14.06.2006

Pacte de préférence : une préférence pour la force obligatoire

Le pacte de préférence est l’une des figures les moins contraignantes des avants-contrats. Le promettant s’engage seulement à proposer au bénéficiaire la conclusion du contrat pour le cas où il souhaiterait conclure : lorsqu'il se décide à contracter, le promettant doit adresser prioritairement l’offre au bénéficiaire.

La nature et le régime du pacte de préférence demeurent discutés. Les difficultés se focalisent autour des conséquences de sa violation : que se passe-t-il si le promettant conclut le contrat projeté avec un tiers sans en avoir au préalable informé le bénéficiaire ? A l’évidence, un tel comportement emporte l’allocation de dommages et intérêts. La jurisprudence admet par ailleurs que si le tiers connaissait l’existence du pacte de préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, le contrat peut être annulé (par ex. Civ. 1ère 10 févr. 1999, RTDCiv. 1999.616 obs. J. Mestre). Cette jurisprudence est souvent contestée, ceci pour au moins deux raisons.

1) La double preuve requise pour l’annulation est particulièrement rigoureuse, d’autant qu’il s’agit d’une preuve psychologique quasi-impossible à établir. 

2) La sanction adéquate devrait consister dans une substitution du bénéficiaire au tiers…Or, cette substitution dans les droits du tiers acquéreur n’a jusqu’à présent jamais été admise (Cass. com., 7 mars 1989, Bull., IV, n° 79, concl. Jéol ; D 1989. 231, note Reinhart ; RTD civ. 1990. 71, obs. Mestre [à propos d’une cession de parts sociales] ; Cass. 1re civ., 10 juill. 2002, Bull. civ. I, n° 192 ; RTD civ. 2003, p. 107, obs. Gautier ; Cass. 3e civ., 30 avr. 1997, Bull. civ. III, n° 96 ; D. 1997. 475, note D. Mazeaud ; RTD civ. 1997. 685, obs. Gautier).

Ces questions demeurent suffisamment débattues pour que, lors d’une récente affaire, la Cour de cassation ait jugé bon de réunir une chambre mixte, laquelle a rendu sa décision le 26 mai dernier...


 Un bien immobilier avait été attribué par un acte de donation-partage dressé en 1957. Une parcelle dépendant de ce bien fut transmise à une société, par une nouvelle donation-partage datant de 1985 : cette seconde donation-partage rappelait le pacte de préférence. Le nouveau propriétaire du bien vendit pourtant la parcelle à une société, sans la proposer au bénéficiaire. Le bénéficiaire réclama la substitution dans les droits de l’acquéreur et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts. La demande tendant à obtenir la substitution fut rejetée par les juges du fond et le bénéficiaire se pourvut en cassation. Le moyen s’articulait en trois branches :

-         La première faisait valoir que l’obligation de faire ne se résout en dommages et intérêts que lorsque l’exécution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l'impossibilité de contraindre le débiteur de l'obligation à l'exécuter matériellement. La réparation aurait donc dû selon lui se faire en nature, le juge ayant le pouvoir à cet égard de rendre une décision valant vente.

-         La deuxième branche analysait le droit de préférence comme générateur d’une obligation de donner, « dont la violation devait entraîner l’inefficacité de la vente conclue avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l’acquéreur ».

-         Enfin, la dernière branche du pourvoi prenait appui sur la publicité foncière : subordonner le prononcé de la vente à l'existence d'une faute commise par l'acquéreur, ainsi que l’avait fait la Cour d’appel, revenait à exiger une condition inutile dès lors que le pacte de préférence avait fait l'objet d'une publication régulière avant la vente contestée…

Les deux questions sensibles étaient donc posée en trois branches : d’une part celle de la possibilité de la substitution, d’autres part celle des conditions requise pour obtenir l’annulation.

1°) Quant aux conditions de l’annulation, l’arrêt ne varie pas par rapport à la jurisprudence passée : il subordonne l’annulation à condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, à la fois de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Le recours à la publicité foncière ne facilite aucunement cette preuve. En effet, depuis que la Cour de cassation considère que le pacte de préférence constitue une promesse unilatérale et conditionnelle n’apportant pas de restriction au droit de disposer, sa publication est facultative et n’a qu’une vocation informative : elle n’atteste pas, par elle-même de la connaissance de l’existence de l’acte par l’acquéreur.

2°) L’arrêt admet en revanche, si la double condition est acquise, que « le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur ». C’est sur ce point un revirement de jurisprudence. Revirement indolore, puisqu’en l’occurrence, les conditions n’étaient pas réunies et que l’arrêt n’admet donc pas en l’espèce la substitution.

Indolore pour les parties, cette solution devrait avoir de grandes répercutions pratiques tant le pacte de préférence joue un rôle économique important dans le cadre de conventions diverses (ventes, pactes d’actionnaires, baux ou encore contrats de distribution). Elle cadre par ailleurs avec l’article 1142, qu’il faut lire comme résolvant l’obligation de faire en dommages et intérêts lorsqu’elle est impossible en nature parce que personnelle. Certes, la vente au tiers débouche sur une impossibilité juridique de réaliser la vente : mais si l’acte est passé afin de frauder les droit du bénéficiaire, l’annulation qui en résulte permet de lever cette hypothèque…

Au-delà d’ailleurs de l’article 1142, la question est d’ailleurs celle de la force obligatoire des contrats (V. sur ce point la note de Denis Mazeaud sous Cass. 3e civ., 30 avr. 1997, préc.). En ce sens, on peut dire après d’autres (not. D. Mazeaud, ibid.) que le pacte de préférence fait naître un « droit potestatif » : celui d'imposer la vente par un acte unilatéral de volonté -. Si la conclusion du contrat peut être écartée par une simple fraude, il reste bien peu de substance à ce droit potestatif.

Cette décision restaurant la force obligatoire du pacte de préférence pourrait avoir une réplique : elle laisse en effet espérer une modification de la jurisprudence qui sanctionne la rétractation de la promesse unilatérale de vente avant le délai d’option par la simple allocation de dommages et intérêts (Civ.3, 15 décembre 1993, Bull. 1993, III, n° 174). La force obligatoire du contrat n’implique-t-elle pas que la vente soit prononcée dans un pareil cas ?

Pour conclure, on notera que la solution retenue s’écarte de l’avant-projet Catala : celui-ci prévoit en effet que « le contrat conclu avec un tiers inopposable au bénéficiaire de la préférence, sous réserve des effets attachées aux règles assurant la protection des tiers de bonne foi ». Pas de nullité, mais une inopposabilité, qui semble, elle aussi une substitution.  Par ailleurs, cet avant-projet envisage de remplacer l’article 1142 par un article 1154 suivant lequel « l’obligation de faire s’exécute si possible en nature, en aucun cas cette exécution ne peut être obtenue par une coercition attentatoire à la liberté ou à la dignité du débiteur »…Quel est l’avenir de cet avant-projet nul ne le sait : on peut toutefois ce réjouir de ce que cette chambre mixte ait d’ores et déjà exprimé sa préférence pour la force obligatoire des pactes légalement formés.

 Annexe :

 Cour de cassation - Chambre mixte 26 mai 2006

 

 03-19.376 et 03-19.495

 

Arrêt n° 240

 

 Rejet

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 Demandeur(s) à la cassation : Mme X... épouse Y ... (03-19.376), Collectivité des héritiers de Mme X..., épouse Y ... (03-19.495)

 

Défendeur(s) à la cassation : M. Z ... et autres

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 La première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2005, renvoyé les pourvois devant une chambre mixte.

 

 

 

Le premier président a, par ordonnance du 5 mai 2006, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale.

 

 Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

 

 Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des héritiers de Daurice X ..., épouse Y ... ;

 

 Des observations en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z ... et de la SCI Emeraude ;

 

 Le rapport écrit de M. Bailly, conseiller, et l'avis écrit de M. Sarcelet, avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

 

 (...)

 

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-19.376 et n° C 03-19.495 ;

 

 Donne acte aux consorts Y ... de la reprise de l'instance introduite au nom de Daurice Y ..., décédée le 25 septembre 2003, en leur qualité d'héritiers ;

 

 

 

Donne acte aux consorts Y ..., tous les sept agissant en leur qualité d'héritiers de Daurice X ..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B ... ;

 

 Sur le moyen unique :

 

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2003), qu'un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de préférence a attribué à Mme Adèle A ... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu'une parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation-partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de préférence, à M. Ruini A ..., qui l'a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. Z ..., notaire ; qu'invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte du 18 décembre 1957, dont elle tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme  Y ... a demandé, en 1992, sa substitution dans les droits de l'acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts ;

 

 Attendu que les consorts Y ... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la société Emeraude alors, selon le moyen :

 

 1° / que l'obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l'impossibilité de contraindre le débiteur de l'obligation à l'exécuter matériellement ; qu'en dehors d'une telle impossibilité, la réparation doit s'entendre au premier chef comme une réparation en nature et que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour d'appel a fait de l'article 1142 du code civil, qu'elle a ainsi violé, une fausse application ;

 

 2°/ qu'un pacte de préférence, dont les termes obligent le vendeur d'un immeuble à en proposer d'abord la vente au bénéficiaire du pacte, s'analyse en l'octroi d'un droit de préemption, et donc en obligation de donner, dont la violation doit entraîner l'inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilité ; qu'en la refusant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ;

 

 3°/ qu'en matière immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication à la Conservation des hypothèques ; qu'en subordonnant le prononcé de la vente à l'existence d'une faute commise par l'acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d'appel a constaté que le pacte de préférence avait fait l'objet d'une publication régulière avant la vente contestée, la cour d'appel a violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 ;

 

Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme Y ... avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

Commentaires

Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ;

Dans l'attendu, annulation du contrat et substitution à l'acquéreur sont des sanctions qui se cumulent... Quel intérêt y a-t-il à être substitué dans un contrat nul, donc dépourvu d'effet ?

Ecrit par : Udd | 14.06.2006

salut
vous pouvez m`aier?
je tude droit publique et veus un bon article sur gouvernement electronique

Ecrit par : alisa | 15.06.2006

Merci pour votre post sur cet intéressant arrêt.

@ Udd :

La substitution après la nullité pose effectivement de sérieuses questions d'incompatibilité logique.

Il me semble que la Cour aurait pu, très utilement, inverser le yo-yo : la nullité pouvant logiquement suivre la substitution. Tout autant judiciaire, la solution eût alors été davantage judicieuse, non ?

Ecrit par : Gaëtan | 16.06.2006

Gaëtan :

Je ne vois pas ce changerait l'ordre substitution - nullité (ou l'inverse). Mais effectivement, la nullité étant relative (protection d'un intérêt privé), son prononcé par le juge est subordonné à la demande du bénéficiaire du pacte. Donc, le cumul entre nullité et substitution ne s'impose pas. ?

Le "et" de l'attendu prête un peu à confusion.

Ecrit par : Udd | 16.06.2006

Udd,

Dans l'ensemble, me semble-t-il, c'est ce cumul douteux des deux effets – nullité et substitution – qui "en théorie" est susceptible de prêter à confusion, et qui effectivement mérite d’être expliqué. L’intérêt "pratique" de ce cumul est tel que l'on se passerait presque de justification dans la cohérence des notions, ce qui n’est guère acceptable bien entendu.

Alors pour le coup, composons avec cet attendu qui, pour ma part, me semble devoir être lu en deux temps :

1. A condition de remplir les deux conditions (connaissance du pacte par le tiers ; intention du bénéficiaire de s’en prévaloir), le bénéficiaire « est en droit d’exiger » la nullité du contrat passé avec le tiers « et » sa substitution à l’acquéreur. Autrement dit, le cumul s’observe au stade de la DEMANDE, le bénéficiaire pouvant réclamer les deux sanctions : ou l’une, ou l’autre, ou les deux.

2. Une fois les deux conditions remplies, et les deux sanctions « demandées » par le bénéficiaire au juge, il reste au juge à appliquer convenablement les concepts pour clore le litige. Et, me semble-t-il, je ne vois pas comment le juge, dans son raisonnement, pourrait d’abord prononcer une nullité (quelle qu’elle soit d’ailleurs), pour ensuite… substituer un partenaire dans cet acte nul…
En revanche, il me semblerait orthodoxe, sinon possible, que le juge prononce d’abord la substitution du bénéficiaire, laquelle substitution entraînerait ipso jure la nullité du contrat conclu en méconnaissance des droits du bénéficiaire substitué.

Non ?

Ecrit par : Gaëtan | 16.06.2006

Gaëtan : je vois bien ce que vous dites maintenant ; et il est vrai que ce cumul n'a aucun intérêt pratique car la simple nullité suffit à obtenir l'anéantissement.

En gros, et concrètement, on devrait avoir
- nullité + responsabilité civile contractuelle (contre le promettant) et délictuelle (contre le premier contractant)
ou
- simple substitution

Ecrit par : Udd | 16.06.2006

Udd,

oups,

J'y reviens !

Si, le cumul nullité / substitution présente un intérêt évident pour le bénéficiaire du pacte de préférence. Cela va de soi : en pratique, c'est évidemment la solution la plus satisfaisante pour ce bénéficiaire dont les droits ont été méconnus.

Donc LES DEUX sanctions s'appliquent bien à l'espèce, et sont toutes deux importantes pour notre bénéficiaire.

Simplement, il me semble que ces sanctions doivent être prononcées dans le bon sens :
- Substitution puis nullité,
- et non pas Nullité puis substitution.

M. le professeur Houtcieff, pourriez-vous nous donner votre avis d'expert sur la question s'il vous plaît ?

(Je ne voudais pas, étant donnée ma Nullité, opérer à votre égard Substitution !).

Ecrit par : Gaëtan | 17.06.2006

Il y a de quoi s'arracher les cheveux !

Ecrit par : Udd | 17.06.2006

Pardon d'avoir un peu disparu, pour cause de travail, colloque, et autre brillante soutenance de thèse à laquelle il m'a été donné d'assister.
Je pense néanmoins que la substitution, non seulement de Gaëtan mais également d'Udd, a été plus que profitable. J'ai en effet bien peu à ajouter par rapport à ce qui a été écrit. A ceci près que, décidément, l'inopposabilité, qui est la sanction retenue par l'avant projet Catala parait une solution plus heureuse : on a beau dire, on a beau faire, il est difficile d'admettre, comme il a été remarqué ici, que l'on puisse être substitué dans un contrat annulé (quel que soit l'ordre que l'on retient). Il est plus aisé d'admettre que le contrat initial est maintenu, mais qu'il est inopposable au bénéficiaire, lequel est substitué au tiers acquéreur...
Merci à Gaëtan et Udd d'avoir animé un peu ce blog, qui souffre de mon emploi du temps animé...

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 19.06.2006

Conclusion : on pourra une enième fois déplorer la forme de la motivation de l'arrêt. Certes, la discussion induite est intéressante mais il est des doutes qu'il faut savoir dissiper, pour que le droit soit un peu praticable.

Ecrit par : Udd | 20.06.2006

Bonjour,

La sanction de la substitution parait inutile. La vente ayant été annulée, le pacte de préférence devra être respecté et retrouver sa force obligatoire. Le bénéficiaire du pacte pourra ainsi acquérir le bien immobilier. Néanmoins d'un point de vue de l'opportunité la substitution peut s"imposer si les magistrats ont peur qu'une fois de plus le vendeur créer une fraude au droit de bénéficiaire du pacte et a l'avantage de mettre un terme aux risques de conflits nés lors de l'avant contrat et de l'acte authentique.
Par ailleurs, les Hauts magistrats étaient liés par la demande du bénéficiaire du pacte que ne sollicitait que la substitution.
Si le prononcé du cumul de sanction peut poser une difficulté en substituant une partie à un contrat nul, elle a une vertu explicative quant aux effets que la Cour de cassation a voulu donner à l'acte entre le vendeur et l'acquéreur évincé.
Cela résout le probleme de l'acquisition des fruits et de l'absence d'indemnité d'occupation etc...

Concernant l'inopposabilité, elle peut apparaître comme la sanction adequate. Néanmoins, la substitution est préférable d'un point de vue de l'opportunité dans certaines situations compte tenu des risques de survenance de fraude ultérieure etc...
La qualification de fraude semble plus opportune car elle permet ensuite d'adapter la sanction à la situation comme le préconaisait Vidal dans sa thèse.

Ecrit par : juljunior | 29.06.2006

Je suis en Master 2 de droit à l'université de la Réunion. Je ne connaissais pas votre blog, sachez que je le trouve pas mal, pour le peu de choses que j'y ai lues. Votre topo sur le pacte de préférence, bien que succint, m'a été très utile et rien que pour ça je vous remercie.
Pour terminer ce médiocre petit commentaire, si l'envie vous prend d'écrire 2 ou 3choses fondamentales sur le Titre III du projet Catala, n'HESITEZ PAS. C mon sujet de mémoire et des idées ne seraient vraiment pas de refus.
Je vous laisse tranquille à présent.

Au revoir et encore mes compliments pour le blog.

Ecrit par : Doomit | 08.08.2006

Concernant cette nouvelle sanction (nullité/substitution ou l'inverse !), ne pourrait-on pas l'assimiler tout simplement à une "cession de position contractuelle" par laquelle le contrat en tant que "contenant" est préservé et le tiers, "contenu", est remplacé par le bénéficiaire initial du pacte ?
Cette application un peu particulière des mécanismes de cession permet d'éviter les écueils relatifs à l'inexistence de ce contrat annulé ( en nous interrogeant sur l'impossible substitution du fait de l'annulation du contrat, nous avions envisagé cette justification )?

Ecrit par : étudiante | 21.08.2006

Concernant cette nouvelle sanction (nullité/substitution ou l'inverse !), ne pourrait-on pas l'assimiler tout simplement à une "cession de position contractuelle" par laquelle le contrat en tant que "contenant" est préservé et le tiers, "contenu", est remplacé par le bénéficiaire initial du pacte ?
Cette application un peu particulière des mécanismes de cession permet d'éviter les écueils relatifs à l'inexistence de ce contrat annulé ( en nous interrogeant sur l'impossible substitution du fait de l'annulation du contrat, nous avions envisagé cette justification )?

Ecrit par : étudiante | 21.08.2006

@ étudiante : le recours à l'inopposabilité me paraît plus simple que celui de cession de position contractuelle. On sait en effet que cette notion est plus que discutée. Elle fait en outre appelle à d'autres notions elles-mêmes controversées, telles que celle de droit potestatif...

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 28.08.2006

mon frere vent sa maison par l'intermediaire d'une agence immobiliere,j'ai un pacte de preference pour l'achat,j'ai reçu de sa part une proposition pour l'acheter au meme titre que l'acheteur (celui que l'agence a trouvé,)

je pense que je n'ai pas à payer les frais d'agence, car je n'ai eu aucun contact avec l'agence qu'en pensez vous ?

Ecrit par : natacha | 09.10.2006

bonjour, je dois réaliser mon premier commentaire d'arrêt sur cet arrêt et je vous avoue que je suis un peu perdue au niveau du plan à faire ... Faut-il faire une première partie sur la substitution et une deuxième sur l'annulation ? merci de votre aide

Ecrit par : laura | 26.10.2006

Après lecture de quelques autres commentaires de cette décision, notamment celui des professeurs Mestre et Fages à la Revue, j'avoue rester encore perplexe...
L'enchaînement "Nullité-Substitution" est traité comme une vérité d'évidence, qui ne mérite pas qu'on s'y arrête une seconde !
La "substitution" ce doit être, finalement, le parcours intellectuel que suit le juge pour éjecter le tiers contractant pour faire jouer la préférence. C'est comme si les motifs nous rappelaient comment aurait dû s'opérer la préemption conventionnelle, et comment elle est, a posteriori, mise en oeuvre par le juge... (en tout cas il est hors de question qu'il s'agisse d'une substitution dans le rapport de droit préexistant... et annulé.)

Ecrit par : Udd | 14.11.2006

Peut-on considérer qu'avant la décision de 2006 la chambre commerciale était favorable à la substitution? car à chaque fois elle annulait sur d'autres moyens, mais pas sur le principe? une chambre mixte a-t-elle été réunie afin d'unifier les positions des différentes chambres en 2006? cordialement

Ecrit par : perrine | 21.09.2007

si on devai faire un plan de cet arret??? I)Avant contrat=le pacte de preference.. A) Notion B) Sanctions de la violation du pacte II) ???
.... s il vous plait, je suis en deuxieme année... je ne vois pas la difference entre dissertation et commentaire...

Ecrit par : Anne | 21.10.2007

Je ne suis pas certain qu'un tel plan soit pertinent...Il faut, dans un commentaire d'arrêt, non seulement reprendre les points saillants de la décision, ce que le juge dit, mais exprimer ce qu'il ne dit pas, tout ce qui est implicite et qui fonde la décision...Je vous renvoie aux éléments de méthode que j'ai laissés quelque part sur ce blog...
Bon courage.

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 24.10.2007

En pratique, à partir de quel moment la substitution a lieu????
Je m'explique, prenons un exemple simple, où le locataire est bénéficiaire d'un pacte de préférence par son propriétaire.
Le propriétaire viole le pacte de préférence avec un contrat de vente passé avec un tiers en 2005.
Le locataire reste en place, mais fait valoir son droit de préférence, et obtient l'annulation et la substitution par le juge.
QUID:la substitution est à comptée de 2005 ou de la date de l'annulation???
Ce qui est très important en pratique, étant donné que 4 ans de loyers sont en jeu....

Ecrit par : sofi | 11.02.2008

Je ne m'attarderais pas à commenter les diverses solutions de résolution d'un pacte de préférence bafoué.

Je me permet juste de faire un commentaire sur une chose qui m'a amusée à la lecture de cet article et de vos réponses.
Dimitri Houtcieff, votre méthode n'est pas mauvaise. Mais quand même, toujours répondre par des questions ... :)
C'est vous le théoricien, pas nous ^^

Bonne continuation

Ecrit par : lethal | 31.10.2008

Merci de votre évaluation. :). Je partage votre avis : il arrive que la pratique ne se pose pas de question... "^^"

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 31.10.2008

Par chance vous avez l'air disponible cette après midi.
Alors j'aimerais vous poser une question :)

Je dois réaliser un commentaire comparé : 26 mai 2006 et 14 février 2007.
Mon soucis est le suivant :
Je n'arrive pas à déterminer l'apport de l'arrêt de 2007. Que fait il si ce n'est consacrer celui de 2006 ?

Je ne suis qu'en 2ème année, je passe peut être (surement) à côté d'un élément.
Auriez vous une idée?

Merci d'avance

Ecrit par : lethal | 31.10.2008

La disponibilité est le privilège des enseignants... je suppose.
L'intérêt - ou l'intérêt majeur - est qu'il consacre et incarne le revirement si j'ose dire.
Le revirement de 2006 a été qualifié de "platonique", sans conséquence, tant la double preuve exigée, de la connaissance de l'existence du pacte et de l'intention de s'en prévaloir paraît impossible... Or, cette décision en atteste, elle est pourtant possible, puisqu'elle a été faite le 14 février. Tout est là...C'est peu mais c'est beaucoup.

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 31.10.2008

C'est vrai j'ai survolé ces critiques, sans faire le lien avec l'applicabilité affirmée en 2007.
C'est peu et beaucoup à la fois comme vous dites :)

Merci pour votre aide ;)

Ecrit par : lethal | 31.10.2008

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