30.01.2006
Intervention au colloque Business Guard : les class actions égratignure ou fracture?
Comme promis, voici le texte (un peu long) de ma participation au colloque "Business-Guard". J'ai conservé sa forme orale. J'ai également limité les références, pour l'essentiel, à celles qui sont accessibles en lignes. Je décline toute responsabilité en cas de coquilles diverses et variées (merci d'avance à "Fisso", dont je ne doute pas qu'elle me les signalera...).
"Mesdames, Messieurs, je voudrais en tout premier lieu remercier les organisateurs de ce colloque Business-Guard, et en particulier Monsieur Alain Mourot, de m’avoir convié parmi vous afin de participer à ces débats autour de la « class action », qui s’annoncent passionnants. Je suis à la foi ravi et flatté d’intervenir sur ce sujet d’une actualité assez brûlante. On se souvient en effet qu’il y a un an tout juste le Président de la République avait appelé de ses vœux – d’ailleurs à l’occasion de ses vœux aux forces vives – , à la création d’une class action et qu’un groupe de travail a alors été constitué : ce groupe de travail vient tout juste de rendre son rapport le 16 décembre 2005 (http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rappactiondeg... ; adde, sur ce blog : http://leblogdedimitrihoutcieff.blogspirit.com/archive/20...). En vérité, je serai tenté de dire que cela fait une bonne trentaine d’années que ce sujet est d’actualité puisque, j’y reviendrai, plusieurs tentatives de consécration des class actions ont avorté : l’avenir – ou peut-être ce colloque – nous diront si le destin de ce rapport est aussi d’accoucher d’un recours mort-né.
S’il n’existe pas de class action en France, c’est que ce recours suscite l’inquiétude d’une partie des acteurs de l’économie : j’en veux pour preuve le titre même de ce colloque, qui présente la class action au pire comme une « fracture », au mieux comme une « égratignure », ce qui se soigne mais n’est pas plaisant. L’on redoute l’égratignure des principes juridiques, peut-être, mais surtout, sans doute, la fracture économique. Cette inquiétude, qui jusqu’ici l’a emporté sur toute autre considération, n’est pas partagée par tous : d’autres voient au contraire dans la class action une sorte de rêve américain à la portée du consommateur français, la promesse de la conquête de nouveaux droits pour les consommateurs, peut-être même pour les victimes de dommages. Ces class actions font donc débat.
Avant d’entrer dans le vif du sujet pour aller voir ce qui se passe « au fond de la class », il faut revenir sur les termes de ce débat : qu’est-ce qu’une class action, une action de groupe, ou encore un recours collectif. Suivant la définition adoptée par le rapport rendu le 16 décembre, « l’action de groupe peut être définie comme l’action introduite par un représentant pour le compte de toute une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires qui aboutit au prononcé d’un jugement ayant autorité de chose jugée à l’égard de tous les membres de la classe ». L’action de groupe se présente ainsi comme un mécanisme purement processuel, ne portant pas atteinte au droit substantiel. Il permet seulement, plutôt que de multiplier des jugements décalqués les uns des autres dans le cadre de litiges où les victimes ont subi le même dommage, de rendre une seule décision dont toutes les personnes placées dans une situation identique pourront se prévaloir.
Telle que je viens de la décrire, l’action de groupe peut se concevoir suivant deux modalités : l’universitaire que je suis dirait qu’elle roule sur une summa divisio si la terminologie employée n’était pas franglaise : les deux systèmes sont effet celui de l’opt-in et l’opt-out. Si l’action de groupe est organisée suivant le système d’opt in, l’action est collective, mais seules les personnes manifestant leur volonté de se joindre à l’action sont concernées par les effets de la décision. Réciproquement, si l’action de groupe est organisée suivant un système d’« opt-out », l’action concerne a priori toutes les personnes placées dans une situation identique, sauf si elles expriment une volonté contraire. Si l’on voulait traduire, l’on pourrait dire que le système d’opt-in renvoie à une présomption d’exclusion de la classe, tandis que le système d’opt-out met en place une présomption d’inclusion dans la classe.
Sous une forme ou sous l’autre, l’action de groupe n’existe pas en droit français. Il appartient à chaque victime d’agir personnellement et individuellement pour obtenir réparation : la lenteur du procès, son coût peuvent les dissuader d’agir, d’où l’utilité pour elle de la consécration d’une action de groupe. Il est vrai qu’il existe quelques ersatz de recours collectif. On pense par exemple aux actions exercées dans l’intérêt collectif des consommateurs (art. L. 421-1 à L.421-9 C. cons). Toutefois, il ne faut pas s’y tromper : l’intérêt collectif est celui d’un « ensemble abstrait de consommateurs non individuellement identifiés ». Cet intérêt abstrait est ainsi protégé par l’action civile des associations de consommateurs instituée depuis la loi dite « Royer » (1973), qui a depuis été perfectionnée. Ces actions permettent ainsi de condamner le professionnel à des dommages et intérêts, qui ne visent cependant pas à réparer le préjudice individuel du consommateur et sont versés aux associations. L’association peut en outre demander la cessation de l’agissement qui porte atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ( ceci depuis l’Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 : art. L.421-6 C. consom). Ces actions pourront conduire à la cessation d’une publicité trompeuse, à la suppression d’une clause abusive, mais non à la réparation du préjudice subi par chaque victime d’un dommage sériel ou de masse. Autre action évoquant la class action, l’action en représentation conjointe (art. L. 422-1 du c. consom). Cette action est ouverte aux consommateurs identifiés ayant subis des préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune. L’initiative de l’action appartient aux associations de consommateurs agréées : elle débouchera sur l’allocation de dommages et intérêts qui seront bien, ici, versés aux consommateurs. Toutefois, il n’y a pas davantage de class action puisque, avant d’agir, l’association doit avoir reçu mandat d’au moins deux consommateurs et que l’action ne profite qu’aux consommateurs ayant donné mandat. Il en résulte – ce qui explique son peu de succès – que l’action n’est guère appropriée pour les dommages subis par un grand nombre de victimes.
S’il n’y a pas de class action en droit français, cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun mécanisme comparable, et même fort proche. Par exemple : l’annulation d’un acte réglementaire dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir emporte par nature des effets au-delà du requérant. Autre exemple tiré du même droit administratif : lorsque des centaines de requêtes ayant le même objet sont présentées devant le juge administratif, une pratique mise en place permet de juger rapidement un petit nombre d’affaires choisies comme « têtes de séries » et d’attendre que ces décisions soient définitives, en espérant, une fois la question de principe tranchée, que les affaires dont l’examen a été différé donneront lieu à des désistements ou que les jugements rendus en première instance à leur sujet ne donneront pas lieu à recours (V. sur ce point et sur ce blog, le commentaire de mon collègue Frédéric Rolin, http://leblogdedimitrihoutcieff.blogspirit.com/archive/20... et http://www.univ-evry.fr/pdf/univ_evry/actualite/Class-Actions-05/interv-houtcieff.pdf spéc. p.7). Voilà qui ressemble furieusement à une action de groupe : aucune voix ne s’est pourtant élevée pour affirmer que cette pratique constituait une atteinte aux droits fondamentaux et aux règles du procès. Le droit privé n’est pas davantage rétif à des représentations sans mandat dans le cadre de procédure judiciaire : n’est-ce pas là le rôle du représentant des créanciers en droit des entreprises en difficultés, c’est à dire en droit des procédures collectives ?
Reste que la consécration du principe général d’une action de groupe requiert une volonté politique. Cette volonté n’a pour l’instant jamais prévalu, ce qui explique que les réformes attendues aient toujours avortées en raison d’obstacles prétendus : j’évoquerai donc ces réformes attendues et ces obstacles prétendus.
I) Les réformes attendues
Ces réformes s’inspirent de sources étrangères dont il faut d’abord dire quelques mots : je serai néanmoins aussi bref que possible sur ce point, de peur d’empiéter sur les exposés qui suivront et qui seront donnés, eux, par des spécialistes.
A) Sources d’inspirations étrangères
La première source d’inspiration – qui explique une part de l’inquiétude des opposants à la class action – est le droit américain, plus précisément le droit Etats-unien. L’article 23 du Code fédéral de procédure civile pose en effet le principe d’une class action dont les modalités sont très encadrées (Rule 23 of the US Federal Rules of Civil Procedure: "… the judgment, whether favorable or not, will include all members who do not request exclusion; »). La procédure passe par un strict contrôle de la certification, qui s’apparente à un contrôle de la recevabilité de la class : le juge s’assure que la class action est l’action adéquate et vérifie l’existence d’un groupe pouvant être légitimement représenté par celui qui prétend assumer cette tâche (V. : F. Laroche-Gisserot, « Les class actions américaines » in Les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar, colloque du 18 novembre 2004 à Paris, actes disponibles en ligne : www.univ-evry.fr/class-actions/). Si le juge accède à la demande, les membres du groupe seront normalement avisés de la class action et disposeront – sauf class action obligatoire – du droit de se retirer du groupe, par un système dit d’ « opt-out ». Cette class action a donné lieu à certaines dérives – qui expliquent qu’elles aient récemment encore été encadrées - . Aussi faut-il se satisfaire que d’autres sources d’inspirations aient été recherchées, notamment en droit québécois.
Comme Maître Leclerc nous le dira plus en détail tout à l’heure, le droit québécois connaît un mécanisme similaire à la class action : le « recours collectif » (V. aussi P.-C. Lafond, « Le recours collectif et le juge québécois: de l’inquiétude à la sérénité », in Colloque préc. ; adde du même auteur, Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs, éd. Thémis, 1996 ; « Le recours collectif québécois des années 2000 et les consommateurs: deux poids, quatre mesures », in Développements récents sur les recours collectifs (2001), Formation permanente du Barreau du Québec, Volume 156.). Ce recours est inspiré des règles fédérales de procédure civile des Etats-Unis, des règles de procédure de l’Etat de New-York. Il n’est cependant pas une copie servile : il est au contraire teinté des couleurs locales québécoises. Non pas que l’admission du recours collectif ait été frileuse – si j’ose dire – mais les spécificités du droit civil ont été prise en compte, ce qui atteste de ce que le système de droit civil n’est pas incompatible avec la class action. Le recours collectif est conçu comme un moyen de procédure. Il repose sur une représentation sans mandat : tout se passe en fait comme s’il existait un mandat fictif. Contrairement aux objectifs assignés par le Président de la République, son champ d’application est général, il n’est pas limité au droit de la consommation. La procédure s’exerce également en deux étapes : d’abord l’autorisation judiciaire d’exercer le recours, puis son exercice proprement dit. Tous les membres du groupe sont inclus dans le recours, sans qu’ils aient à manifester leur volonté, la loi prévoyant une faculté d’exclusion. Même si, comme je l’ai dit, le recours collectif dépasse le cadre du droit de la consommation, celui-ci est toutefois un domaine privilégié. Voilà encore qui n’est pas dépaysant et incite encore au rapprochement : c’est par ce biais que le Président de la République invite à agir, c’est déjà par ce biais qu’il y a déjà vingt ans, la commission de refonte du droit de la consommation avait proposé d’agir.
B) Tentatives françaises
Dès 1984, le Professeur Caballero a été l’inspirateur d’une proposition de loi dont la portée dépassait le droit de la consommation. Cette proposition générale a été enterrée aussitôt déposée : il n’en reste rien même dans les archives parlementaires, ce qui atteste de la volonté politique qui, dès cette époque, sous-tendait le projet (Proposition de MM. Stasi, Proriol et Zeller, relative à l’action de groupe JO AN 1984-1985, Doc. n° 2554. Le texte n’a pas été publié au journal officiel mais est reproduit dans les annexes de la thèse de L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ 1997).
J’en viens donc tout de suite à la seconde tentative : le Professeur Calais-Auloy a participé à l’élaboration d’un projet détaillé, proposé en 1985 puis en 1990, visant à instaurer une « action de groupe » dans le cadre des propositions de la Commission de refonte du droit de la consommation qu’il présidait (Propositions pour un nouveau droit de la consommation, La Documentation française, 1985. Ce projet fut repris en 1990. Propositions pour un Code de la consommation, La documentation française, 1990). Il s’agissait d’une action réservée à des associations de consommateurs agréées afin, tout en filtrant les demandes, de faciliter la réparation de préjudices individuels (Voir pour le détail, J. Calais-Auloy, http://www.univ-evry.fr/pdf/univ_evry/actualite/Class-Act...). Les associations agréées auraient ainsi pu agir sans mandat préalable des victimes dès l’instant que plusieurs consommateurs, sans qu’ils soient nécessairement déterminés, auraient subi des préjudices ayant une origine commune et résultant du fait d’un même professionnel. Le projet de la commission divisait la procédure en deux phases : la première phase, entre l’association demanderesse et le professionnel défendeur, aurait visé à déterminer la responsabilité du professionnel.. Vérification faite du caractère collectif du préjudice subi, les actions de groupe auraient débouché sur des « jugements de principe », largement publiés, que les victimes auraient simplement eu à produire devant un juge unique sans y être pour autant contraintes, le tribunal fixant la somme allouée à chacune d’elles. Ce système n’était pas exclusif : les victimes auraient pu rester en dehors de l’action de groupe et exercer des actions individuelles. Ce système perfectionné, plus abouti, il faut bien le dire, que ce sur quoi a débouché le groupe de travail n’a pas été consacré par le législateur. Voilà qui atteste de ce que les réticences que suscitent les actions de groupe sont nombreuses.
II) Les obstacles prétendus
La class action, dit-on, se heurte à des obstacles insurmontables de nature juridique et de nature économique. Il convient maintenant d’éprouver la force de ces obstacles.
A) Obstacles juridiques ?
Comme on sait, en principe, seule la personne ayant intérêt et qualité pour agir peut intenter une action. De cette règle découle l’adage fameux, et un peu poussiéreux, suivant lequel « nul ne plaide par procureur, hors le roy » (V. F. Caballero, « Plaidons par procureur ! De l'archaïsme procédural à l'action de groupe », RTD civ. 1985, p. 247). En réalité, la portée de cette règle est d’autant plus incertaine que tout le monde ne s’accorde pas sur son sens : certains y voient une règle de fond, d’autres y voient une règle de forme. Comme on l’a montré, l’adage serait d’ailleurs plus aisé à contourner en ce dernier cas : il suffirait d’indiquer le nom des représentés dans la mesure où ils sont identifiés (L. Boré, Gazette du Palais, 29 septembre 2001, p.5 et s. in Pour mieux réparer les préjudices collectifs : une «class action » à la française ? Table ronde organisée par Droit et Démocratie).
De toutes les façons, l’obstacle de l’adage a une faible valeur. Sa prise en considération conduit à raisonner dans le cadre d’une perspective étriquée et franco-française. La véritable question est celle de la compatibilité des systèmes de droit civil et de l’action de groupe : au-delà de l’adage, il faut se demander si l’exigence d’un intérêt direct et personnel, d’une qualité pour agir, sont compatibles avec l’action de groupe et si cette dernière peut s’articuler avec des notions telles que celle de droit subjectif, qui relie le droit à un sujet unique. Ceci amène à une observation : on pourra plaisanter tant qu’on voudra, l’action de groupe n’a pas qu’une portée purement processuelle, elle implique une réflexion sur le droit substantiel, sur le fond du droit lui-même. Il faut se demander comment articuler la notion « d’intérêt diffus » ou « d’intérêt collectif » avec les notions classiques et habituelles d’intérêt personnel et d’intérêt général et surtout de droit subjectif. En vérité je vous le dis, que la question se pose ne signifie pas que l’articulation soit impossible. D’abord certains pays de traditions proches des nôtres, comme le Brésil, ont réussi cette acclimatation, en créant des catégories de droit nouveau – des droits collectifs – (V. A. Gidi, “Class actions in Brazil- A model for Civil Law Countries”, 51 Am. J. Comp. L.311 (2001)., disponible en ligne : http://www.temple.edu/iilpp/images/PDFs/GidiClassActions....).
Ce que le Brésil peut faire, la France peut le faire. La preuve : elle l’a déjà fait, non seulement sur les terrains de football, mais également en droit positif. Le dommage écologique est susceptible de réparation : il n’a pourtant rien de personnel. Certes il a fallu que le législateur l’autorise, ce qu’a fait la loi dite « Barnier » du 2 février 1995 autorisant en cette matière l’action en représentation conjointe : on voit par là que rien n’est impossible au législateur, en tous les cas pas de contourner la règle de l’intérêt personnel à agir. J’ajoute que le Projet de réforme de droit des obligations – le projet dit « Catala » – admet les préjudices de masse (Art. 1362 Sans préjudice de dispositions spéciales, l'exploitant d'une activité anormalement dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité. Est réputée anormalement dangereuse l'activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un grand nombre de personnes simultanément : V. « Avant-projet de réforme du droit droit des obligations et du droit de la prescription », Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 22 Septembre 2005 : http://www.henricapitant.org/IMG/pdf/Avant-projet_de_refo...) : la réforme du fond du droit pourrait donc précéder celle de la procédure.
Autre spectre fréquemment agité pour dissuader de la class action : celui des droits de la défense et du principe du contradictoire. En réalité, je ne vois pas en quoi les grands équilibres de notre procédure seraient bouleversés par la class action, même si cela peut impliquer certains accommodements. Ce qui est possible sur le terrain du droit français serait-il dès lors interdit sur le fondement de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du droit à un procès équitable ou à l’accès à un tribunal. L’argument n’est pas plus convaincant, pour peu que l’intéressé puisse faire entendre sa cause « équitablement ». Mieux, on peut penser que la class action permet en réalité un meilleur accès à la justice : il suffit qu’elle n’interdise pas les recours individuels. La class action paraît d’ailleurs si peu incompatible avec le droit de la convention européenne des droits de l’homme qu’une réforme de la Cour a été envisagée, afin de permettre l’introduction d’un type d’action collective.
Reste le droit constitutionnel. On évoque à propos de la class action la prohibition des arrêts de règlement. L’obstacle peut être balayé d’un revers de la main : en premier lieu, cette prohibition n’est fulminée que par le Code civil, et l’on peut se poser la question de savoir si elle a une valeur constitutionnelle. En deuxième lieu, cette prohibition n’a jamais empêché la constitution d’une jurisprudence : celle-ci n’a sans doute pas la même nature, mais les plaideurs sont généralement sensibles à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. En troisième lieu et surtout, la question de la prohibition des arrêts de règlement ne se situe pas sur le même plan que celle des recours collectifs : la prohibition interdit aux tribunaux d’édicter une règle de droit générale et abstraite pour l’avenir ; l’action de groupe, quant à elle, conduirait seulement les juridictions à admettre un recours dont la portée dépasserait le demandeur mais demeurerait circonscrite à un nombre de cas concrets, épuisés et délimités.
On m’objectera alors peut être une décision du 25 juillet 1989 rendue par le Conseil constitutionnel. Suivant cette décision, la personne agissant pour une autre ne peut agir que si « l’intéressé a été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et [s’il peut] conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action ». Contrairement à ce qui est affirmé par le rapport sur les actions de groupe, beaucoup d’auteurs, parmi les plus éminents, considèrent que cet obstacle constitutionnel est relatif (V. S. Guinchard, Une class action à la française ?, D. 2005, p.2180) : le Conseil constitutionnel admet en effet une acceptation tacite du représenté, dès lors que le représentant justifie que le représenté a eu personnellement connaissance de l’introduction de l’action. Un système d’opt-out est donc admissible, au moins s’il est procédé par voie de notification Voire ! Peut-être même peut-on déduire a contrario de cette décision que le Conseil constitutionnel n’est pas hostile à l’utilisation d’autres moyens que le mandat : il serait donc peut-être favorable à la class action, ainsi que l’a récemment écrit Madame le Professeur Frison-Roche (http://www.univ-evry.fr/pdf/univ_evry/actualite/Class-Act...).
Les autres arguments invoqués à l’encontre de la consécration de l’action de groupe sont plus aisés à écarter encore. L’idée que la class action est incompatible avec la déontologie des avocats et qu’elle leur profiterait outrageusement ne mérite pas que je m’y arrête outre mesure, d’autant que Maître Bonifassi y reviendra. Cet obstacle n’a pas empêché certains avocats, par le biais de site internet, de faciliter « aux consommateurs » l’exercice de class actions : la démarche est surprenante mais je suppose qu’il en faut déduire, les avocats répondront mieux que moi à cette question, que la déontologie n’est pas un obstacle dirimant à l’action de groupe. Que la class action profite aux avocats n’a par ailleurs rien de choquant : tout travail mérite, en l’occurrence, honoraires. En l’état, il me semble que les règles de la déontologie, l’interdiction quasi-absolue du pacte de quota litis ainsi que du démarchage publicitaire devraient préserver les avocats français de la tentation de l’industrialisation de l’action de groupe. Toutefois, il ne serait pas inutile de créer parallèlement à l’action de groupe, un fonds permettant aux victimes de préjudice collectif souhaitant agir de ne pas supporter à elles seules des frais de procédures pouvant être dissuasifs. Un tel fonds existe au Québec. Les obstacles juridiques sont donc loin d’être insurmontables, si tant est qu’ils existent. Comme l’écrivait il y a quelques années le Professeur Caballero, des milliers, voire des millions de parties devant le juge en une seule instance c’est au contraire une « impressionnante conquête juridique ! » (F. Caballero, art. préc., p.248). Quid alors des obstacles économiques?
B) Obstacles économiques ?
Quels sont ils ? On évoque le « chantage judiciaire », qui risque de brider l’attractivité française. Ce risque en induit un autre : le risque de forum et de law shopping, c’est à dire du choix par les entreprises de systèmes de droit étrangers, soit qu’elles se placent sous l’empire d’une loi étrangère, soit qu’elles invoquent la compétence d’un juge étranger. Encore conviendrait-il de démontrer que les acteurs économiques rechignent à contracter avec des entreprises américaines ou québécoises au profit d’entreprises françaises, au motif que leurs législations autorisent l’action de groupe. Du reste, beaucoup de pays voisins viennent progressivement à l’action de groupe, au point que la réflexion existe dans le cadre de la communauté, ou de l’Union, européenne.
Evidemment, il ne faut pas déduire de mes propos que la consécration de la class action ne comporte aucun risque économique, bien au contraire. Une class action peut coûter fort cher à l’entreprise qui en est la cible : nul doute, je suppose que personne ne me contredira ici, que les compagnies d’assurances ne manqueraient pas de réagir en amont à une telle réforme par l’augmentation de leurs primes. Le domaine de la class action devrait donc être réfléchi avec soin : sur ce point, j’observe que, même si c’est un terrain qui lui est assez accommodant, rien n’implique de la cantonner au droit de la consommation. Du reste la notion de droit de la consommation est tellement imprécise, que l’admission d’une class action en cette matière ne peut se concevoir que comme un prélude à sa généralisation. Au fond, pour maîtriser les dérives éventuelles, il faut les anticiper. Quelles sont-elles ?
Les dérives éventuelles tiennent à l’explosion possible du contentieux et au montant considérable des dommages intérêts versés par les entreprises. Ce risque existe : il a donné lieu à une récente réforme du droit américain. Il ne faut cependant pas l’exagérer. D’abord, comme le montre l’exemple américain, et si la class action est introduite sur le seul terrain du droit de la consommation, il y a fort à parier que beaucoup de consommateurs ne feront pas l’effort d’agir pour obtenir des dommages et intérêts dérisoires, ce qui limite l’impact économique. Ensuite, cette dérive est moins inhérente à l’action de groupe qu’au montant astronomique des dommages et intérêts alloués. Il suffit donc de prévoir des « gardes fous », notamment d’encadrer l’admission d’éventuels dommages et intérêts punitifs qui ne compensent pas le préjudice mais punissent l’auteur du dommage. Certes, le rapport sur l’action de groupe les exclut mais le Groupe de travail n’a pas semble-t-il tenu compte de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, qui admet les dommages et intérêts punitifs (art. 1371 de l’avant projet préc. : « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables ».) ….
Si l’action de groupe est encadrée, son impact économique peut être mesuré et ne pas tomber dans l’excès. Mieux, on pourrait lui trouver des effets positifs. On a craint ainsi que la class action « déresponsabilise » les consommateurs, en dédramatisant l’action en justice : on est tenté de répondre qu’elle pourrait « responsabiliser » les entreprises et les inciter à améliorer la qualité de leur prestation. Et puis, autre économie que l’Etat ne devrait pas négliger : limiter le nombre de procès, c’est aussi faire une économie profitable, en ces temps un peu difficiles, quant au budget de la justice.
Bref, on le voit, il me semble qu’aucun obstacle juridique, ni aucun obstacle économique n’interdit la consécration d’une action de groupe, d’une class action à la française. La consécration d’une class action ne serait ni une fracture, ni même une égratignure aux principes du droit positif, à condition qu’il existe pour les consacrer une volonté politique. Une chose est certaine, si cette volonté n’existe pas, ou elle si elle n’est pas assez assurée pour déboucher sur autre chose qu’un projet timoré qui se bornerait à inciter à recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits, il n’y aura certes aucune égratignure, mais il n’y aura pas même pansement. Il y aura seulement un cautère sur une jambe de bois".
22:40 Publié dans Class actions | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice








Commentaires
Merci pour cet excellent exposé approfondi de la situation, dont je partage les conclusions.
Ecrit par : GroM | 10.04.2006
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