30.04.2006

Fête du travail : le CNE en ligne de mire !

Le Contrat première embauche abrogé – ou pas selon mon ami Frédéric Rolin –, le Contrat nouvelle embauche est désormais dans la ligne de mire des syndicats. Il est aussi dans le collimateur du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau. Après avoir fait sensation en sanctionnant la rupture abusive d’un CNE , le voici qui requalifie cette fois-ci un CNE en CDI. Suivant les comptes-rendus de la décision trouvés sur Bellaciao  et sur le site de la CGT, les juges auraient en effet estimé que l’ordonnance du 2 août 2005 créant le CNE est contraire à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).


Comme on sait, le recours au CNE écarte le droit du licenciement : il dispense donc notamment l’employeur d’un entretien préalable et de l’obligation de motiver expressément la rupture. Les articles 7 à 9 de la Convention n°158 affirment en substance qu’un travailleur ne doit pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. Le texte précise également que le salarié doit avoir le droit d'exercer un recours juridictionnel ainsi que la possibilité pour le juge d'examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement.

 

La Convention n°158 prévoit néanmoins que ces dispositions peuvent être écartées s’agissant « des travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable (art. 2 b) » Précisément, le Conseil des prud’hommes de Longjumeau a estimé qu’une « durée de deux ans pour des contrats exécutés en France, quel que soit le poste occupé, est déraisonnable au regard du droit et des traditions tant internes que comparées ». Il a par ailleurs ajouté qu’une "durée unique, d’ordre public, ne dépendant pas des circonstances et des conditions propres à chaque emploi est nécessairement déraisonnable". Au final - et toujours selon les sites précités - , le tribunal « Le Conseil constate que l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches est contraire à la Convention 158 de l’OIT ; que la Convention ayant une valeur supérieure en application de l’Article 55 de la Constitution, l’Ordonnance du 2 août 2005 est privée d’effet juridique ; qu’en conséquence le contrat dénommé à tort « nouvelles embauches » sur le fondement d’un texte non valable s’analyse en contrat à durée indéterminée de droit commun, soumis à toutes les dispositions du Code du travail … ».

 

La Cour de cassation a récemment affirmé que les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l’article 2, et l’article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur sont d'application directe devant les juridictions nationales (Cass. Soc., 29 mars 2006, n°04-46.499). Faut-il considéré alors que le délai de deux ans prévu pour la période dite de consolidation ne doit pas être considéré comme « raisonnable » ? . C’est possible, mais ce n’est pas certain. D’ailleurs, peut-être n’est-ce pas la question.

 

A défaut de loi de ratification, comme me l'a fait observer mon Collègue Serge Slama, l'Ordonnance demeure un acte administratif : il n'appartient donc pas en principe au juge judiciaire d'en apprécier la légalité (TC 16 juin 1923, Septfonds ; adde. les commentaires ci-dessous).

 

Ensuite, et sur le fond, il est tentant de se rallier à « l’interprétation neutralisante »  du Conseil d’Etat , qui considère que « l'ordonnance n'a pas exclu que le licenciement puisse être contesté devant un juge, afin que celui-ci puisse vérifier que la rupture n'a pas un caractère abusif et n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires ; qu'ainsi, les règles de rupture du "contrat nouvelles embauches" pendant les deux premières années suivant la date de sa conclusion ne dérogent pas aux stipulations des articles 8-1, 9 et 10 de la convention internationale du travail n° 158 ».

 

Il n’est évidemment pas certain que cette interprétation du juge administratif sera partagée par le juge judiciaire. Toutefois, sans préjuger de l’avenir, il est probable certain que cette décision du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau aura un retentissement plus médiatique que juridique.

 

 

* Merci à Cédric Manara qui a laissé le texte du jugement à la suite de ce post (V. les commentaires). Le site Juritel m'en a depuis adressé une copie plus lisible, que l'on peut trouver ici.

Trackbacks

Surtout, ne pas ratifier !

C’est ce que doit se dire Dominique de Villepin entre deux (sombres) méditations sur son avenir politique, lorsqu’il songe à l’ordonnance du 2 août 2005 relative au CNE. Celle-ci n’a pas été ratifiée à ce jour, et demeur...

Trackback par : Bloghorrée | 02.05.2006

Commentaires

Sans compter que les juges d'appel pourraient s'amuser de ce que le conseil a cru bon priver d'effet l'ordonnance de 2005 dans son intégralité.

... Pour déclarer plus loin le texte "non valable", s'arrogeant sans désemparer le pouvoir du juge administratif.

... Poursuivant en substituant purement et simplement les dispositions du CDI à celles du CPE.

... En déduisant la violation des dispositions impératives en matière de licenciement.

... Qui - en passant - aboutiront à priver des indemnités de rupture dues sur le fondement de l'ordonnance prétenduement "non valable".

Pérénité incertaine, comme vous le dites.

Ecrit par : jules (de diner's room) | 30.04.2006

J'ai une interrogation sur la démarche du conseil des prud'hommes de Longjumeau non pas tant sur le fond mais d'un point de vue procédural (partage des compétence juge judiciaire/ administratif):

1°) l'ordonnance du 2 août 2005 a-t-elle été ratifiée par le Parlement? Si oui, pas de problème, elle a acquis valeur législative et le juge ordinaire peut en écarter l'application si elle est contraire à une norme internationale.

2°) mais si elle a tjs une valeur réglementaire, je ne comprends pas comment le CPO peut s'arroger la compétence d'en contrôler la légalité.
En effet, on apprend aux étudiants de L2 en droit administratif la jurisprudence TC 1923 Septfonds selon laquelle le juge judiciaire, hormis le juge pénal, n'a compétence que pour interpréter les actes administratifs mais pas en apprécier la légalité par voie d'exception (voir GAJA n°41).

Pour apprécier la légalité de l'ordonnance les prudhommes auraient donc dû procéder à une renvoi préjudiciel devant le juge administratif ou, à défaut, s'en tenir à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans son arrêt.
Non?
La cour de cassation ayant en effet déjà jugé que "toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fût-elle décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil " (Cass civ 1ère 19 juin 1985, D.1986.427; Css com 26 avril 2000, Bull civ IV n°85, p.75).

Ecrit par : Serge Slama | 30.04.2006

J'ai vérifié: l'ordonnance du 2 août 2005 sur le CNE n'a pas encore été ratifiée par le Parlement alors même qu'un projet de loi en ce sens a été déposé depuis septembre 2005
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/ratification_ordonnance_2005_893.asp#ETAPE227691

A mon sens, les prud'hommes ne sont pas compétents pour apprécier la légalité de l'ordonnance et encore moins pour aller à l'encontre de l'interprétation donnée par le CE.

Ecrit par : Serge Slama | 30.04.2006

Je souscris à ces remarques : je suis juste un peu ennuyé de n'avoir pas l'original du jugement sous les yeux...tant la terminologie rapportée est maladroite et approximative (un peu d'optimisme ne nuit pas).
Pour ce qui est de l'Ordonnance du 2 août, elle n'a pas été ratifiée (http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/ratification_ordonnance_2005_893.asp)...il semble donc qu'il faille souscrire aussi à l'analyse de mon collègue - et ami - Serge Slama.

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 30.04.2006

Dans ce cas, chez collègue et ami, on se retrouve face à un paradoxe:
c'est le fait que l'ordonnance du 2 août 2005 n'ait pas été ratifiée et conserve donc sa valeur réglementaire qui la protège de toute déclaration d'inconventionnalité par un juge judiciaire! En effet, tant qu'elle n'aura pas acquis valeur législative, sa légalité ne pourra être appréciée par le juge administratif et le juge judiciaire sera tenu par l'interprétation du CE (sauf si une juridiction internationale la déclare inconventionnelle).

Deuxième remarque: l'Etat est, une nouvelle fois, bien mal défendu: pourquoi le préfet de l'Essonne n'adresse-t-il pas au juge judiciaire un déclinatoire de compétence en vue d'une élévation du conflit devant le TC, comme ça a été le cas dans l'affaire Septfonds?

Les médias n'évoquent qu'une possibilité d'appel du parquet, sur instruction du garde des Sceaux

"D'autres décisions prud'homales sont attendues dans les semaines à venir, notamment à Paris où une "quinzaine de dossiers sont en attente" mais l'intérêt aujourd'hui porte sur les juridictions d'appel.

Dans ce contexte et face à la vague attendue de décisions prud'homales défavorables au CNE le ministre de la Justice a invité les procureurs (des TGI) "à se joindre à l'appel ou à faire appel" des jugements".

http://fr.news.yahoo.com/28042006/202/le-cne-dans-la-tourmente-apres-une-decision-des-prud.html


Les enseignants de la faculté de droit d'Evry, même s'ils ne soutiennent pas nécessairement le CNE, sont-ils les seuls à être capables de faire cette analyse?

Ecrit par : Serge Slama | 30.04.2006

1/ Sujet analogue sur http://www.opuscitatum.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6952#6952

2/ Joilie situation : on pourra éventuellement avoir une jurisprudence opposée avant (Conseil d'Etat) et après la ratification (Cour de cass) !!! Suivant le juge suprême compétant à la date du litige !

Ecrit par : Tom | 30.04.2006

Il ne s'agit que d'un jugement ,ainsi il est préférable de ne pas lui conférer une valeur démesurée. Cette décision est plus significative sur le plan symbolique que juridique,c'est ce qui explique l'échos dans la presse et du côté des syndicats.

Ecrit par : ninous | 30.04.2006

Pour que la Cour de cassation ait à se prononcer sur le sujet sans renvoi préjudiciel et sans qu'importe la position du Conseil d'Etat, il faudrait un joli litige analogue portant sur un CPE !
Il y en a bien eu l'un ou l'autre de signer, j'imagine !
Et on pourrait avoir là aussi une jurisprudence divergente de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sur le caractère raisonnable ou non de la durée de deux ans...

Ecrit par : Tom | 30.04.2006

Je ne partage pas complètement l'analyse selon laquelle "A défaut de loi de ratification, comme me l'a fait observer mon Collègue Serge Slama, l'Ordonnance demeure un acte administratif, qu'il n'appartient donc pas au juge judiciaire d'interpréter en principe, à l'exception du juge pénal ".
Car le droit du procès équitable requiert du juge un office de pleine juridiction, et le droit au "juge naturel", ce qui laisse une marge de compétence et d'examen au juge judiciaire, même après examen par le Conseil d'Etat. Sans pouvoir dire ici jusqu'où doit aller cet examen, ce qui nécessiterait une étude plus approfondie, je conclus néanmoins qu'il appartient aux avocats du salarié de développer cette argumentation CEDH et aux juges de l'examiner et de statuer à son propos.
Plus généralement, il faut inverser les termes du couple principe/exception pour mettre le droit au jugement de pleine juridiction (à mettre en relation avec l'autorité relative de chose jugée au plan national pour un arrêt de rejet) et au juge naturel comme principe et la compétence et les jugements administratifs en exception.

Ecrit par : denis roynard | 01.05.2006

@ Serge Slama et Dimitri Houtcieff

1/ Comme vous l'indiquez, si le juge judiciaire peut interpréter les règlements, il doit en revanche, ordinairement, poser une question préjudicielle en cas d'exception d'illégalité possible face à un acte administratif (sauf si l'exception d'illégalité a déjà été reconnue par une juridiction administrative).

2/ Cependant, il y a au moins un précédent (indiqué dans le GAJA, pour le commentaire de TC, 16 juin 1923, Septfonds) où la Cour de cassation, pour du droit communautaire, a considéré que le renvoi préjudiciel n'avait pas lieu d'être : cf. Cass. Com. 6 mai 1996, France Telecom c. Communication média service http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X05X04X00125X000
Résumé de cet arrêt sur ce point : Une cour d'appel décide justement, en se référant à la primauté des principes de droit communautaire sur le droit national tels qu'ils résultent des articles 86 et 90-1 du Traité, et sans apprécier la légalité de l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications et donc sans avoir à poser une question préjudicielle au juge administratif, que les dispositions de ce texte réglementaire ne pouvaient faire obstacle au libre exercice de la concurrence quant à la publication des listes d'abonnés par des éditeurs d'annuaires concurrents de celui publié par l'entreprise publique qui fait apparaître le nom des personnes figurant sur la liste orange.

3/ Il y a aussi quelques autres exceptions, plus classiques et plus évidentes (pénal, grave atteinte à la liberté ou à la propriété), où il n'y aura pas renvoi préjudiciel au juge administratif...

4/ Ne serait-il pas possible ici d'appliquer le principe de l’ordre public social : en cas de concurrence entre plusieurs textes dans une situation, on applique le plus favorable au salarié ? Et ceci, sans avoir besoin de déclarer illégal un acte administratif… Il est vrai, ceci s’applique ordinairement aux rapports entre code du travail, convention collective, accord d’entreprise et contrat de travail…
Et une telle méthode ne pourrait-elle s’inspirer de l’arrêt (bon ou mauvais exemple ?) cité au point 2 (Cass. Com. 6 mai 1996, France Telecom c. Communication média service) ?

@ Denis Roynard

5/ Y a-t-il vraiment atteinte au principe du procès équitable lorsqu’il y a un renvoi préjudiciel à un autre tribunal, si bien sûr ce dernier respecte ledit principe ?
Je ne vois pas bien en quoi… Et ce renvoi est évidemment classique avec le renvoi à la CJCE dans certains cas.

6/ Evidemment, on peut argumenter dans le cas d’espèce que le Conseil d’Etat ne serait pas le "juge naturel" pour juger d’une durée "raisonnable" en droit du travail privé. Mais cela suffit-il ?

Ecrit par : Tom | 01.05.2006

Ce n'est pas tant le renvoi préjudiciel à un autre tribunal que le fait de ternir compte d'un rejet sur recours en excès de pouvoir que je mettais en exergue. La question du renvoi n'est cependant pas iinitéressante et aurait un mérite pour le plaideur, car soit la question de droit est tranchée en sa faveur, soit elle l'est en sa défaveur et dans ce cas il peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes.
En outre, le renvoi au Conseil d'Etat après que celui-ci ait rejeté le REP poserait la question de l'impartialité, car le CE a déjà pris partie, et au plan contentieux !
Concernant la "durée raisonnable", je crois en effet que le CE n'est pas le juge naturel, d'autant que c'est une question largement de fait.

Enfin, bien qu'il n'y ait pas de mécanisme de renvoi préjudiciel devant l'OIT, elle statue assez rapidement, sans nécessité d'avoir épuisé les voies de recours interne, et même sans nécessité d'application concrète ; elle "dit pour droit" en outre, et je vois mal une juridiction nationale ne pas tenir compte d'une préconisation de l'OIT. Mais attention, elle ne peut pas être saisie par un juge ou un particulier, ce qui complique les choses...

Ecrit par : denis roynard | 01.05.2006

@ Denis Roynard
L'argument de l'article 6§1 CEDH ne me semble pas porteur. Je ne vois pas comment on pourrait opposer l'impartialité du CE dans sa fonction juridictionnelle d'appréciation de la validité des AA. C'est absurde.
Surtout que là il ny'a pas lieu à renvoi préjudiciel puisque le CE s'est déjà clairement prononcé et le juge judiciaire est tenu à l'interprétation donné par le juge administratif.

@ Tom
L'arrêt Cass. Com. 6 mai 1996, France Telecom c. Communication média service sur la primauté du droit communautaire me semble une objection très sérieuse.
Le juge judiciaire serait tenu d'apprécier lui-même la validité de l'AA, sans renvoi préjudiciel au JA, pour faire respecter la primauté du droit communautaire.

Mais cet argument vaut-il également pour le droit international, en particulier celui de l'OIT?

Je n'en suis pas certain, compte tenu de la spécificité du droit communautaire avec le mécanisme de renvoi préjudiciel devant le CJCE pour interpréter le droit communautaire et du principe de primauté.

En outre, pour assurer l'unicité de l'appréciation des AA dans le système juridique français, mieux vaut que seuls les JA soient compétentes, avec comme arbitre le TC.

Qu'en pense notre collègue et ami, Frédéric Rolin?


Ce qui serait intéressant aussi c'est que le TC soit saisi et se prononce avec départage par le Garde des Sceaux, juge et partie au procès... Là, l'article 6§1 serait pleinement invocable.

Ecrit par : Serge Slama | 01.05.2006

@ Serge Slama :
Si vous parlez bien d'opposer l'impartialité (sic) du CE, je ne réponds rien, mais si vous parlez d'opposer la partialité, 2 éléments de réponse :
- la personne non partie devant le CE doit avoir la possibilité de voir ses arguments pris en considération devant le JJ, et ici sans renvoi, car justement il y aurait sinon un pb de défaut d'impartialité
- si le CE a à la fois donné un avis et rendu un arrêt sans qu'on connaisse l'avis ni la composition de la section administrative qui a rendu l'avis, il ya un pb % art 6-1 CEDH (cf. CEDH Procola c Luxembourg et Y Gaudemet dans "Clés pour le siècle", Dalloz page 1219: « Nous n'excluons donc pas que, dans certains concours de circonstances, le refus de communiquer l'avis du Conseil d'État demanderait des efforts de justification particulièrement appuyés devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont nous ne voyons pas vraiment aujourd'hui comment il conviendrait de les conduire ».)

Je constate que serge slama réagit en administrativsite "type"...

Ecrit par : denis roynard | 01.05.2006

@ denis Roynard

Oui, en effet il s'agit de partialité ou de défaut d'impartialité.

Mais la confusion fonctionnelle (ou partialité objective) du Conseil d'Etat entre ses fonctions consultatives (avis) et contentieuses n'a rien à voir avec le fait qu'il aurait à se prononcer sur la validité d'un AA à titre préjudiciel au cours d'un procès devant le juge civil.

Non vraiment, même en assumant mon "administrativite" aigue, je ne conçois pas comment l'article 6§1 pourrait s'appliquer dans ce cas. Ca serait totalement absurde et contre-productif.

Ecrit par : Serge Slama | 01.05.2006

@ Serge Slama

1/ La Cour de cassation avait été très subtile en 1996 : elle n'avait pas contrôlé la conventionnalité du décret en jeu (elle aurait probablement dû faire un renvoi préjudiciel au Conseil d'Etat pour faire cela)... mais elle avait constaté que le droit communautaire permettait et impliquait le libre exercice de la concurrence... sans qu'il soit besoin de se référer au décret, puisque de toute façon le droit communautaire est supérieur !

2/ On pourrait peut-être imaginer une solution de ce genre pour un litige relatif à un CNE (mais certainement pas de la manière dont le CPH a jugé l'affaire, avec cette déclaration d'illégalité d'un acte administratif sans renvoi préjudiciel !...). La Cour d’appel ou la cour de cassation pourrait décider l’application directe d’une norme internationale sans se prononcer sur la validité d’un acte administratif…

3/ La Cour de cassation pourrait aussi interpréter les « deux ans » prévus par l’ordonnance comme une durée maximale, avec possibilité pour le juge judiciaire de contrôler dans chaque cas d’espèce et pour chaque CNE conclu si la durée de période de « consolidation » prévue par le contrat lui-même est ou non raisonnable, au regard de la convention internationale du travail n° 158 et de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation en matière de droit du travail… Dans ce cas, nulle contradiction formelle entre l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2005 et les jugements particuliers qui seraient faits dans chaque cas par les tribunaux judiciaires… Et nul besoin d’un renvoi préjudiciel.

4/ Enfin, l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2005 étant un arrêt de rejet, il n’a qu’une autorité relative de chose jugée, et rien n’empêche en droit que le même Conseil d’Etat, sur renvoi préjudiciel, déclare illégalles ou inconventionnelles telles ou telles dispositions de l’ordonnance (les moyens soulevés par les parties étant éventuellement différents d’ailleurs).
Cela est certes peut probable pour un arrêt de « Section du contentieux », mais justifierait en droit la possibilité de renvois préjudiciels !

Ecrit par : Tom | 01.05.2006

Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau peut être consultée ici : http://www.juritel.com/LongjumeauCNE.PDF

Ecrit par : Cédric Manara | 01.05.2006

@ Cédric (que je salue au passage)
Il ressort clairement du jugement, p.6, que le conseil des prud'hommes a pris l'ordonnance du 2 août 2005 comme "une norme de valeur législative".
Or, de jurisprudence constante, tant que l'ordonnance n'a pas été ratifiée par le Parlement, elle conserve une valeur réglementaire.
Le CPO n'était donc pas compétent pour en apprécier la validité, selon la jp Septfonds.
Sur le reste du jugement, je laisse les privatistes commenter.

Ecrit par : Serge Slama | 01.05.2006

Merci pour le texte du jugement...
s'agissant du fond, je persiste et je signe. Tout au plus la décision peut-elle être sauvée pour son interprétation "finaliste" de la notion de "nouvelles embauches". Pour le reste du jugement, je laisse les publicistes - voire les "administrativistes types (; -) - commenter.

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 01.05.2006

Des commentaires sont également sur http://ceteris-paribus.blogspot.com/2006/05/le-conseil-de-prudhommes-de-longjumeau.html

Ecrit par : Tom | 02.05.2006

Bonjour,

Si l'on fait abstraction des considérations de droit administratif qui viennent d'être énoncées (et qui devraient être suffisantes), une anomalie dans le raisonnement des juges du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau apparaît :

Il me semble que le raisonnement de base (et qui a d'ailleurs été suivi par le Conseil d'Etat) est le suivant :

1) Oui ou non, les dispositions relatives au Contrat Nouvelles Embauches sont-elles contraires aux dispositions des articles 4, 7 et 9 de la Convention 158 de l'OIT ?

2) Si la réponse est oui (et seulement dans ce cas ), il convient d'examiner les dispositions du Contrat Nouvelles embauches au regard du b) du paragraphe de l'article 2 de la même convention (possibilité de dérogation).

Or, le Conseil des Prud'hommes de LOngjumeau (je parle de la deuxième décision, celle du 28 avril) brûle allégrement les étapes !

Il part du principe, sans fournir la moindre explication, que le contrat nouvelles embauches est contraire aux articles 4, 7 et 9 et passe directement à la seconde étape (possibilité de dérogations ) !

On voit tout de suite la manoeuvre...

Ecrit par : b.callens | 03.05.2006

Pour ce qui concerne La possibilité pour le juge judiciaire d'écarter une norme nationale, quelle que soit sa nature, pour contrariété avec une norme intertnationale, je ne vois pas de difficultés. Il ne s'agit pas ici d'annulation mais simplement de recherche de la base légale applicable.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 03.05.2006

Cf l'arrêt Jacques Vabre qui confère en cela un pouvoir exceptionnel aux juridictions du fond.

Il ne s'agit pas d'une annulation mais d'"écarter" les règles du droit national.

Ecrit par : db | 09.05.2006

Un petit clin d'oeil à Dimitri Houtcieff, qui après m'avoir admirablement enseigné le droit civil me donne un cours sur mon propre jugment...
et bravo pour ce blog !

Ecrit par : Emmanuel Pire | 31.05.2006

@ Emmanuel Pire
Merci de ce commentaire ! Un doute m'avait saisi à la lecture de votre nom sur la copie du jugement... mais j'avais opté pour la coïncidence.
Je suis ravi de vous croiser, virtuellement, après quelques années. J'espère que nous aurons l'occasion de faire de même dans la vie réelle !

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 01.06.2006

tant que l'ordonnance instituant le CNE n'est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif et le JJ est incompétent pour se prononcer sur sa conformité au droit international, compétence qui demeurerait au JA. Le jour où cette ordonnance sera ratifiée, elle deviendra un acte législatif et le juge de la conformité deviendra le JJ. Mais d'une part il semble que la ratification soit rétroactive, ce qui attribue rétroactivement la compétence au JJ et d'autre part une ordonnance non ratifiée dans le délai prévu par la loi d'habilitation est caduque, selon l'art 38 de la constitution, et sa caducité me semble devoir être rétroactive. Ceci semble donner compétence au JJ, qui s'il en doutait pourrait toujours surseoir à statuer dans l'attente de la loi de ratification ou de la constatation de l'absence de ratification dans le délai. Cette dernière hypothèse aurait pour effet d'annuler l'ordonnance et de transformer ispo facte les contrats en CDI ainsi que le voulaient les juges de Longjumeau.

Selon la loi d'habiliatition du 26/7/05, la loi de ratification doit être déposée devant le Parlement dans les 2 mois de la publication de l'ordonnance, donc je crois avant le 2 ocobre prochain. Qqn parmi vous est-il au courant d'un tel dépôt qui de toutes façons devra intervenir prochainement ce qui ne fera que renforcer les pouvoirs du JJ?

Nos juges tant judiciaires qu'administratifs ont encore de quoi s'amuser et éventuellement le TC!

Ecrit par : carles | 13.09.2006

1/ Le projet de loi de ratification a déjà été déposé il y a quelques mois, semble-t-il

2/ Selon Fr. Rolin, il y aurait eu depuis ratification implicite du fait d'autres lois postérieures

Voir http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/09/13/contrat-nouvelle-embauche-le-gouvernement-tente-une-manœuvre.html

Ecrit par : Tom | 13.09.2006

" l'Etat est, une nouvelle fois, bien mal défendu: pourquoi le préfet de l'Essonne n'adresse-t-il pas au juge judiciaire un déclinatoire de compétence en vue d'une élévation du conflit devant le TC, comme ça a été le cas dans l'affaire Septfonds?

Les médias n'évoquent qu'une possibilité d'appel du parquet"

Etait-il possible d'adresser le déclinatoire au CPH *après* le jugement sur le fond, sans atendre que la cour d'appel soit saisie ?

"Pour ce qui concerne La possibilité pour le juge judiciaire d'écarter une norme nationale, quelle que soit sa nature, pour contrariété avec une norme intertnationale, je ne vois pas de difficultés. Il ne s'agit pas ici d'annulation mais simplement de recherche de la base légale applicable."

C'est le même argument qui a été rejeté par la jurisprudence, en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois: le juge n'annulerait pas la loi, il se contenterait, en présence de deux textes contradictoires, d'appliquer celui des deux qui est le plus élevé dans la hiérarchie. Par analogie, on peut parler ici de règlement-écran faisant obstacle à l'application du traité (du moins pour les juges judiciaires).

Ecrit par : Apokrif | 18.09.2006

1/ La loi écran par rapport à la constitution ? Oui, car ni le juge judiciaire ni le juge administratif n'a le pouvoir constitutionnel d'écarter une loi au profit d'une application directe de la Constitution...

2/ Le texte réglementaire écran (ou l'ordonnace écran) par rapport aux traités ? Cela me semble discutable !

Le juge (judicaire comme administratif) doit appliquer les traités, et il peut écarter les lois qui sont incompatibles... Et le juge judicaire ne pourrait le faire pour les textes réglementaires ?
Pourtant, il le fait souvent par rapport au droit de l'union européenne ou par rapport au droit de la CEDH.

Ecrit par : Tom | 18.09.2006

"Cela me semble discutable !"

Ce n'est pas plus discutable que le contrôle de constitutionnalité !

"Le juge (judicaire comme administratif) doit appliquer les traités"

Il doit aussi appliquer la Constitution, ce qu'il fait (en tous cas le juge pénal et administratif) notamment pour écarter l'application d'un règlement contraire à cette Constitution. Pourquoi dire qu'il y a un "écran" dans le premier cas, et pas dans le deuxième ?

Je ne conteste pas que le contrôle de conformité de la loi à la Constitution n'a pas été accepté par la jurisprudence: ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas les raisons qui feraient dire qu'il y a un texte-écran dans un cas et pas dans l'autre: il devrait y avoir un écran dans les deux cas, ou dans aucun des deux. Maintenant, il y a au moins un autre argument pour refuser le contrôle de constitutionnalité de la loi, c'est l'existence du Conseil constitutionnel: mais on pourrait aussi bien dire (notamment quand le CC ne s'est pas prononcé sur une question) que la Constitution, qui est un texte applicable qui ne sert pas seulement à faire joli, reste supérieure à la loi et doit être appliquée de préférence à la loi, en cas de confilt entre les deux. Si le juge administratif n'a pas été saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un règlement, le juge pénal reste libre d'apprécier la légalité de ce dernier; et si le REP a été rejeté, cela empêche-t-il le juge pénal de le juger illégal ?

Ecrit par : Apokrif | 22.09.2006

1/ Le parquet général estime que la Cour d'appel de Paris est compétente pour se prononcer sur le CNE, invitant la Cour à rejeter le déclinatoire de compétence du préfet de l'Essonne.

2/ Voir aussi chez Fr. Rolin pour plus de nouvelles

Ecrit par : Tom | 22.09.2006

La cour d’appel de Paris a décidé ce vendredi 20 octobre que le juge judiciaire était compétent pour examiner, sans renvoi préalable au Conseil d'Etat, le jugement du CPH de Longjumeau qui estimait que le "Contrat nouvelles embauches" était contraire au droit international.

http://www.lefigaro.fr/france/20061020.WWW000000208_la_validite_du_cne_entre_les_mains_du_juge_judiciaire.html

« La séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d'exercer sa censure sur des actes de l'exécutif, mais ne lui interdit pas d'en vérifier la compatibilité avec des conventions internationales » indiquerait la décision de la cour d'appel quant à sa compétence à examiner, au regard du droit international, l'ordonnance du 2 août 2005 créant le CNE.

S'il n'est pas d'accord, le préfet de l’Essonne peut saisir le Tribunal des Conflits (il "élèvera le conflit" par un "arrêté de conflit"), ceci dans un délai de 20 jours. Dans ce cas, c'est le Tribunal des Conflits qui indiquera, dans les trois mois, quel est l'ordre de juridiction compétent sur le point en question.
Si le préfet s'abstient, la Cour d’appel pourra examiner le dossier sur le fond.

Ecrit par : Tom | 20.10.2006

D'après Le Monde de ce soir, le conflit a été élevé par le préfet, comme on pouvait s'y attendre.

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1- href="mailto:0@2">0@2-3234,36-825688@51-825689,0.html

Ecrit par : Serge Slama | 20.10.2006

Je vous signale que les conclusions du Procureur général Yves Bot devant la Cour d'appel sur la compétence de cette cour se trouvent sur :
http://me.dnr.free.fr/topic/conclusions-procureur.pdf

Ecrit par : Tom | 21.10.2006

Merci beaucoup !

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 21.10.2006

Précision: ces conclusions sont sur le site de Me Ravez, avocat devant les prud'hommes d'une salariée en CNE, qui publie le jugement du CPH et ses conclusions d'appel sur le même site, et avec qui vous pourrez causer sur fr.misc.droit.travail .

Ecrit par : Apokrif | 24.10.2006

L'arrêt de la Cour d'Appel du 20 octobre 2006 est en ligne sur mon site dédié à cette affaire :
http://me.dnr.free.fr.
La Cour d'Appel n'a pas suivi l'argumentation sur la ratification implicite, mais a rejetté le déclinatoire de compétence en distinguant contrôle de légalité (réservé en l'espèce à la juridiction administrative) et contrôle de conventionnalité, c'est à dire l'obligation qui s'impose au juge civil de déterminer quel est le droit applicable au litige dont il est saisi, notamment en cas de conflit entre une norme interne et une norme internationame.

Ecrit par : Me Daniel RAVEZ | 01.11.2006

http://me.dnr.free.fr :

"Encore une fois, la question de la légalité de l'ordonnance n'est pas en cause et la saisine du Tribunal des Conflits n'a aucun intérêt _juridique_ en l'espèce, car si la question est posée comme indiqué ci-dessus le Tribunal des Conflits ne pourra pas dire autre chose que d'affirmer la compétence de la juridiction administrative pour juger de la légalité de l'ordonnance, ce qui n'est pas la question soulevée et n'a donc aucun intérêt pratique, et l'affaire reviendra de toutes façons devant la Cour d'Appel seule compétente pour juger d'un litige prud'homal."

Il me semble que le TC ne juge pas une question abstraite (quel ordre est compétent pour tel genre de question question) mais une question concrète (quel ordre est compétent pour ce litige, ou pour une partie du litige). Et donc qu'il ne se prononcera pas sur une question hors sujet.

"rejeté le déclinatoire de compétence en distinguant contrôle de légalité (réservé en l'espèce à la juridiction administrative) et contrôle de conventionnalité"

La cour fait une distinction entre l'annulation et la non-application: son raisonnement est transposable à la non-application d'un acte administratif illégal, ou d'une loi inconstitutionnelle, qui pourraient être écartés par le juge judiciaire, sans pour autant être annulés.

Ecrit par : Apokrif | 06.11.2006

Ce lundi 19 mars, le Tribunal des conflits a estimé qu'il appartient au juge judiciaire et non au juge administratif de décider si le contrat nouvelles embauches (CNE) respecte le droit international. Il a donc annulé l'arrêté de conflit du préfet.

Par cette décision, le Tribunal des conflits ne juge pas de la conventionnalité ou de l'inconventionnalité du CNE au regard de la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT), mais reconnaît la valeur législative du texte l'instituant (ratification implicite de l'ordonnace) et donc la compétence du juge judiciaire pour juger de sa conventionnalité (d'après les informations disponibles pour l'instant). La cour d'appel aura ici pleine compétence pour juger, s'il est besoin, de la conventionnalité de l'ordonnance, et bien sûr pour juger du fond du litige.

Commentaires :

L'arrêt est bien sûr important pour le litige en cause (et aura un relatif impact politico-médiatique), mais il n'aura probablement que peu d'intérêt au point de vue du droit en dehors de la question précise (la remise en cause éventuelle ou l'aménagement éventuel de la jurisprudence Septfonds n'auront pas lieu à cette occasion.)

Dès que l'on aura le texte, on pourra en dire un peu plus.

Ecrit par : Tom | 22.03.2007

Bonjour M. le professeur,

Je me permets de vous signaler la parution du dernier numéro de Connaissance de l'emploi (publication du CEE) sur le contrat nouvelles embauches, auquel j'ai (modestement) participé, sous la direction de Dominique Méda et Bernard Gomel. Il s'agit d'un compte-rendu d'une étude de terrain réalisée au printemps dernier concernant une cinquantaine de salariés en CNE. Vous le trouverez en ligne sur le site du CEE (centre d'étude de l'emploi), à la rubrique relative aux dernières publications.
Attentif à vos commentaires, et vous souhaitant bonne lecture,
Bien respectueusement,
R. Dalmasso

Ecrit par : Dalmasso | 04.02.2008

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Ecrit par : rinkostfx | 09.10.2008

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