12.05.2006
Bénéfice de subrogation : la perte d'un droit exclusif conférant un avantage particulier au créancier permet la décharge de la caution
Suivant un arrêt rendu le 3 mai dernier par la Cour de cassation, le bénéfice de subrogation permet la décharge de la caution non seulement lorsque lorsque c’est un droit préférentiel qui est perdu du fait du créancier, mais également lorsque c’est « un droit exclusif conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance » (V. la note de V. Avéna-Robardet, en ligne pour les abonnés et à paraître au Recueil). Cette décision, en ligne sur le site de la Cour régulatrice, est importante : j’en ferai prochainement un commentaire complet dans le Recueil Dalloz. Voici néanmoins quelques brèves observations « à chaud ».
Un prêt était garanti par une cession des loyers échus ou à échoir conditionnée par le non-paiement d’une échance et, par ailleurs, par le cautionnement solidaire d’une personne physique. Lorsque le débiteur fut mis en liquidation judiciaire, le prêteur réclama les sommes restant dues à la caution, qui se prévalut de l’article 2037 du Code civil pour obtenir sa décharge. La Cour d’appel fit droit à l’argumentation ; le créancier se pourvut en cassation. Il fit valoir, notamment :
1°) Que la cession de créances ne constituait pas un droit préférentiel au sens de l’article 2037 du Code civil ;
2°) Que le créancier ne commet pas de faute en choisissant le moyen qu’il juge le plus adéquat d’obtenir le paiement de sa créance, sauf fraude ou abus de droit : en l’occurrence, « il lui était apparu plus judicieux de favoriser la vente amiable des biens financés, déjà en projet et réalisée en décembre 1992, plutôt que la cession de loyers, par nature et plus aléatoire et bien moins productive » ;
3°) Que la perte du bénéfice de la cession de créance ne résultait pas de son fait exclusif, puisqu’elle résultait également de la vente des biens financés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, énonçant cependant un motif de principe suivant lequel « il résulte de l'article 2037 du Code civil que la caution est déchargée, lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ». En l’espèce, les juges du fond avaient considéré « que l'acte de prêt prévoyait la cession conditionnelle des loyers dus à l'emprunteur à compter du non-paiement d'une seule échéance [et qu’il résultait] du relevé de compte produit qu'à compter du 5 mars 1992, aucune échéance n'avait été payée de sorte que la condition suspensive affectant la cession des loyers étant réalisée dès cette date, il était loisible à la banque de mettre en oeuvre le droit de cession des loyers dont elle était titulaire et d'éteindre à due concurrence la dette de l'emprunteur, tandis que les loyers étaient toujours dus au mois d'octobre 1992 et que la déchéance du terme a été prononcée à cette date concomitamment à l'annonce de la vente des biens financés ». Ainsi, suivant l’arrêt, « en s'abstenant d'exercer le droit dont il bénéficiait, le prêteur a obligé les cautions à payer une dette provoquée par son inaction deux cent fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive, tandis que le bénéfice de la subrogation était perdu par le fait exclusif du créancier ».
La solution prend à contrepied une jurisprudence qui paraissait établie, notamment dans la matière connexe des Bordereaux Dailly : la Cour régulatrice - Chambre commerciale, il est vrai - avait en effet affirmé que la notification des cessions n'est, au regard de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1981, qu'une faculté pour la banque, l'abstention de celle-ci à y procéder ne pouvant être invoquée par les cautions du cédant comme constitutive d'une faute à leur égard (Cass. com., 18 nov. 1997, D.1988, Somm p. 140 obs. A. Bénabent). Au-delà de la remise en cause de cette solution, à laquelle pourrait conduire la présente décision, c’est bien entendu en affirmant que le fait du créancier empêchant la caution d’exercer un « droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier » que l’arrêt retient l’attention.
Comme on sait, l’article 2037 du Code civil dispose : « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ». Traditionnellement, il est admis cette disposition vise un « droit préférentiel », que la jurisprudence a jusqu’à présent essentiellement défini par rapport à la notion de sûreté : ce droit préférentiel est considéré généralement comme un avantage conféré par rapport au droit de gage général dont dispose tout créancier. Un cautionnement ou le privilège du vendeur de meubles permettent ainsi le jeu du bénéfice de subrogation (respectivement Cass. com., 22 juin 1970 : Bull. civ. IV, n°210 et Cass. com., 24 janv. 1979 : Bull. civ. IV, n°33). Si la notion de droit préférentiel ne s’est jamais absolument identifiée à la notion de sûreté (la qualité de propriétaire a été considérée comme un tel droit, ce qui dépasse la notion de sûreté : Cass. 1ère civ., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 98-22479 ; Cass. com., 14 févr. 1995 : Bull. civ. IV, n°41), la présente décision va au-delà d'une extension conceptuelle en faisant émerger la notion de « droit exclusif conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ». Que faut-il entendre par-là ?
En l’espèce, ce droit résultait de la faculté de bénéficier d’une cession de créance. La situation, et plus encore la notion retenue par la Cour régulatrice, évoque celle des droits potestatifs, généralement conçu comme des « pouvoirs par lesquels leurs titualaires peuvent influer sur les situations juridiques préexistantes en les modifiant, les éteignant ou en en créant de nouvelles au moyen d’une activité propre unilatérale » (V. par ex. I. Najjar, Le droit d’option, Contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral, préf. P. Raynaud, LGDJ 1967, n°99). Si cette interprétation est la bonne, le « droit exclusif » ramène à cette « faculté », dont l’exercice dans un sens contraire aux intérêts de la caution est considéré comme une « faute » du créancier au sens de l’article 2037 du C. civ. (Sur cette notion, v. mon article Contribution à une théorie du bénéfice de subrogation de la caution, à paraître à la RTDCiv.2006). Le présent arrêt tisserait ainsi un lien entre deux conditions d’application du bénéfice de subrogation : la faute et le droit perdu par le créancier. L’exercice ou le non-exercice de la faculté pourrait ainsi constituer à la fois la faute et le droit perdu. En ce sens, cette décision paraît donc pouvoir s’interpréter comme une confirmation de l’idée suivant laquelle dans le cadre du bénéfice de subrogation, la « liberté du créancier est source de sa contrainte » (V. mes obs. sous Cass. com. 13 mai 2003 (2 arrêts) LPA, 24 novembre 2003 n° 234, p. 3. Ainsi donc, si le créancier n’exerce pas au mieux des intérêts de la caution une faculté dont il dispose, son attitude constituerait à la fois la faute et, de manière médiate, le préjudice…
Annexe
04-17.283, 04-17.396
Arrêt n° 641 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
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04-17.283 Demandeur(s) à la cassation : société Abbey National France, anciennement dénommée Ficofrance Défendeur(s) à la cassation : M. Ion X... 04-17.396 Demandeur(s) à la cassation : M. Ion X... Défendeur(s) à la cassation : société Abbey National France SA
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Joint le pourvoi n° 04-17.283 formé par la société Abbey national France et le pourvoi n° 04-17.396 formé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 3 juin 2004), que par acte notarié du 15 mai 1991, la société Ficofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Abbey national France, a consenti à la société Parlimmo un prêt destiné à financer l’acquisition de biens et de droits immobiliers dépendant d’un immeuble à usage de bureaux et de commerces ; que ce prêt était garanti par la cession des loyers échus ou à échoir et par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, le prêteur ayant fait signifier à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement des sommes qui lui restait dues, M. X... a assigné ce dernier en demandant sa décharge sur le fondement des dispositions de l’article 2037 du Code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Abbey national France :
Attendu que la société Abbey national France reproche à l’arrêt d’avoir dit que M. X... était déchargé de ses obligations de caution solidaire envers elle, et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la décharge de la caution prévue par les dispositions de l’article 2037 du Code civil ne peut s’appliquer qu’en cas de perte d’un droit préférentiel ; que la cession de créance consentie par le débiteur à son créancier en cas de non-paiement d’une échéance ne constitue pas un droit préférentiel au sens de ce texte ; qu’en déchargeant la caution en raison de la perte du droit de cession des loyers conféré au créancier par le contrat de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que sauf fraude ou abus, le créancier ne commet pas de faute en choisissant le moyen qu’il juge le plus adéquat d’obtenir le paiement de sa créance ; qu’en l’espèce, la société Abbey national France faisait valoir que lorsque le montant des impayés était devenu préoccupant, il lui était apparu plus judicieux de favoriser la vente amiable des biens financés, déjà en projet et réalisée en décembre 1992, plutôt que la cession de loyers, par nature et plus aléatoire et bien moins productive, ce d’autant qu’elle n’avait aucune précision sur l’identité des locataires des lieux ; qu’elle ajoutait qu’en décembre 1992, le notaire lui avait indiqué que la vente du dernier lot suffirait largement à couvrir le solde du prêt ; qu’en se bornant, pour décharger la caution, à relever que la société Abbey national France n’avait pas mis en œuvre la cession des loyers dont il n’était pas établi qu’elle aurait été dissuasive pour les acquéreurs des biens immobiliers, sans rechercher si la décision du créancier de ne pas mettre en œuvre la cession de loyers n’était pas, au moment où il l’a prise et au vu des circonstances invoquées, exempte de toute fraude et de tout abus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2037 du Code civil ;
3°/ que c’est à la caution qui prétend être déchargée de son obligation du fait de la perte d’un droit préférentiel qu’il incombe de démontrer l’existence d’une faute du créancier à l’origine de cette perte ; qu’en l’espèce, il appartenait à la caution de démontrer que le choix du prêteur de ne pas mettre en œuvre la cession de loyers prévue par le contrat de prêt pour favoriser la vente amiable des immeubles financés était fautif et donc que cette cession n’aurait en réalité ni empêché ladite vente ni même entraîné la réduction du prix convenu ; qu’en reprochant au créancier de ne pas établir que la cession de loyers aurait été dissuasive pour les acquéreurs des biens immobiliers, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ;
4°/ que la cession des loyers échus et à échoir consentie à un tiers par le propriétaire d’un bien immobilier avant la vente du bien prive l’acquéreur de ce bien de la possibilité de percevoir lui-même lesdits loyers ; qu’en l’espèce, il était constant qu’à l’époque de la déchéance du terme, les biens et droits immobiliers financés faisaient l’objet d’un compromis de vente, la vente définitive ayant été définitivement réalisée en décembre 1992 pour un prix qui avait permis un désintéressement quasi-intégral du créancier ; que ce dernier soulignait que, s’il avait mis en œuvre la cession des loyers échus et à échoir prévue par l’acte de prêt, la vente n’aurait probablement pas abouti ou en tout cas seulement pour un prix inférieur ; qu’en se bornant, pour décharger la caution, à relever que la société Abbey national France n’établissait pas en quoi la cession des loyers aurait été dissuasive pour les acquéreurs des biens immobiliers, et en considérant que le prix de vente aurait été identique en cas de mise en œuvre de cette cession, sans expliquer comment les acquéreurs auraient pu accepter, sans au moins solliciter une réduction du prix convenu, d’acheter des biens immobiliers dont ils ne pouvaient percevoir les loyers, la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute du créancier, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2037 du Code civil ;
5°/ que la décharge de la caution prévue par les dispositions de l’article 2037 du Code civil ne peut intervenir que si la subrogation a été rendue impossible par le fait exclusif du créancier ;
qu’en affirmant que M. X... devait être déchargé de son obligation de remboursement envers la société Abbey national France « comme conséquence du fait exclusif de cette société qui l’a privé d’un droit consenti à celle-ci par l’acte de prêt qu’il cautionnait et dans lequel il avait vocation à être subrogé », quand elle avait constaté que la perte dudit droit résultait également de la vente par le débiteur à un tiers des biens financés, intervenue en décembre 1992, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2037 du Code civil que la caution est déchargée, lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'acte de prêt prévoyait la cession conditionnelle des loyers dus à l'emprunteur à compter du non-paiement d'une seule échéance, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de compte produit qu'à compter du 5 mars 1992, aucune échéance n'avait été payée de sorte que la condition suspensive affectant la cession des loyers étant réalisée dès cette date, il était loisible à la banque de mettre en oeuvre le droit de cession des loyers dont elle était titulaire et d'éteindre à due concurrence la dette de l'emprunteur, tandis que les loyers étaient toujours dus au mois d'octobre 1992 et que la déchéance du terme a été prononcée à cette date concomitamment à l'annonce de la vente des biens financés ; que l'arrêt retient encore qu'en s'abstenant d'exercer le droit dont il bénéficiait, le prêteur a obligé les cautions à payer une dette provoquée par son inaction deux cent fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive, tandis que le bénéfice de la subrogation était perdu par le fait exclusif du créancier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Abbey national France, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, il faisait valoir que les fautes commises par la banque ne justifiaient pas seulement la décharge de son engagement de caution, mais également l’allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice lié au fait que, pendant plusieurs années, il avait dû faire face à des procédures de saisie indues, avait été contraint de réduire son activité professionnelle pour organiser sa défense et avait vécu dans la crainte de perdre son logement et l’intégralité de ses biens ; qu’en délaissant ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aucun chef du dispositif de l’arrêt n’ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., le moyen dénonce une omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 464 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
-------------------------------------------------------------------------------- Président : M. Tricot Rapporteur : Mme Graff, conseiller référendaire Avocat général : M. Main Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner
20:16 Publié dans Droit des sûretés | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice









Commentaires
Juste deux petites remarques d'un sombre profane :
Sur la condition de faute, qualifiée en cas de non exercice d'une faculté.... je reste dubitatif. Mais attendons l'article à venir...
Deuxième chose, un peu plus générale, que m'évoque ce genre d'arrêt : veux-t-on (la cour de cass) exploser le cautionnement ? Le rendre de facto "contrat obligatoire si le juge le veux bien" ? On savait le cautionnement attaqué sur le front des obligations d'information, et titillé de-ci de-là... Les choses sont claires à présent : c'est la guerre qui lui est déclarée !
Ecrit par : Udd | 13.05.2006
Cette décision est extremement intéressante dans le sens où je me demande si elle ne traduit pas une volonté de la jurisprudence d'entendre de manière plus large et plus fonctionnelle la notion de sûreté, en décalage avec une partie importante de la doctrine qui, par exemple en matière de sûreté réelle, restreint cette notion au droit préférentiel.
Si c'est le cas, cela est tout à fait justifié dans la mesure où on écarte alors toute éventuelle discrimination selon que l'on est en présence d'une sûreté stricto sensu, ou plus largement d'une garantie. Ici sont alignées du point de vue de 2037, les sûretés réelles classiques, assises sur le droit de préférence, avec les nouvelles formes de garanties reposant sur un droit exclusif, telles que les propriétés-garanties ou encore l'action directe.
Ecrit par : Nicolas Borga | 13.05.2006
@ Udd : je suis assez d'accord avec cette analyse du sort du cautionnement. Ce que la jurisprudence et le législateur perdent de vue, c'est tout simplement que cette sûreté, comme les autres, à pour finalité la protection du créancier, non celle de la caution ! Ce mouvement peut se retourner in fine contre les cautions, dans la mesure où les créanciers, qui ne sont pas plus bêtes que les autres, risquent de se tourner vers des sûretés plus efficaces... c'est à dire plus dangereuses pour le débiteur !
@ Nicolas Borga
Il me semble que l'extension du champ d'application de 2037 au droit exclusif du créancier devrait permettre de rendre plus cohérente la notion de droit préférentiel... et donc de l'aligner finalement sur la notion de sûreté, voire de sûreté réelle... il restera alors à définir précisément le droit exclusif... Sur ce point, quelques informations complémentaires à ces observations à chaud dans ma note au Dalloz, qui paraîtra dans le numéro du 15 juin prochain.
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 30.05.2006
Le problème n'est-il pas justement de définir la sûreté réelle par référence au droit de préférence? (cf. la thèse de P. Crocq) A moins de retenir une conception tout à fait souple du droit de préférence comme le font MM. Cabrillac et Mouly, qui en principe est inapte a receuillir la clause de réserve de propriété, les hypothèses de fiducie-sûreté ou même le droit de rétention.
On rejoint là il me semble votre billet sur les lettres d'intention. Il y a semble-t-il un décalage entre les définitions traditionnelles et purement doctrinales des notions de sûreté, sûreté réelle, sûreté personnelle et l'attitude beaucoup plus pragmatique du législateur (à propos des lettres d'intention ou de la clause de réserve de propriété) et de la jurisprudence qui pour sa part semble interpréter le terme "sûreté" au coup par coup selon l'objectif visé par la règle en cause. Aisni en ayant en vue un résultat déterminé, elle a qualifié la clause de réserve de propriété ou les privilèges généraux de sûreté et a refusé cette qualification au droit de rétention.
Ecrit par : Nicolas Borga | 30.05.2006
Il faut noter que l'idée de droit préférentiel au sens de 2037 a toujours été entendue largement par la jurisprudence, a la différence de la doctrine quand celle-ci se réfère au droit de préférence, non plus dans le cadre de 2037, mais pour définir ce qu'est une sûreté réelle.
Ecrit par : Nicolas Borga | 30.05.2006
N'y a t'il pas de la part du juge supreme un rapprochement du régime de la cession de créances à celui de nantissement de créances(et dont la différence est limitée au transfert de propriété de la créance), qui lui si je ne m'abuse, entre dans le champs de 2037 même considéré de manière strict?
Merci pour la grande qualité de votre Blog!
Ecrit par : tres sombre profane | 11.06.2006
Après lecture de la note au recueil : ce qui était reproché au créancier, c'est de n'avoir pas rendu opposable la cession de créance au débiteur, en se conformant aux prescriptions de l'art. 1690. En effet, le non paiement de la première échéance de remboursement était érigé en condition suspensive de la cession, c'est donc que cette cession s'est opérée automatiquement, donc que l'on ne pouvait reprocher au cessionnaire que de ne l'avoir pas rendue opposable au cédé.
En ce sens, il s'agit effectivement du non-exercice d'une faculté, faculté qui n'en restera pas une car la jpce la change sans le dire en obligation, dès lors que le créancier cumule cautionnement et cession de créance quelconque (même professionnelles semble-t-il). C'est en ce sens que l'association des vocables "faute" et "faculté" m'avait surpris. En effet, à patir du jour où cet arrêt a été rendu, il se n'agit plus d'une faculté !
Quant au comportement du créancier, il est vraisemblable qu'en l'espèce il ait agi de bonne foi, car il ne recherchait que la meilleure manière de se désinteresser. Mais pour la cour de cass., cela ne suffit pas, il fallait d'abord penser à la caution, et prendre ce qui pouvait immédiatement être pris. Je m'étonne que cet arrêt n'ait pas été brandi par les solidaristes car on demande bien plus au créancier qu'un comportement loyal, on lui demande de penser d'abord à son cocontractant : c'est encore plus fort que la coopération exigée dans les contrats d'intérêt commun (distribution), alors qu'ici (dans le cautionnement) les parties s'inscrivent dans un antagonisme certain !
Ecrit par : Udd | 14.09.2006
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