30.12.2005

La promesse d'une class action à la française n'engage que ceux qui y croient

Elaboré à l’initiative du Président de la République (Vœux adressés aux forces vives du 4 janvier 2005 et Lettre de mission du 15 mars 2005), le rapport sur l’action de groupe vient d’être rendu, en catimini à quelques jours de Noël (http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rappactiondeg...). Il est vrai qu’il ne mérite guère qu’on lui fasse de la publicité, tant il se révèle décevant.


Il n’aboutit d’ailleurs à aucune conclusion. Ainsi qu’il l’admet lui-même « ce groupe n’est pas parvenu à une seule conclusion unanimement acceptée par tous ses membres. Dès lors, ce rapport expose différentes pistes dont aucune ne recueille l’adhésion unanime de tous les membres du groupe, chacun conservant sa liberté de position ». Voire ! Les pistes suivies ne sont pas révolutionnaires. Passons sur les deux premiers tiers du rapport, consacré à un – bref – exposé de droit comparé et aux propositions d’amélioration du droit positif : on se bornera à relever la conclusion de ces premiers développements : l’incitation à recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits… voilà qui donne une idée de l’audace à laquelle a conduit la volonté de protéger les consommateurs. Vient ensuite la question de l’opportunité de la création d’une action de groupe. Le rapport évoque les risques induits par son éventuelle consécration : « chantage judiciaire », risque de brider l’attractivité française. Soit. Encore conviendrait-il de démontrer que les acteurs économiques rechignent à contracter avec des entreprises américaines ou québécoises au profit d’entreprises françaises, au motif que leurs législations autorisent l’action de groupe. Le rapport évoque aussi les contraintes qu’il s’est lui-même assignées : « il est indispensable, relève-t-il, de s’assurer de [la] compatibilité [de l’action collective], autant que possible, avec les principes classiques de notre système juridique ». Il n’est pas question ici d’étudier le rapport sous tous ses aspects : on se bornera dans ce cadre à évoquer les principales propositions… et à s’attarder sur quelques morceaux choisis.

 

I ) L’alternative proposée.

 

En l’état, le rapport propose deux systèmes, le premier inspiré du « rêve américain » - états-unien et québécois - , le second plus original et tendant à proposer une « action déclarative de responsabilité pour préjudice de masse ».

 

A ) Le système inspiré des droits américains.

 

L’action inspirée des droits québécois et « américain » propose de distinguer la phase de recevabilité de l’action de celle de l’allocation de la réparation. Le juge apprécierait ainsi la validité de l’action, vérifiant notamment l’existence d’un « groupe ». Dans la seconde phase, le juge se prononcerait sur son bien fondé, c’est à dire la « responsabilité du professionnel », puis sur l’allocation de dommages et intérêts. Le groupe de travail s’est heurté à la question – qui focalise semble-t-il désormais l’attention – de savoir s’il convient de consacrer un système « d’opt-in » - seules les personnes manifestant leur volonté de se joindre à la procédure seraient concernées – ou « d’opt-out » – toutes les personnes dans la même situation sont présumées constituer le groupe, sauf à en « sortir » volontairement-. Quoi qu’il en soit, la réparation « pourrait être effectuée » par des barèmes forfaitaires, ce « qui pourrait conduire à des situations contraires au principe de réparation intégrale du dommage » (p.31), à moins que la réparation ne soit évaluée par un « tiers » désigné par le juge.

 

Le rapport envisage ensuite les obstacles éventuels à l’introduction d’une telle action en droit français. « Pour la quasi-unanimité de la doctrine, note-t-il , [la] jurisprudence du Conseil constitutionnel [du 25 juillet 1989], fondée sur la liberté personnelle d’agir en justice, interdit en droit français l’opt-out ». Pareille assertion est pour le moins discutable et on peut approuver l’UFC Que choisir ? de la contester avec vigueur dans les annexes (Contribution de G. Patteta, Directrice juridique UFC Que Choisir). Rappelons en effet que suivant le Conseil constitutionnel, la personne agissant pour une autre ne peut agir que si « l’intéressé a été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et [s’il peut] conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action ». L’obstacle constitutionnel est pour le moins relatif : le Conseil constitutionnel admet en effet une acception tacite du représenté, dès lors que le représentant justifie que le représenté a eu personnellement connaissance de l’introduction de l’action. Un système d’opt-out est donc admissible, au moins s’il est procédé à une notification. Voire ! Peut-être même peut-on déduire a contrario de cette décision, comme l’a montré Madame le professeur Frison-Roche lors du colloque organisé par le barreau de Paris, l’association UFC que choisir et la faculté de droit d’Evry (http://www.univ-evry.fr/class-actions/), que le Conseil constitutionnel n’est pas hostile à l’utilisation d’autres moyens que le mandat : il serait donc peut-être favorable à la class action ! La doctrine n’est donc pas « quasi-unanime ». Récemment encore le Doyen Serge Guinchard – dont l’opinion doctrinale peut difficilement être négligée en matière processuelle (d’autant qu’elle n’est pas « isolée » ainsi que tend à l’affirmer le rapport) ne relevait-il pas que « dans la décision du 25 juillet 1989, le Conseil constitutionnel raisonne dans le cadre d’un litige individuel (celui du salarié) pour un salarié isolé, sans préjudice de masse » (in Une class action à la française, Dalloz 2005, p.2180)? Quoi qu’il en soit, le rapport prend prétexte de cette prétendue unanimité doctrinale pour proposer de limiter l’éventualité de l’opt-out aux actions réservées aux associations de consommateurs…

 

B) Action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse.

 

 Le rapport propose, en tant qu’alternative à une class action à la française, d’admettre une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse : « dans une première phase de la procédure, le juge statuerait sur la responsabilité du professionnel dans la survenance de dommages touchant plusieurs consommateurs. Il sursoierait ensuite à statuer sur la réparation afin de permettre aux victimes de se manifester » (p.33). Ici encore, il est question de limiter le droit d’agir aux associations de consommateurs ce qui « aurait pour effet de limiter certains abus dans l’usage de l’action » (p.34). Dont acte. Pour autant, si l’on peut admettre que les associations puissent agir, il ne paraît pas opportun de limiter cette action à celles-ci : les associations doivent être conçues comme des aides à l’action du consommateur, le législateur ne doit pas se servir d’elles pour légitimer des entraves à son action.

 

Au-delà de cette option générale, le rapport s’interroge sur des questions communes à ces deux propositions. Faut-il par exemple consacrer une action dont le champ dépasserait le cadre des consommateurs ? Non répondra le MEDEF qui relève que le « le droit français est déjà très protecteur des consommateurs » et que la question de la class action en se posait pas au groupe de travail (il est vrai que, contrairement aux vœux du Président aux forces vives, la lettre de mission n’est guère des plus claires à cet égard)! Et de reprendre les poncifs habituellement évoqués pour rejeter l’éventualité de la consécration d’un recours collectif : il est vrai que le rapport ne méritait pas beaucoup plus d’égards. Revenons-y, d’ailleurs, en se bornant à évoquer quelques morceaux choisis…

 

II ) Morceaux choisis.

 

 Le groupe s’interroge sur la question de savoir s’il ne convient pas de limiter le champ de l’action de groupe « aux dispositions du code de la consommation » (p.38). La démarche est des moins convaincantes si l’on considère le peu de cohérence et le désordre de ce code. De manière plus générale, il paraît de toutes les façons peu opportun de cantonner l’action de groupe aux seuls consommateurs, tant cette notion est imprécise, et tant la question de la réparation du préjudice est générale… Le groupe propose également – jusqu’où ira la générosité à l’endroit des consommateurs ? – de ne prendre en compte que les « préjudices économiques » : exit, donc la réparation des préjudices corporels afin « de ne pas interférer avec les régimes de réparation spéciaux » relevant éventuellement « d’une logique de réparation systématique » (p.37) … il est vrai que les dommages corporels sont aussi, potentiellement, les plus onéreux... Encore faudra-t-il déterminer ce qu’il convient d’entendre par « préjudice économique », par rapport, notamment au préjudice matériel…

 

Autre question faisant débat, celle « de la résolution des conflits de compétence entre plusieurs juridictions » (p.39), notamment s’agissant de l’articulation de l’action de groupe avec l’action pénale… On ne résiste pas à citer ce passage du rapport : « l’action de groupe serait instituée aux fins de la réparation des préjudices causés aux consommateurs et l’allocation (sic) de dommages et intérêts subséquents. Même si certains de ces préjudices peuvent résulter d’une infraction pénale, l’indemnisation du dommage est l’essence de la fonction du juge civil. Par conséquent, le dispositif destiné à faciliter l’action en justice des consommateurs doit être réservé aux juridictions civiles. Selon les représentants des professionnels, il conviendrait de fermer ou de retarder la voie pénale jusqu’à l’extinction de l’action civile, hormis le cas de la mise en œuvre de l’action publique par le parquet » (p.40). On le voit, « les représentants des professionnels » sont moins sensibles aux principes de la procédure que le rapport ne l’avait annoncé, qui proposent l’érection d’un nouveau principe : « le civil tient le pénal en l’état » ! Il est vrai qu’il y a là un moyen comme un autre de limiter les actions en dommages et intérêts en comptant sur un recours à la voie pénale de la victime…

 

Autre morceau de bravoure du rapport, le rejet de la création du fonds d’aide aux actions de groupe. Cette création est écartée d’un revers de main : « il apparaît cependant que la création d’un tels fonds se justifie davantage dans les pays où le coût d’une procédure judiciaire est élevée, ce qui n’est pas le cas en France » (p.45). Sans doute est-ce là une question de point de vue : faut-il réfléchir par rapport à la moyenne des pays comparables, par rapport aux moyens des justiciables, ou par rapport aux préjudices dont ils réclament la réparation… A suivre la logique ( ?) retenue par le rapport, et l’argument de la faiblesse du coût de la procédure, on pourrait craindre que la volonté de protéger le consommateur conduise finalement à supprimer l’aide juridictionnelle !

 

Somme toute, ce rapport n’apporte rien qui permette d’espérer. Il se borne à accumuler les idées reçues en matière de recours collectifs. Il est loin d’être à la hauteur des travaux qui avaient été précédemment entrepris, notamment sous l’égide des Professeurs Calais-Auloy ou Caballero. Il élude en outre l’étude des conséquences économiques que pourrait avoir l’introduction en droit français de la class action – ce que relève, ici à raison, le MEDEF - . Il ne tient guère compte des conclusions des travaux du Groupe présidé par le Professeur Catala sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, qui admet les dommages et intérêts punitifs (art. 1371 avant projet)… que le groupe de travail refuse. Les motifs du refus valent d’être repris: « la voie pénale se révèle ainsi particulièrement adaptée à la sanction des comportements à l’origines des « préjudices diffus », en complément de l’introduction d’une action de groupe permettant d’indemniser chaque consommateur lésé »… Encore l’argument ne vaut-il que si la complémentarité est admise et que la voie de l’action pénale n’est pas barrée, comme le proposent les représentants des professionnels, en cas d’action civile…. Il faut souhaiter que la réflexion se poursuive et opte pour des solutions plus tranchées. Il n’y a pas à avoir peur des class actions, l’exemple québécois le démontre assez. Aucun obstacle juridique ne paraît pouvoir être sérieusement opposé à l’introduction de l’action de groupe en France Sans doute existe-t-il un risque économique à admettre tout à la fois l’action de groupe et les dommages et intérêts punitifs. Il n’est cependant pas impossible d’élaborer un projet constructif, afin que la protection du consommateur, ou même, plus généralement, de la victime, ne se traduise pas en termes économiquement désastreux pour les entreprises.

Commentaires

Bonjour,

Pourriez vous m'envoyer par mail le rapport dont s'agit? Je ne parviens pas à me le procurer, le lien dont vous faites état ne fonctionne pas, ce qui est le cas des autres liens trouvés sur internet. Il me semble que le problème vient des sites ministériels.

En vous remerciant vivement,

Cordialement,

Marie Grellier

Ecrit par : marie grellier | 06.01.2006

Je ne peux malheureusement pas vous répondre par mail, mais j'ai réactualisé le lien.

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 07.01.2006

Je ne peux malheureusement pas vous répondre par mail, mais j'ai réactualisé le lien. Merci de m'avoir signaler ce problème.

Ecrit par : Dimitri Houtcieff | 07.01.2006

Je suis désolé de placer ce post sans rapport avec la "class action". Je souhaitais en fait réagir sur les textes relatifs aux facultés de droit mais il semble que les commentaires soient fermés (Notez, je viens de le découvrir sur un de mes blogs, qu'il est possible de cocher une option qui laisse les commentaires ouverts de manière permanente. Cela présente l'intérêt de réagir quelques mois après la diffusion du post).

Je souhaitais simplement indiquer que j'étais très confiant dans la vivacité de nos établissements et leur faculté tant de réaction que d'adaptation. Ce blog en est la parfaite illustration.
Notre grande faiblesse réside, je crois, dans l'éparpillement et le manque de communication. L'Université fourmille d'initiatives remarquables dont le trait commun est de manquer de médiatisation. C'est je crois, internet qui va permettre de remédier à cette faiblesse. Il faut évidemment parvenir à centraliser les sites (traditionnels ou blogs) des universités, des laboratoires et des universitaires. J'ai commencé cette recherche (http://www.darmaisin.com/Accueil.htm) mais l'information est difficile à réunir (Promis, je mentionne votre blog dans les prochains jours !).
J'ai par ailleurs mis en place un blog à la disposition de tous (http://facultésdedroit.blogspirit.com ) pour centraliser les initiatives de toutes les facultés de droit : colloques & conférences, soutenances, publications, initiatives ... Les premiers résultats sont très encourageants et de nombreux collègues ont répondu présent. (Je n'ai pas encore de correspondant sur Evry ... ;-). A en croire la somme d'informations reçues en quelques jours de fonctionnement, il n'est plus permis de douter de la vitalité de nos facultés.

Voilà, encore désolé d'avoir placé ce post au mauvais endroit mais je n'ai pas trouvé d'autres moyen pour vous communiquer ce point de vue et l'information relative au blog "En direct de facultés de droit". Cela fait un peu "annonce publicitaire", je m'en excuse, mais le principe de ce blog repose sur les bonnes volontés de ceux qui, sur leurs établissements, ont connaissance d'informations à diffuser ...
Quoi qu'il en soit, merci pour ce blog dont la lecture est fort intéressante. Gageons qu'il connaîtra rapidement le succès qu'il mérite.

Ecrit par : Stéphane Darmaisin | 08.01.2006

Emporté par mon élan, j'ai mal retranscrit l'adresse du blog, je m'en excuse. La bonne URL est : http://facsdedroit.blogspirit.com/

Ecrit par : Stéphane Darmaisin | 08.01.2006

Les commentaires sont fermés.