondements différents n’excluent théoriquement pas le cumul. On imagine néanmoins que la jurisprudence sera plus soucieuse de veiller à ce que l’exigence de proportionnalité n’ait qu’un seul et unique fondement, ne serait-ce que pour éviter le débordement du contentieux

 Annexe 

Demandeur(s) à la cassation : M. Guy X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'oise 


Le premier président a, par ordonnance du 3 novembre 2005 renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte et par ordonnance du 1er juin 2006 indiqué que cette Chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise ;

Un mémoire et des observations complémentaires en intervention volontaire en défense, ont été déposés par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Fédération des banques françaises ;

Le rapport écrit de Mme Marais, conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; 
 
(...)


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2004), que par acte du 5 octobre 1991, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires du prêt consenti par la caisse régionale de crédit mutuel agricole de l’Oise (la caisse) à la SCI des Pelletiers dont ils étaient les seuls associés et que dirigeait M. X... ; qu’après défaillance de la SCI, ils ont recherché la responsabilité de la caisse et soutenu, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, que cette dernière ne pouvait se prévaloir de leurs engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la conclusion du contrat ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que l’article L. 341-4 du code de la consommation est applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ; qu’en considérant que tel n’était pas le cas la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

Mais attendu que l’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; qu’ayant constaté que les engagements des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’article précité ne leur était pas applicable ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 05-13.517

Arrêt n° 244 du 22 septembre 2006

Cour de cassation - Chambre mixte

Rejet

Avis

Rapport

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Demandeur(s) à la cassation : M. Guy X... et autre

Défendeur(s) à la cassation : caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'oise

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Le premier président a, par ordonnance du 3 novembre 2005 renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte et par ordonnance du 1er juin 2006 indiqué que cette Chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

 

 

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

 

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y... ;

 

 

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise ;

 

 

Un mémoire et des observations complémentaires en intervention volontaire en défense, ont été déposés par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Fédération des banques françaises ;

 

 

Le rapport écrit de Mme Marais, conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

 

(...)

 

 

 

 

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2004), que par acte du 5 octobre 1991, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires du prêt consenti par la caisse régionale de crédit mutuel agricole de l’Oise (la caisse) à la SCI des Pelletiers dont ils étaient les seuls associés et que dirigeait M. X... ; qu’après défaillance de la SCI, ils ont recherché la responsabilité de la caisse et soutenu, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, que cette dernière ne pouvait se prévaloir de leurs engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la conclusion du contrat ;

 

 

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que l’article L. 341-4 du code de la consommation est applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ; qu’en considérant que tel n’était pas le cas la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

 

 

Mais attendu que l’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; qu’ayant constaté que les engagements des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’article précité ne leur était pas applicable ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

MOYEN ANNEXE

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

 

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

 

 

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande tendant à voir juger que la CRCAM de

l’Oise, venant aux droits de la CRCAM de Beauvais, avait commis des fautes à l’égard de la SCI des Pelletiers, débitrice principale, de nature à engager sa responsabilité, et, par voie de conséquence, décharger Monsieur X...et Madame Y... de leur obligation de caution,

 

 

 

 

aux motifs, sur les moyens tirés des manquements de l’organisme prêteur à ses obligations d’information, de renseignement et de conseil dans le cadre de l’octroi du prêt consenti à la SCI des Pelletiers, 1°) que Monsieur X... et Madame Y..., qui ont déposé, soit eux-mêmes soit par l’intermédiaire de Madame Z..., une demande de prêt à réaliser au profit d’une SCI des Pelleties qu’ils ont constituée ensemble et dont ils sont les seuls porteurs de parts, en faisant état de leurs revenus respectifs, des biens dont Madame Y... était propriétaire et en ayant fourni le détail et le coût des travaux de rénovation, ainsi que le montant estimé des loyers provenant de la location, après réalisation des travaux projetés, ne sauraient invoquer un quelconque manquement de l’organisme prêteur à une obligation de conseil et d’information dans le cadre du prêt octroyé à la SCI des Pelletiers dès lors qu’il n’est pas allégué ni démontré que l’établissement de crédit fût en possession d’informations sur les risques de l’opération ou sur les capacités de remboursement de l’emprunteuse que Monsieur X..., gérant de la société, ou Madame Y..., associée, auraient ignoré ; qu’en effet, celle-ci ne pouvait ignorer les risques, tant pour elle-même que pour la société dont elle connaissait parfaitement les capacités de remboursement dès lors qu’elle a constitué avec Monsieur X... plusieurs SCI préalablement à la constitution de la SCI des Pelletiers avec un objet identique à celui de cette dernière, le seul bien devant être acquis étant différent, les gérants étant soit Madame Y... soit Monsieur X... et les acquisitions étant réalisées au moyen de fonds prêtés par d’autres établissements financiers que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise ;

qu’il en est de même, pour ce même motif, en ce qui concerne Monsieur X..., de surcroît gérant de la société bénéficiaire du prêt,

 

 

et aux motifs 2°) qu’il ne saurait être reproché à l’établissement de crédit d’avoir octroyé un prêt alors qu’il ne pouvait ignorer que l’opération envisagée était nécessairement vouée à l’échec ; qu’en effet, l’organisme prêteur, même si la SCI des Pelletiers est une personne morale distincte de ses associés, dès lors que celle-ci n’était composée que de Monsieur X... et Madame Y..., a tenu compte, pour apprécier la viabilité du projet, des revenus indiqués par ces derniers dans la demande de prêt et des loyers escomptés telle que présentée par Monsieur X... et Madame Y..., ainsi que des charges connues de ces derniers, de telle sorte que compte tenu d’un revenu mensuel de 43 112 francs comprenant les salaires indiqués par Monsieur X... et Madame Y... et les loyers escomptés au bénéfice de la société et les charges constituées par le montant mensuel des mensualités de remboursement du prêt sollicité de 17 715 francs et par celui d’un montant de 5 840,95 francs par mois au titre d’un précédent prêt accordé, il restait à Monsieur X... et Madame Y..., qui étaient domiciliés à la même adresse et qui s’étaient prévalus de leurs ressources et des biens dont cette dernière était propriétaire, 19 556 francs pour s’acquitter des charges de la vie courante, étant observé que Madame Y... est propriétaire de l’immeuble où elle se trouve domiciliée avec Monsieur X... ; que pour les mêmes motifs, Monsieur X... et Madame Y... ne peuvent soutenir que l’établissement de crédit a manqué à une obligation de se renseigner sur des éléments que ces derniers connaissaient puisqu’il s’agissait de leurs situations financières, de leurs précédents engagements en qualité de caution solidaire des sociétés civiles constituées antérieurement à la SCI des Pelletiers et qu’ils auraient dû porter à la connaissance de l’établissement de crédit ; qu’en outre, l’établissement de crédit était en possession des devis des travaux projetés et d’une estimation du montant des loyers ; que nonobstant toutes autres allégations puisque l’établissement de crédit a octroyé le prêt en considération de renseignements fournis par Monsieur X...et Madame Y... et que ces derniers ont manifestement cherché à tirer parti de leurs ressources et de leur patrimoine personnels qu’ils ont eux-mêmes évalués pour obtenir le prêt au profit de la SCI des Pelletiers dont ils étaient les seuls associés, il convient donc de débouter ces derniers de leur demande tendant à ce qu’ils soient déchargés de leur obligation de caution en raison des fautes commises par la CRCAM dans le cadre de l’octroi du prêt consenti à la SCI des Pelletiers,

 

 

alors, d’une part, qu’en opposant à Madame Y... la règle selon laquelle la caution qui exerce des fonctions de direction au sein de la société emprunteuse ne peut reprocher à l’établissement de crédit prêteur de lui avoir octroyé un prêt qui ne pourrait pas être remboursé dès lors qu’elle n’allègue pas que cet établissement de crédit aurait été en possession d’informations sur les risques de l’opération ou les capacités de remboursement de la société emprunteuse qu’elle aurait elle-même ignorées, après avoir constaté que Madame Y... n’était qu’associée de la SCI emprunteuse, la Cour d’appel s’est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil,

 

 

 

 

et alors, d’autre part, qu’un établissement de crédit commet une faute lorsqu’il consent un prêt à une société dont le projet n’était pas viable ; que la viabilité du projet pour lequel le prêt est sollicité s’apprécie au regard de l’emprunteur, et non, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une société, de ses associés ; qu’en se déterminant en considération des biens et revenus des associés de la SCI emprunteuse, motif pris de ce qu’elle « n’était composée que de Monsieur X... et Madame Y... », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble les articles 1842 et 1858 du même code.

 

 

 

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

 

 

 

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande tendant à voir constater le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits, et, par voie de conséquence, juger que la CRCAM de l'Oise ne peut pas se prévaloir à l’égard de Monsieur X... et Madame Y... des engagements de caution souscrits par eux, ou subsidiairement, condamner la CRCAM de l'Oise à verser à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 476 110,45 euros à titre de dommages-intérêts,

 

 

aux motifs, sur les moyens tirés des articles L. 341-4 et L. 313-10 du code de la consommation et de l’article 1382, 1°) que l’article L. 341-4 du code de la consommation résultant de l’article 11 de la loi du 1er août 1923 dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que les dispositions de la loi du 1er août 2003 sont entrées en vigueur le 7 août 2003 à l’exception des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6, dont l’entrée en vigueur a été fixée six mois après la publication de la loi ; que l’article L. 341-4 n’est pas applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement au 7 août 2003 dès lors qu’en posant le principe que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné au jour de la conclusion du contrat, il est relatif aux conditions de création d’une situation juridique efficace et non à la détermination de ses effets et que la loi du 1er août 2003 ne comporte aucune disposition dérogeant au principe de l’article 2 du code civil selon lequel la loi n’a point d’effet rétroactif ; que Monsieur X... et Madame Y... ne peuvent donc invoquer ce texte, leur engagement de caution ayant été souscrit au mois de septembre 1991,

 

 

et aux motifs 2°) que l’engagement de Madame Y... en qualité de caution solidaire avec Monsieur X... de la débitrice principale n’est pas disproportionné à ses biens et revenus dès lors qu’il apparaît des informations données que lors de son engagement, elle disposait d’un revenu mensuel de 21 628 francs et était propriétaire de deux immeubles évalués l’un à la somme de 2 500 000 francs et l’autre à 1 500 000 francs alors que les fonds prêtés étaient d’un montant de 1 492 000 francs, et ce même si elle avait à sa charge le remboursement d’un prêt au moyen de versements mensuels de 5 840,95 francs en raison de l’état de son patrimoine immobilier, étant observé qu’il n’est pas démontré que lors de l’octroi du prêt et de l’engagement de Madame Y..., l’organisme de crédit avait connaissance des engagements de cette dernière relativement aux différentes acquisitions réalisées par les sociétés civiles immobilières créées antérieurement à la SCI des Pelletieers par elle-même et Monsieur X... ; qu’il convient donc de les débouter de leur demande tendant à se voir décharger de leurs obligations en tant que caution de la SCI des Pelletiers ou se voir allouer des dommages-intérêts devant venir en compensation avec les sommes dues par eux,

 

 

alors, d’une part, que l’article L. 341-4 du code de la consommation est applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ; qu’en considérant que tel n’était pas le cas, la cour d’appel l’a violé, par refus d’application,

 

 

et alors, d’autre part, qu’en ne tenant aucun compte de la charge de remboursement du prêt pour se prononcer sur le caractère disproportionné, ou non, du cautionnement dont il était assorti aux biens et revenus de la caution, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.   

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Président : M. Canivet, premier président

Rapporteur : Mme Marais, conseiller, assistée de Mme Faure-Mossmann, auditeur

Avocat général : M. Allix

Avocat(s) la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Defrenois et Levis

 

 

Commentaires

Il aurait été très surprenant que la Cour admette l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général justifiant l'application de la loi à des contrats en cours, puisque la caution était dès avant protégée par la jurisprudence !

Pour ce qui concerne le cumul des sanctions, il est à mon avis (aussi) assez peu plausible : si l'on dit (comme la loi Dutreil) que le créancier ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement, le recours à la responsabilité civile (sanction jurisprudentielle) devient sans objet faute de dommage à réparer.
Ou mieux, si l'on trouve un préjudice à réparer, tel qu'une perte d'intérêts (parce que la caution aurait payé des sommes indues), il faudra bien dire que notre droit positif fait du contrat de cautionnement un acte dangereux... pour le créancier !

Ecrit par : Udd | 25.09.2006

Je suis quasi- d'accord quant à la sanction, sauf que si l'on se penche sur la jurisprudence, elle semble dire que la disproportion constitue une faute, et qu'elle donne la mesure du dommage à réparer...
Soyons clair : je ne pense pas davantage que vous que la jurisprudence appliquera les deux sanctions à la fois. Mais il me semble que les raisons qui l'expliquent a tiennent à la politique juridique et non à la théorie juridique...

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 26.09.2006

Vu comme ça...
(il m'a fallu 10 jours pour comprendre la réponse, me voilà prêt pour de nouveaux billets ;-)

Ecrit par : Udd | 06.10.2006

Bonjour, je suis étudiante en droit, et pour les besoins d'un devoir, je suis confrontée à une question que je n'arrive pas à résoudre, et me permets de vous la soumettre. Est-il possible, dans une cession de parts (nanties) de SCI, d'inclure une clause d'agrément général visant tous les futurs adjudicataires (pas d'agrément à donner pour ces derniers) ?
Merci beauoup par avance!

Ecrit par : ruffy | 30.10.2006

Bonjour,
Ou peut-on trouver la Loi du 1er août 1923 et notamment l'article 11 dont vous faites allusion
Je suis concerné par une caution donnée en 1988 et qui me pose problème
Peut on avoir qlques jurisprudence qui prennent en compte les disproportions entre la créance et les revenus de la caution
Merci à bientot j'espère

Ecrit par : karleskind | 17.10.2007

Écrire un commentaire