11.12.2005

Le coup d'éclat du 2 décembre : le cautionnement réel n'est plus un cautionnement

Le cautionnement réel n’est plus un cautionnement : il n’est donc pas soumis à l’article 1415 du Code civil, suivant lequel « chaque époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Cette solution mérite quelques (trop) brèves observations à chaud.

 

L’arrêt reproduit ci-dessous opère en effet un revirement de jurisprudence (voir les observations d’Anne-Sophie Barthez, in Chronique de droit des sûretés, LPA 28/03/2005 Numéro 61, adde Cass. 1ère civ., 15 mai 2002 : Bull. I n°129, JCP G. 2002, II, 10109 conc. C. Petit, note S. Piédelièvre, D.2002, Jurisp., p.1780 note Ch. Barberot ; JCP G 2002, I, 162 n°3 obs. Ph. Simler ; Petites Affiches 2002, n°201, p.14, Chronique de droit des sûretés, obs. D. Houtcieff), reprenant ainsi les propositions de la Commission dite Grimaldi : l’article 2295 de l’avant-projet prévoit en effet que « le cautionnement réel est une sûreté réelle constituée pour garantir la dette d’autrui. Le créancier n'a d’action que sur le bien qui en forme l’objet ». Il est d’ailleurs probable que le report de cette décision (qui devait initialement être rendue plus tôt) s’explique par l’espoir de la consécration des solutions proposées par l’avant-projet. L’applicabilité de l’article 1415 au cautionnement réel, écartée par cet arrêt, avait originairement été admise par la Cour de cassation voici dix ans (Civ.1ère 11 avril 1995, Def.1995.1484 et s. obs. G. Champenois, D.1995.somm.327 obs. M. Grimaldi, D.1996.somm.204 obs. S. Piedelièvre, JCP.1995.I.3869 n°9 obs. Ph. Simler, RTDCiv.1997.726 obs. B. Vareille). Cette solution fut l’occasion d’un vif débat : une partie de la doctrine se satisfit de l’extension de l’article 1415 à un acte plus grave qu’un simple cautionnement, tandis que l’autre, estimant que le cautionnement réel se réduit à une sûreté réelle et n’implique aucun cautionnement personnel, dénonça un amalgame.

 

La qualification choisie jusqu’à cet arrêt par la Cour régulatrice conduisait à un régime hybride, entre sûretés réelle et personnelle (F. Grua, Le cautionnement réel, JCP.1984.I 3167.) : la caution n’était en principe tenue du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus que dans la double limite du montant de l’obligation du débiteur principal et de la valeur des biens engagés au jour de l’exécution de la garantie. En décidant « qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas », l’arrêt considéré conduit à la solution inverse : l’engagement de la "caution" - qui n'en est plus une - est strictement limité au bien dont la valeur est affectée au créancier. Ainsi, si le bien vient à disparaître, la "caution" ne sera plus tenue de rien. La portée de cette décision dépasse du reste le cadre de l’article 1415. En effet, il était jusqu’à présent admis, que le régime du cautionnement personnel était en principe applicable au cautionnement réel dès lors qu’il n’était pas incompatible avec les règles des sûretés réelles. Il n’y a désormais plus lieu en principe de raisonner par rapport au cautionnement ordinaire...

 

Cette solution n’empêche pas les parties de stipuler que l’engagement comprend, outre la sûreté réelle, une sûreté personnelle. Il leur appartient donc de peser avec soin les termes de leur engagement, à peine d’être surpris par le régime de l’acte qu’elles pensaient conclure. Nul doute, d’ailleurs, que certains créanciers et cautions ayant déjà conclu la garantie seront surpris de ce revirement : on ne peut que leur conseiller, dans la mesure où les rapports de force entre les parties contractantes le permettent, de préciser le régime de la garantie par un avenant si elles souhaitent qu’un engagement personnel de la caution subsiste.

 

Si la nature hybride du cautionnement réel nous paraissait une solution équilibrée (V. nos obs. sous Cass. 1ère civ., 15 mai 2002 Petites Affiches 2002, n°201, p.14, Chronique de droit des sûretés), le présent arrêt a le mérite d’assurer une certaine sécurité juridique en imposant une solution de principe : cette sécurité juridique demeure l’essentiel, s’agissant d’une sûreté.

 

Arrêt :

Chambre mixte, 2 décembre 2005, pourvoi n°03-18.210, Arrêt n° 235 (disponible sur le site de la Cour de cassation) Par arrêt du 25 mai 2005, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte ;

 

Le premier président a, par ordonnance du 16 novembre 2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des première et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, économique et financière ;

 

La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de Mme Y... ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP Paribas ; Le rapport écrit de M. Foulquié, conseiller, et l'avis écrit de M. Sainte-Rose, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; (...)

 

Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. Y..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d’une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme Y..., son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l’article 1415 du Code civil ; qu’en l’espèce, en décidant que le nantissement donné par M. Y... en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d’application de l’article 1415 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Mais attendu qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable au nantissement donné par M. Y... ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Commentaires

Je partage très largement votre analyse sur le plan du droit des sûretés.
Sur le plan du droit des régimes matrimoniaux, je me permets, bien modestement, de faire deux observations et un constat:
1°) Le constat est simple : le domaine d'application de 1415 Cc est réduit, ce n'est pas en soi critiquable ce texte étant d'exception;
2°) Première observation, l'objectif de protection poursuivit par le législateur de 1985 est largement contredit par l'arrêt de la Cour de cassation alors qu'il faut protéger le ménage contre toutes les sources d'endettement imputable à un époux agissant seul. Une question se pose alors : ne faudrait-il pas une cogestion passive, c'est-à-dire concernant l'endettement du ménage car indubitablement l'article 1413 visant la fraude est insuffisant.
3°) Seconde observation, l'article 1424 est applicable aux droits réels grevant des droits sociaux non négociables il n'est pas applicable à l'espèce et plus largement aux droits sociaux négociables. Cette différence de régime créé un vide juridique regrettable surtout que dans le patrimoine des Français, aujourd'hui, les valeurs mobilières tiennent une place importante (fiscalité oblige). Enfin, il est choquant qu'un époux puisse seul dissiper une partie importante du patrimoine commun sans que le conjoint n'ait formellement son mot à dire. Cela nous ramène encore une fois la cogestion. Son esprit est gravement atteint par cet arrêt et avec lui le souffle communautaire en quoi cet arrêt doit être condamné.

Merci pour votre blog, Monsieur le Professeur, et bonne continuation

Ecrit par : Bisounours | 13.12.2005

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