27.04.2006
Loi de sauvegarde : La créance non déclarée dans le cadre de l'article L.622-26 du Code de commerce est-elle bien éteinte ?
Dans un récent commentaire, « Geronimo » posait la question de « la différence dans le régime de la déclaration des créances entre le nouveau droit des procédures collectives et le droit du surendettement, laquelle a une incidence considérable sur l'engagement de la caution ». Il s’interrogeait notamment sur la question de savoir si « le maintien de l'extinction de la dette pour défaut de déclaration dans le cadre du surendettement [était] une simple étape législative, destinée à disparaître, sur le modèle des procédures collectives (nouvel article L.622-26 du Code de Commerce) ou [s’il répondait] à une idéologie différente et à une véritable volonté du législateur? ». Au vrai, j’imagine que le législateur ne s’est pour l’heure guère posé la question. Pour autant, ce commentaire est l’occasion de s’interroger sur les conséquences de l’absence de déclaration de créance du créancier sur la dette de la caution en cas de procédure collective du droit commercial. La créance survit-elle véritablement, comme on l'affirme généralement, au défaut de déclaration ? La réponse à cette question est peut-être moins évidente qu’il y paraît…
Comme le remarquait l’auteur du commentaire, le législateur, dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises, a souhaité que l’absence de déclaration de créance ne débouche plus sur son extinction. La seule sanction évoquée est désormais la non-admission aux répartitions et aux dividendes.
L’exposé des motifs de la loi indique qu’il s’est agi de se conformer au droit communautaire des procédures d’insolvabilité. Suivant ce document, « le projet abroge la disposition selon laquelle les créances non déclarées et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Il met ainsi un terme à une disposition sans équivalent dans les droits des autres Etats de l’Union européenne. L’extinction de la créance est, en effet, inconciliable avec le principe posé par le règlement européen sur les procédures d’insolvabilité, selon lequel l’ouverture du redressement judiciaire n’affecte pas les droits réels ».
Certes, l’article 5 du Règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d’insolvabilité dispose que « l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur le territoire d’un autre Etat-Membre ». Fallait-il pour autant en déduire un principe ? Ce n’est pas certain : cette disposition s’explique largement en raison des différentes conceptions de la notion de droit réel, qui varient suivant les systèmes juridiques européens. Il est ainsi fort difficile, pour se borner à cet exemple, de comparer les conceptions anglo-saxonne et française des droits réels, il aurait été plus difficile encore d'harmoniser les solutions. La référence faite au règlement sur les procédures d’insolvabilité me paraît dès lors trompeuse. Quid des conséquences qui en ont cependant été tirées dans le Code de commerce ?
L’article L.622-26 du Code de commerce dispose désormais (s’agissant de la question qui nous occupe ) : « A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». L’alinéa 4 de l’ancien article L.621-46, qui disposait que « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes » a disparu, pour les raisons que l’on a dites.
Peut-on en déduire que la créance n’est pas éteinte ? Tel est l’avis des auteurs (V par ex. La loi de sauvegarde article par article, sous la direction de F.-X. Lucas et H. Lécuyer, LPA n°28, 8 février 2006, sous L.622-26 ). La disposition considérée n’implique pourtant pas à elle seule, à mon sens, que la créance survive : il faudra, pour le savoir, attendre que la jurisprudence se prononce sur la question. Après tout, en effet, la sanction ordinaire du défaut déclaration – « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes » n’a pas varié : seule la référence expresse à l’extinction a disparu. Voire ! Qu’est-ce que cette « forclusion », qui intervient à l’issue du délai de déclaration de créance? Suivant le Vocabulaire juridique Capitant, rédigé par le Doyen Gérard Cornu, il s’agit de « la sanction qui frappe le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans le délai légal, conventionnel ou judiciaire, d’une formalité lui incombant, en interdisant à l’intéressé forclos d’accomplir cette formalité ». Comment s’explique cette interdiction ? Parmi d’autres auteurs, on peut ici se référer à Aubry et Rau (T.XII, 5e éd. , § 771 p.537) : « quand la loi, nous disent-ils, pour des raisons particulières tenant au caractère de l’action et à la nature des faits ou rapports juridiques qui lui donnent naissance ne l’a accordée [ce droit] qu’à la condition de son exercice dans un temps déterminé de manière préfix, l’expiration de ce temps emporte déchéance et ne constitue pas une véritable prescription extinctive ». La forclusion peut donc s’assimiler à une déchéance, c’est-à-dire, suivant la définition classique qu’en donnait Sallé de la Marnierre à « un procédé de sanction qui peut être employé en toutes circonstances dès lors qu’un certain but doit être atteint : l’extinction d’un droit à titre de peine » (in La déchéance comme mode d’extinction d’un droit (essai de terminologie juridique), RTDCiv.1933, p.1037 et s. spéc. n°31).
On saisit la conséquence de ce raisonnement : si la forclusion peut s’analyser comme la déchéance d’un droit sanctionnant le non-respect d’un délai préfix, il faut en conclure… que ce droit est éteint ! Dès lors, en l’absence d’une jurisprudence nette tranchant la question en se pliant aux vœux du législateur, rien n’exclut en l’état des textes qu’une caution bien inspirée se prévale de la forclusion du créancier pour en déduire l’extinction de la créance principale et de sa propre dette. Si les mots ont encore un sens, le législateur serait bien inspiré de réviser son vocabulaire juridique….
12:45 Publié dans Droit commercial | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice








Commentaires
Monsieur Houtcieff,
Je vous remercie vivement pour ces éclairages qui m'ont été d'un grand apport.
Néanmoins, quelle que soit la solution que retiendra la jurisprudence, il est fort à parier que la possibilité pour la caution de se prévaloir de la forclusion comme d'une cause d'extinction de la dette soit en pratique compromis dès lors que le créancier peut être relevé de sa forclusion dans des conditions qui, eu égard au droit antérieur, sont beaucoup plus souples.
Dès lors, il semblerait que la caution ait davantage intérêt à mettre en oeuvre le recours avant paiement des articles 2032 et s. du Code Civil.
Ecrit par : geronimo | 28.04.2006
Vous avez raison sur ce point. Du reste, l'élargissement des conditions du relevé de forclusion est une bonne chose. L'utilisation que la jurisprudence faisait de la responsabilité civile était des plus contestables. Je l'avais d'ailleurs contestée, il y a quelques années, dans un article qui, désormais, est parfaitement dépassé (A la recherche de la créance disparue : l’indemnisation du créancier forclos en cas de fraude dudébiteur, Lamy Droit des Affaires 2002 Chr., 3185) !
Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 28.04.2006
La caution peut aussi se prévaloir de l'exception de subrogation prévue par l'article 2037 du Code Civil mais selon certains auteurs, cette exception ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre d'une créance privilégiée, ce qui signifie qu'elle ne peut l'être dans le cadre d'une créance chirographaire (dans ce dernier cas, il ne resterait plus à la caution qu'à mettre en jeu la responsabilité du créancier pour négligence). Dès lors, tout dépendra, une fois de plus, du sens que la jurisprudence voudra bien donner au "droit préférentiel" compromis ou de la portée qu'elle décidera de lui conférer.
Dans une première approche, elle pourrait lui donner un sens large, englobant toutes les sûretés et garanties, autrement dit tous les moyens qui permettent d’échapper à la loi du concours. Dès lors, on pourrait admettre que même dans le cas d’une créance non privilégiée, le défaut de déclaration fait perdre à la caution une possibilité d’action en justice et donc un avantage susceptible d’être invoqué par subrogation.
Dans une seconde approche, elle pourrait lui donner un sens plus "restreint" dans le sens où la réduction du droit de gage général ne donne pas de prise au dispositif de l'article 2037.
Il est à parier que la jurisprudence prendra le parti de n’appliquer l’article 2037 qu’aux seules créances privilégiées : une solution contraire conduirait en effet à élargir le champ de la protection conférée par l’exception de subrogation aux cautions au détriment des créanciers, ce qui ne serait pas conforme à l’esprit du nouvel article L.622-26, conçu pour sécuriser les créanciers. Une interprétation téléologique des textes conduirait donc à limiter le jeu de la subrogation dans le cadre des créances privilégiées
Qu'en pensez-vous?
PS: Merci pour la référence à votre article que je ne manquerai pas de lire
Ecrit par : geronimo | 29.04.2006
Le droit de gage général du créancier chirographaire n'est pas un "droit préférentiel" cela a déja été jugé (Civ. 1ère, 21 mars 1984, BC n°111).
L'article 2314 (ex 2037) n'est donc pas invocable par la caution en cas de non déclaration.
La responsabilité du créancier pourrait-elle être engagé? La non déclaration est sans doute, une faute en tout cas, la Cour de cassation en a déja décidé ainsi (Civ. 1ère, 19 déc. 2000). Mais quel est alors le préjudice de la caution?
Le préjudice est la différence entre la situation actuelle de la victime et ce que serait sa situation en l'bsence de réalisation de la faute. C'est à dire que le préjudice est la perte d'un recours subrogatoire chirographaire permettant de participer aux répartitions... C'est à dire pas grand chose étant donné le sort faits aux chirographaires...
Ecrit par : Maxime | 10.05.2006
bonjour,
j'ai une question trés importante, merci de faire la lumière! qu'est ce l'exception de défaut de subrogation dont bénéficient les cautions?
merci par avance!!
Ecrit par : sab | 02.06.2008
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